CONVENTION
POUR l'amélioration du sort des militaires BLESSÉS DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE,
S. A. R. le Grand-Duc de Bade; S. M. le Roi des Belges ; S. M. le Roi de Danemark ; S. M. la Reine d'Espagne; S. M. l'Empereur des Français; S. A. R. le Grand-Duc de Hesse; S. M. le Roi d'Italie; S. M. le- Roi des Pays-Bas; S. M. le Roi de Portugal et des Algarves; S. M. le Roi de Prusse; la Confédération suisse; S. M. le Roi de Wurtemberg; également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir
lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvé§ en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". Les ambulances et les hôpitaux mi . litaires seront reconnus neutres, et, comme
tels;, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.
- La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé , d'administration , de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. ^
Art. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occiipation par l'ennemi, continuer à remplir leursfonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l'armée occupante.
Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne poiii'ront, en se retirant, emporter que les objels (jLii sont leur propriété particulière.
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Dans les mômes circonstances^ au contraire, l'ambulance conservera son matériel.
Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront respectés et demeureront libres.
Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.
Art. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés , à quelque nation qu ils appartiennent.
Les Commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis , les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.
Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de
servir.
Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige^ seront couvertes par une neutralité absolue.
Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.
Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rou2;e sur fond blanc.
Art. 8. Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les Commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.
Art. 9. Les hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert.
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Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois , ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.