‹ Droit des gensChapitre 126 sur 143 · Conf. de Paris, II · texte numérisé non relu

Conf. de Paris, II

la Convention et cela, môme dans les guerres défensives, quelle que soit l'irritation qui puisse exister dans les esprits , quelle que soit lanimosité occasionnelle des belligérants.

Nous ne parlons pas, cela va sans dire, des guerres civiles ; les lois internationales ne leur sont pas applicables. Toutefois il faut espérer que, même alors, on ressentirait les effets delà Convention, dont l'existence ne pourrait guère ne pas influer sur la conduite des deux partis, l'un et l'autre devant être jaloux de se concilier des sympathies en se montrant à la hauteur du niveau moral qu'elle a établi.

Nous croyons donc que, généralement parlant, la Convention sera observée à l'avenir, et que les précautions prises pour obtenir ce résultat ne seront point vaines. Mais, cela établi, nous ne faisons aucune difficulté d'admettre que l'on ne peut, ni tout prévoir, ni répondre de tout ; au milieu de la bagarre, on peut se tromper, se méprendre, oublier; une balle peut être mal dirigée, ricocher ; des faits isolés ne peuvent être empêchés d'une manière absolue, mais il ne faudrait pas s'en prévaloir pour formuler des jugements téméraires contre un ennemi dont la loyauté doit toujours être présu-

niée, et qui ne saurait être rendu responsable de faits accidentels.

Au surplus, les Gouvernements ont un moyen bien simple de se disculper par avance, c'est d'inscrire dans leur code pénal militaire ou maritime, des dispositions sévères contre tous ceux qui violeraient la Convention, contre ceux qui abuseraient des privilèges des neutres, contre les cliefs qui, sans motif avouable, s'écarteraient de leurs instructions, ou contre les hommes qui se laisseraient entraîner par leurs mauvais penchants.

Chaque pays devrait s'en occuper sérieusement et sans retard, car ces législations spéciales sont le complément naturel et forcé de la Convention. Elles ont toujours suivi les progrès du droit des gens et ont été comme le reflet des adoucissements graduels qui en ont marqué les diverses phases. Or, si on les a modifiées pour se conformer à de simples usages, qui n'étaient point strictement obligatoires, à combien plus forte raison faut-il s'empresser de les mettre d'accord avec des déclarations positives, avec des engagements solennels, pour en assurer l'observation qui est de rigueur? C'est dans ces lois martiales que doit se trouver la sanction pénale qui, ainsi

que nous l'avons expliqué, eût été déplacée dans la Convention elle-même \

Les Conférences de Paris et de Vurzbourg ont eu raison de dire que « inviolabilité de la • neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations publiées dans les codes militaires des diverses nations. Elles n'ont eu que le tort de vouloir que ces déclarations fussent (c uniformes^ » et par conséquent imposées par une loi internationale.

Non-seulement cette dernière exigence constituerait une ingérence peu justifiée dans le droit public de chaque État, mais elle conduirait à punir partout les mêmes infractions du même châtiment, ce qui n'est guère admissible. L'échelle des peines et leur nature ne sont point identiques chez tous les peuples policés; il y a des différences qui s'expliquent par le degré de civilisation auquel chacun d'eux est parvenu, ou par son tempérament, et l'on ne pourrait songer raisonnablement à uniformiser le Code pénal qu'entre ceux qui se ressemblent de tous points. Jamais l'on ne parviendrait à en rédiger un qui s'adaptât convenablement à l'Europe entière, pour ne parler que de l'an

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