Œuvres complètes de M. de Chainousset, IT
ront pas réputés prisonniers, et n'entreront point dans la balance des échanges ' ? ))
On put croire un moment que les guerres de la République française allaient fournir enfin l'occasion d'un arrangement propre à diminuer les misères qu'elles engendraient sur une vaste échelle, et par lequel les belligérants s'engageraient à s'abstenir réciproquement de rigueurs inutiles. L'illustre Percy qui, voyant les choses de près, en comprenait l'opportunité, partagea cet espoir, et rédigea, en 1800, le j^rojet de convention qu'on va lire. Il le fit approuver par son chef, le général Moreau; celui-ci à son tour l'envoya à son adversaire le général Kray. Il était ainsi conçu :
« Le général Kray, commandant l'armée autrichienne, et le général Moreau, commandant l'armée française, désirant diminuer autant que possible les malheurs de la guerre et adoucir le sort des militaires blessés dans les combats, sont convenus des articles suivants :
« Art. 1 Les hôpitaux militaires seront coîisidérés comme autant d'asiles inviolables, où la valeur malheureuse sera respectée, secourue, et toujours libre, quelle que soit l'armée à la- 1. Peyrilhe, ouvrage cité, II, m.
quelle ces hôpitaux appartiennent et sur quelque terrain qu'ils soient établis.
« Art. 2. La présence de ces hôpitaux sera indiquée par des écriteaux placés sur les chemins aboutissants, afin que les troupes n'en approchent point, et qu'en passant elles observent le silence et fassent cesser le bruit des tambours et instruments.
(( Art. 3. Chaque armée restera chargée de l'entretien de ses hôpitaux, après avoir perdu le pays oii ils existent, comme si ce pays était encore en son pouvoir. Les effets continueront à leur appartenir ; les dépenses seront à son compte ; rien ne sera changé au régime de ces établissements, et la consigne donnée à la sauvegarde sera concertée entre les chefs du service et le commandant du poste étranger.
a Art. 4. Les armées favoriseront réciproquement le service des hôpitaux militaires situés dans les pays qu'elles viendront occuper. Elles feront fournir par les habitants, ou fourniront ëlles-mêmes, tous les objets nécessaires aux blessés et hospitaliers, sauf à s'en faire rembourser le montant, ou même à retenir des otages ou des effets, jusqu'à ce que le payement des avances soit effectué.
« Art. 5. Les militaires guéris de leurs blessu-
res seront renvoyés à leurs armées respectives avec une escorte^, qui leur fera fournir ^n chemin des vivres et des voitures^, et les accompagnera jusqu'aux avant-postes de l'armée où ils se rendront. Il sera de même accordé une escorte pour protéger, lors de l'évacuation complète de l'hôpital, les convois de voitures sur lesquelles on aura chargé les effets, si ceux-ci n'ont point été retenus pour garantir l'acquittement des dépenses faites pour ledit hôpital.
« La présente convention, seulement applicable aux militaires blessés, sera publiée à l'ordre des deux armées, et lue dans chaque corps deux fois par mois. L'exécution de ses articles est recommandée à la loyauté et à l'humanité de tous les braves, et chaque armée promet de faire punir exemplairement quiconque y contreviendrait. »
« Cette belle et noble pensée de mettre sous la sauvegarde de l'honneur et de la loyauté les honorables victimes de la guerre, ne fut que le rêve d'un bon cœur. La convention ne fut point acceptée, et l'humanité désolée n'eut depuis que trop d'occasions de gémir d'avoir perdu sa cause \ »