‹ Droit des gensChapitre 108 sur 143 · Conter, de Paris, II, .89 et · texte numérisé non relu

Conter, de Paris, II, .89 et

a arrêtés, lis ont cru que cette matière devait être régie par le droit public de chaque État et non par le droit des gens. Il y a là^ selon uous, une erreur^ car son caractère international n'est jms plus contestable que celui des autres intérêts dont la Convention a pris souci, et si ce motif d'exclusion eût été le seul, nous n'hésiterions pas à déplorer cette décision. Mais la sagesse a fait aussi entendre sa voix dans cette circonstance, et elle a conseillé de ne pas ordonner une chose que l'expérience avait démontrée impraticable, au moins dans une certaine mesare. Tant que l'on n'aura pas trouvé le moyen de faire la police du champ de bataille sur une échelle suffisante pour que les hommes qui en -ont chargés aient l'œil partout à la fois, il serait téméraire d'exiger que, sous peine de foraiture, l'on empêchât ou l'on punît les criles dont il s'agit. Nous voyons là une preuve du soin qu'ont pris les rédacteurs delà Convention de n'y rien mettre qui ne soit exécutable. Cette prudence, il est vrai, n'a pas empêché les critiques, mais que n'eût-on pas dit, si l'on fût allé dans le sujet qui nous occupe aussi loin que le désiraient les Sociétés de secours ? La Conférence de Genève a tenu cependant à témoigner son bon vouloir, dans la limite du pos-

sible, par iinu mention expresse uu protocole de ses séances, dans les termes suivants : « // est du devoir des Gouvernements d'assurer l'exécution des mesures relatives à la protection des morts et des blessés, contre le pillage et les mauvais traitements \ »

Pour que le but que la Conférence s'est proposé soit atteint, il faut évidemment que cette déclaration ne reste pas enfouie dans ses protocoles , et nous sommes certain de nous conformer à ses intentions en lui donnant ici de la publicité.

Nous en disons autant de la déclaration que voici, inscrite à la suite de la précédente :

« Les Gouvernements doivent également veiller à ce que les inhumations se fassent conformément aux prescriptions sanitaires, et à ce que l'identité des morts soit constatée autant que possible,

Il y a deux choses bien distinctes dans ce paragraphe : les inhumations et la constatation de l'identité.

i Les prescriptions sanitaires ^ ne sont pas toujours observées et ont donné lieu à des abus funestes ; il est extrêmement dangereux en effet de supprimer les garanties qui en résultent.

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