‹ Droit des gensChapitre 13 sur 143 · Faustin Ilélie, ouvrage cité, liv. I, ch. vu · texte numérisé non relu

Faustin Ilélie, ouvrage cité, liv. I, ch. vu

Lorsque, dans l'ordre moral et intellectuel, un progrès se réalise, on peut être certain qu'il a de profondes racines dans le passé. Depuis le jour où une idée jaillit pour la première fois dans le cerveau d'un mortel, fût-elle la plus simple, la jdIus juste, la plus utile du monde, elle doit passer nécessairement par une longue période d'incubation, en attendant le jour où les circonstances lui permettront d'éclore; ainsi elle aura déjà une histoire lorsqu'elle parviendra à sa maturité et sera jeune et vieille tout ensemble; elle ne s'imposera aux masses qu'après s'être fait de longue date des partisans isolés, qui auront pu s'ignorer les uns les au-

1. Une partie de ce chapitre est empruntée à une brochure publiée par Fauteur, en 1867, sous le titre de « la Neutralité des militaires blessés et du service de santé des armées. V

très, mais qui auront travaillé chacun pour leur part à la propager.

Aujourd'hui que le principe de la neutralité appliquée aux blessés et au service de santé militaire a été consacré par un acte diplomatique, on comprend l'intérêt historique qui s'attache aux premières manifestations de cette idée humanitaire. Il nous a paru qu'elle ne devait pas avoir échappé à la loi commune, et que les auteurs de la convention de 1864 devaient avoir eu des précurseurs. Ce pressentiment ne nous a pas trompé, et nous avons dû remonter d'environ cent vingt années dans le passé, pour retrouver les véritables origines de ce mouvement des esprits qui a abouti au traité de Genève. C'est faire acte de justice que de les rappeler ici par manière d'introduction à riiistoire proprement dite de la Convention.

Le précédent le plus ancien, à nous connu, remonte à l'année 1 7/i3 où (( dans la guerre de la succession d'Autriche, un traité fut conclu à Aschaffenbourg, peu de temps avant que le sort de la campagne eût été décidé dans les plaines de Dettingen (27 juin 1T43), dans le kit de protéger les blessés et les hôpitaux. Ce traité fut conclu entre l'armée austro-hano-

vrienne, appelée alors armée Pragmatique, sous le commandement du roi Georges II, ref présenté par le général en chef, comte de Stair, et l'armée française qui, sous les ordres du maréchal de Noailles, venait d'envahir le Palatinat \ » — C'est à ces généraux, dit Gama, « qu'en reviennent V honneur et la prîor rilé^.n — ((Le comte de Stair, touché de l'espèce de barbarie qu'offraient les transports ou évacuations d'un hôpital sur un autre, pendant que l'armée anglaise qu'il commandait était campée à Aschaffenbourg, fit. proposer au -duc de Noailles, général français, dont l'humanité lui était connue, de respecter et de proléger réciproquement les hôpitaux. L'accord fut fait, et le duc de Noailles profita de la première occasion, pour montrer combien il avait à cœur de l'observer religieusement. L'hôpital anglais était à Teckenheim, village situé sur le Mein ; le général français, envoyant des troupes dans un village voisin de celui-ci, sur la rive opposée, et craignant de mettre lalarme parmi les malades qui l'occupaient, eut soin de les ras-

1. La Charité internationale sur les champs de bataille 6" édition, 95. '

2. Gama, Esquisse historique du service de santé militaire 273. '

surer en lear faisant savoir qu'ayant appris que l'hôpital était dans ce village, il avait donné les ordres les plus exprès pour qu'ils ne fussent pas inquiétés par ses troupes \ » '

Un traité, fait à l'Écluse, en Flandre, le 6 février 1759, entre le marquis du Barrail, maréchal commandant la province de Flandre, au nom du roi de France, et Henry Seymour Conway, major général, au nom du roi de la Grande-Bretagne, contient les articles suivants relatifs aux malades, aux blessés et à ceux qui leur donnent des soins :

(( Art. 22. Le prévôt général, ses lieutenants et autres officiers et gardes de la connétablie; l'auditeur général, son lieutenant, le stabs-auditeur et autres ; les directeurs, secrétaires et chancellistes des chancelleries de guerre, secrétaires des généraux et intendants, des trésoriers, du commissariat général et autres secrétaires; les aumôniers, ministres^ maîtres des postes, leurs commis, courtiers et postillons, médecins, chirurgiens, apothicaires ^ directeurs et autres officiers servant ' dans les hôpitaux ou armées, les écuyers, maîtres-d'hôtel, valets de chambre et tous autres domestiques, ne seront

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