‹ Droit des gensChapitre 141 sur 143 · Liv. III, ch. VIII · texte numérisé non relu

Liv. III, ch. VIII

2. Grotius, ouvrage cité, liv. III, chap. xi, § XIII, 2; — Whealon, Elém. de dr. intern., Il, 3 ; — Kliiber, ouvrage cité, S 249; — Vattel, ouvrage cité, liv. III, cliap. viii, § 161 ; — Costa, ouvrage cité, II, 16.

de rappeler ici ce que nous avons déjà dit de l'exemple donné parla Suisse pendant la guerre civile du Sonderbund, en 1 847^ et de reproduire le passage des instructions du général Dufour relatif aux prisonniers. [Le commandant en chef recommandait aux officiers placés sous ses ordres, de « désarmer les prisonniers, mais de ne leur faire aucun mal, ni de leur adresser aucune injure ; de les traiter au contraire aussi bien que possible pour les désabuser; enfin de les laisser rentrer chez eux s'ils s'engageaient sur l'honneur à poser leurs uniformes et à ne pas reprendre les armes. »

Ce que nous entrevoyons n'est donc pas une utopie, et cela d'autant moins que la Convention de Genève existe. L'article 5 additionnel de cette Convention constitue un précédent fort concluant. En effet, dès qu'il est admis que le capteur doit renvoyer ses prisonniers blessés aussitôt qu'ils sont guéris, par conséquent aussitôt qu'ils sont en état de reprendre leur service, mais avec des précautions pour les empêcher de nuire, et en limitant sagement et prudemment l'usage qu'ils peuvent faire de leurs forces et de leur liberté, il n'y a pas de raison pour agir différemment avec des prisonniers valides qui. n'ont pas passé par les am-

biilances. L'article cinq additionnel a virtuellement ouvert les portes de leur prison. Un journal belge l'a déjà remarqué et cette conséquence ne saurait échapper aux Gouvernements.

1. Tm Charité sur les champs de bataille, numdvo de janvier 1869.

INTRODUCTION

Pages.

La civilisation substitue le règne du droit à celui de la

force 1

La guerre est un héritage de la barbarie ; cependant ses usages se sont modifiés. Aujourd'hui notamment on s'efforce de les mettre en harmonie avec la morale 3

Motifs de cette tendance. . 8

Ce principe humanitaire a eu depuis longtemps des partisans, mais ce n'est que de nos jours qu'il a été généralement admis 13

Le progrès théorique ne suffisant pas, on a fait un pas de plus et l'on a cmmencé à rédiger les lois de la guerre. Trois conventions diplsmatiques ont été conclues à Paris, à Genève et à Saint-Pétersbourg. 23

Perfectionner et compléter cette législation, sera l'œu-

vre de l'avenir 28

Mais la guerre elle-même tend à disparaître 31

Précédents historiques 37

Traité d'Aschaffenbourg, 1743 33

Traité de rÉcluse, 1759 ■ 40

Cartel de Brandebourg 42

Opinion de Chamousset, 1764 43

— de Peyrilhe, 1780 *. 44

Projet de Percy, 1800 45

Guerre d'Espagne, 1809 48

Opinion du docteur Palasciano, 1861 49

— de M. Arrault, 1861 52

— de M. Dunant 1862 56

Société genevoise d'utilité publique 58

Conférence de Genève, octobre 1863 59

Démarches du comité international 60

Première conférence diplomatique de Genève et Convention du 22 août 1864 .. .. .. 61

Adhésions à la Convention ... 66

Expériences de la guerre de 1866 .. .. ., .. 68

Intervention des Comités de secours 71

Travaux préparatoires de la Conférence de Paris, maijuin 1867 72

Conférence de Wiirzbourg, 22 août 1867 73

Conférence des Comités de secours à Paris, août 1867. 73 Nouvelles démarches du Comité international et du

Conseil fédéral Suisse 75

Deuxième conférence diplomatique de Genève et projet d'articles additionnels du 20 octobre 1868 76

Effets et importance de la Convention 93

Page 1