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PROJET DE CONVENTION

PRÉPARÉ PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR SERVIR Dli BASE AUX DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE GENÈVE EN 1864.

Les Plénipotentiaires soussignés^ réunis en Congrès à Genève^ ont adopté les dispositions suivantes , pour être observées dans le cas où des hostilités éclateraient entre leurs nations respectives :

Art. 1 ^^ Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres^ et, comme tpls, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

Art. 2. Tout le personnel sanitaire, comprenant les Médecins et Chirurgiens, les Pharmaciens, les Infirmiers, les Économes, et, en général, toutes les personnes attachées au service des hôpitaux et des ambulances, sera au bénéfice de la neutralisation.

Art. 3. Les personnes ci-dessus indiquées pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans

l'hôpital ou l'ambulance qu'elles auront desservi , aussi longtemps que cela sera nécessaire^ après quoi elles • se retireront^ sans être en aucune façon recherchées ni inquiétées.

Art. 4. Toutefois^ ces personnes ne pourront emporter que les objets qui leur appartiennent en propre. Tout le matériel qui aura servi à l'installation de l'ambulance ou de l'hôpital, restera soumis au droit de la guerre.

Art. 5. Les habitants du pays qui se seront employés h transporter des blessés ou à leur porter des secours sur le champ de bataille, seront également respectés et resteront absolument libres.

Art. 6. Les militaires grièvement blessés, soit déjcà reçus dans les ambulances ou les hôpitaux, soit recueillis sur les champs de bataille, non-seulement seront soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent, mais encore ne seront point faits prisonniers. Ils pourront rentrer chez eux, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la campagne.

Art. 7. Il sera délivré un sauf-conduit, et, s'd en est besoin, une indemnité de route, aux militaires mentionnés dans l'article précédent, lorsqu'après guérison ils devront quitter le lieu oii ils ont été soignés.

Art. 8. Les ol)iets nécessaires aux malades et aux personnes attachées à l'ambulance seront fournis par l'armée occupante, laquelle s'en fera rembourser plus tard le montant, d'après des bons réguliers qui auront été fournis pour cela.

Art. 9. Un brassard distinctif et uniforme sera admis pour les officiers et employés sanitaires de toutes les armées.

Un drapeau identique sera également adopté, dans tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux militaires.

Ce brassard et ce drapeau seront ceux qui ont été adoptés à Genève par la Conférence internationale d'octobre 1863 {croix rouge sur fond blanc).

Art. 10. Ceux qui, n'ayant pas le droit de porter le brassard , le prendraient pour commettre des actes d'espionnage, seront punis avec toute la rigueur des lois militaires.

Art. 1 1 . Des stipulations analogues à celles qui précèdent, relatives aux guerres maritimes, pourront faire l'objet d'une Convention ultérieure entre les Puissances intéressées.

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