‹ Droit des gensChapitre 49 sur 143 · ARTICLES CONCERNANT LA MARINE · texte numérisé non relu

ARTICLES CONCERNANT LA MARINE

Art. 6. Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui , ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.

L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants.

Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, confor-

mément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Art. 9. Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Art. 10. Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la noutralité; mais le fait seul de la visite, notifié sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.

Si le bâtiment de commerce contenait en outre . un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fut pas de nature à être confisqué par le belligérant. Les belligérants conservent le droit d'inter-

dire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.

Dans les cas urgents^ des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.

Art. 1 1 . Les marins et les militaires embarquéS;, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Leur repatriement est soumis aux prescriptions de l'article 6 de la Convention et de l'article 5 additionnel.

Art. 12. Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, est le pavillon blanc à croix rouge.

Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire.

Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.

Art. 13. Les navires hospitaliers, équipés aux

frais des sociétés de secours reconnues par les Gouvernements signataires de cette Convention;, pourvus de commission émanée du Souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement^ et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient-alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres, ainsi que tout leur personnel.

Ils seront respectés et protégés par les belligérants.

Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l'exercice de ses fonctions sera un iDrassard aux mêmes couleurs; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.

Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de

contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner et les détenir si la gravité des circonstances l'exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l'un des belligérants profité du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l'autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. 15. Le présent Acte sera dressé en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec l'invitation d'y adhérer, à chacune des Puissances signataires de la Convention du 22 août 1 864, ainsi qu'à celles qui y ont successivement accédé.

HISTOIRE DE LA CONVENTION. Î3l

En foi de quoi les Commissaires soussignés ont dressé le présent Projet d'articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingtième jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent soixante-huit.

Art. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hô pitaux étaient gardés par une force militaire.

Art. 3. (Additionnel.) Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Convention, la dénomination à'ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivant les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés. •

§ 1. Pour améliorer le sort des militaires blessés, dans les armées en campagne, la pre-

1. Les nombreux renvois de ce commentaire qui ne portent qu'un millésime, signifient :

1864, Protocoles de la 1- Conférence diplomatique de

Genève, j n • » t u

1867, Compte rendu de la Conférence de Pans, 1. 1 el 11,

1868, Protocoles de la 2° Conférence diplomatique de Genève.

mière chose à faire est évidemment d'empêcher qu'une fois mis hors de combat, ils continuent à être en butte aux hostilités de l'ennemi. Malheureusement ce résultat ne saurait être obtenu d'une manière absolue et, tant que ces infortunés restent couchés sur le théâtre des opérations militaires, ils peuvent éprouver un surcroît de souffrances, par le fait d'un nouvel engagement dans leur voisinage ou au lieu même oh. ils se trouvent. Jamais des généraux ne s'abstiendront, par égard pour eux, d'ordonner des mouvements de troupes impérieusement exigés par les circonstances. En multipliant le personnel affecté à l'enlèvement des blessés, en le faisant agir promptement, en le munissant de moyens de transport perfectionnés, on emploiera le seul remède possible à cette heure.

Mais la question change de face dès que les blessés ont été recueillis dans des ambulances ou des hôpitaux, et les belligérants peuvent s'imposer l'obligation de ne leur faire alors aucun mal, de leur épargner les appréhensions, les tortures morales , de les soustraire à ces paniques qui se répandent quelquefois parmi les patients et qui les poussent h chercher leur salut dans la fuite, au risque de compromettre pour toujours leur guérison. Si l'on sévissait

contre eux dans cette situation, le malheur ne serait plus individuel^ mais collectif, et, à mesure qu'il gagne en étendue, il devient plus important de s'en préserver. Puis le respect d'un asile hospitalier ne sera jamais aussi gênant pour une armée que celui des blessés disséminés sur une grande étendue de terrain. Enfin les hôpitaux et les ambulances sont aisément reconnaissables et l'on peut commander certains procédés à leur égard, tandis qiie la présence d'individus isolés, gisant sur le sol, ne se révèle pas toujours à première vue et que l'aggravation de leur sort peut être involontaire de la part de celui qui en est l'auteur.

Telles sont les considérations qui justifient la disposition de l'article 1 en vertu de laquelle les ambulances et les hôpitaux militaires seront protégés et respectés par les belligérants i

§ 2. Les mots ambulances et hôpitaux militaires ont besoin d'être définis, car ils peuvent prêter à équivoque*.

Quant aux premières , l'article 3 additionnél explique que la dénomination d'ambulance s applique aux hôpitaux de campagne et autres

1. 1867, I, 233.— Michaëlis, ûa.ns VAllgem. militar-arztliche Zeitung. — 1868, 24.

établissements temporaires qui suivent les troupes sur le champ de bataille , pour y recevoir des malades et des blessés.

Ainsi, les places de pansement, au sujet desquelles des doutes avaient été émis , rentrent dans cette catégorie.

Il faut y comprendre aussi les caissons d'ambulance circulant sur le champ de bataille, quoiqu'ils ne soient pas destinés à recevoir des blessés; effectivement ils font partie du matériel qui, en vertu de l'article 4, ne peut, lorsqu'il fonctionne, devenir la proie du vainqueur.

En revanche les convois et les dépôts de matériel sanitaire ne sont point sauvegardés'. Le motif de cette exclusion est facile à saisir, si l'on songe que la Convention n'a pas pour but d'empêcher le vainqueur de s'emparer de la propriété du vaincu, mais seulement d'améliorer le sort des blessés. Les convois et les dépôts de matériel ne sont guère pris qu'avec les blessés auxquels ils sont destinés ; dès lors il serait impossible, injuste même d'interdire à l'ennemi de toucher au matériel, tandis que toute la responsabilité de l'assistance des blessés retomberait sur lui.

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