Confér. de Paris, II
COMPLP'îMENT DE LA CONVENTION. 307
cien monde. Ce raisonnement est aussi juste pour les crimes et les délits militaires que pour ceux de droit commun.
L'uniformité est toujours séduisante en théorie, et nous concevons fort bien que, dans un moment de généreux entraînement, les Conférences de Vûrzbourg et de Paris se soient prononcées en sa faveur. Mais nous avons quelque peine à comprendre qu'un homme d'un sens aussi pratique que l'était M. le major Brodriick, 'de Darmstadt, ait épousé la même manière de voir et proposé une Convention pénale, complémentaire de celle de Genève. M. Brodrûck, afin de mieux faire saisir toute sa pensée, a rédigé, pour cette Convention nouvelle, un Projet que nous ne croyons pas destiné à être transformé, selon le vœu de son auteur, en une loi internationale, mais qui donne une idée trop juste de ce qu'il y a à faire dans chaque pays, pour que nous hésitions à le reproduire. Il aura toujours une valeur incontestable, en raison des indications précieuses qu'il contient. Voici donc ce texte, abstraction faite d'un article final, qui ne vise pas la Convention de Genève.
« r Quiconque aura dépouillé, maltraité ou blessé un militaire mis hors de combat, comme blessé, malade ou prisonnier, sera puni de la
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dégrarlaiion et de la réclusion, ou, si la mort s'en est suivie, de la peine de mort.
V. T Quiconque aura, sciemment et sans un ordre de service, troublé par la force dans l'exercice de son mandat ou fait prisonnier un médecin militaire de l'armée ennemie, ou tout autre individu appartenant au personnel sanitaire ennemi et muni de l'insigne international, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine et de la dégradation quiconque aura intentionnellement et sans provocation* antérieure, maltraité ou blessé l'une des personnes ci-dessus désignées; si la mort s'en est suivie, la peine sera la peine capitale.
« 3° Sera puni des peines portées contre le vol, le pillage, ou le brigandage, quiconque aura, sans un ordre de service, saisi, endommagé ou détruit le matériel sanitaire, à quelque armée qu'il appartienne.
« 4° Sera puni de l'exclusion du service, ou de la dégradation et de la réclusion, tout militaire qui, intentionnellement, avec préméditation et sans provocation antérieure, aura exécuté ou ordonné une attaque à main armée contre des places de pansement, des lazarets, des ambulances, ou contre un convoi, soit de blessés, soit de malades.
« 5° Tout médecin militaire et toute personne appartenant au service sanitaire ou adjointe à ce service, et munie de l'insigne international, qui aura, hors du cas évident de légitime défense, pris part à un combat ou à un engagement, ou commis quelque autre acte d'hostilité, sera puni de la réclusion et, s'il y a lieu, de l'exclusion du service ou de la dégradation S n
M. le docteur Palasciano a jugé la question plus sainement que M. le major Brodrûck; le 2 décembre 1868, tandis que la Chambre des députés du royaume d'Italie était occupée de la rédaction d'un code pénal maritime, il lui proposa l'adoption des articles suivants :
a) Quiconque aura dépouillé soit un homme de la marine, soit un individu adjoint au service militaire naval, soit un prisonnier de guerre, lesquels seraient trouvés blessés ou malades, ou aura commis sur leur personne les actes visés par les articles 279, 280 et 281 du présent code, sera puni, selon les circonstances, de la mort, ou des travaux forcés à vie ou à temps, sans préjudice de la dégradation s'il y a lieu.
b) Le vol, le détournement ou la destruction 1. Kriegsrecht des neunzehntes Jahrhunderts, k6.
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des vivres, médicaments, engins et instruments destinés au soulagement des malades et des blessés, quel que soit celui des belligérants auquel ils appartiennent, sera puni du maximum de la réclusion militaire.
c) La détention arbitraire des blessés ou des malades neutralisés sera punie des travaux forcés à temps.
d) La détention arbitraire des personnes neutralisées, sans être ni malades ni blessées, sera punie de la réclusion militaire de sept ans au minimum.
e) La fraude commise en simulant soit le fait d'être malade ou blessé, soit toute autre qualité qui rend une personne neutre, sera punie du maximum de la réclusion militaire.
Les analogies du projet allemand et du jjrojet italien sont frappantes, mais si l'idée a pris naissance en Allemagne, le Parlement de Florence peut revendiquer à bon droit le mérite de l'avoir placée le premier sur son véritable terrain. Le docteur Palasciano en développant sa proposition s'est expliqué très -clairement à cet égard. « Quoique les ratifications des articles additionnels à la Convention de Genève ne soient pas encore échangées, c'est à nous, Italiens, a-t-il dit, qui avons pris l'ini-
tiative de l'extension dont il s'agit;, et qui nous trouvons précisément aujourd'hui en présence d'un Code pénal maritime à rédiger^ de faire pour ainsi dire honneur à notre signature^ en introduisant dans ce Code ce qui est la conséquence légale du principe de neutralité dont il s'agit, savoir des sanctions pénales contre ceux qui le méconnaîtraient ou voudraient en abuser. »
La Chambre s'est pleinement associée aux vues de l'orateur et, si elle n'a pas encore fait droit à sa réclamation, c'est que la chose lui a paru assez importante pour être l'objet d'une loi spéciale, appliquée à la fois aux armées de terre et aux armées de mer, mais qui ne pourra être promulguée que lorsque la Convention supplémentaire de 1868 l'aura été elle-même. « En agissant ainsi, a dit M. Pisanelli, la Chambre donnera à l'Europe l'exemple dans la voie de l'accomplissement d'un devoir international, exemple que celle-ci ne manquera pas de suivre. »