‹ Droit des gensChapitre 135 sur 143 · Le Roy-Beaulieu, oiivr.age cité · texte numérisé non relu

Le Roy-Beaulieu, oiivr.age cité

2. Cauchy, du Respect de la propriété privée dans les guerres maritimes, 18.

brouillards d'un gaz mortel, une ville entière ou le terrain occupé par une division ennemie,

Jusqu'oii peut conduire une pareille fertilité d'imagination, favorisée par les progrès de la science, c'est ce qu'il est difficile de dire; aussi n'a-t-on pas songé à lui imposer des bornes précises. Tout ce que les Gouvernements ont pu faire, et il faut leur savoir gré de l'avoir fait, c'était de déclarer qu'ils s'entendraient ultérieurement, s'il y avait lieu, afin de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité. Ils ne s'y sont pas obligés, à la vérité, et ils ont même tenu à réserver à cet égard leur pleine et entière liberté; néanmoins, lorsqu'à l'avenir une invention suspecte surgira, on pourra se fier à la sollicitude avouée des Gouvernements pour l'examiner, et la condamner si elle est incompatible avec les principes qu'ils se font honneur de professer. Ils en ont pris rengagement moral en signant la Convention de Saint-Pétersbourg.

Nous donnerons ici, pour terminer, le texte de cet acte qui porte la date du 4/1 6 novembre 1 868.

« Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ;

« Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

« Qu'cà cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

« Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les blessures des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable;

« Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité :

« Les soussignés, ayant reçu à cet égard les ordres de leurs Gouvernements, sont autorisés à déclarer ce qui suit :

§ 1 . « Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à quatre cents grammes, qui serait explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

§ 2. « Elles inviteront tous les États qui n'ont pas participé, par l'envoi de délégués, aux délibérations de la Commission militaire internationale réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

§ 3. « Cet engagement n'est olDligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles; il n'est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé.

§4. « Il cesserait également d'être obligatoire, du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie, noncontractante ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.

§ 5. « Les parties contractantes et accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement, toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée, en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont posés, en conciliant les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité. »

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