ÉNONCÉ DE QUELQUES IDÉES A EXAMINER
A l'occasion de la révision de la convention internationale DU 22 AOUT 1864, soumis par le comité international A LA conférence DIPLOMATIQUE DE GENÈVE EN
octobre 1868.
1° Neutraliser, dans une plus large mesure, le matériel sanitaire.
2° Stipuler que le personnel sanitaire, lorsqu'il se trouve entre les mains de l'ennemi (art. 3), doit être soumis à l'autorité de celuici, mais ne peut être retenu au delà du temps exigé pour l'assistance de ses nationaux.
3° Garantir aux individus faisant partie du personnel sanitaire la conservation de leur traitement pendant leur séjour chez l'ennemi,
4° Mettre le personnel des Sociétés de secours au bénéfice de la neutralité.
5° Réglementer les rapports à établir entre les commandants en chef et les sociétés de secours.
6" Limiter, à la mesure du possible et de l'équité, les dispenses stipulées (art. 5) en faveur de l'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés.
7" Admettre plus largement le principe de la neutralité des blessés.
S" Adopter un moyen de contrôle qui empêche le port illégal du brassard international.
9° Assurer une bonne police du champ de bataille après l'action, soit au point de vue du pillage et des mauvais traitements infligés aux victimes de la lutte, soit au point de vue de l'enterrement des morts.
1 0" Convenir d'un signe uniforme, au moyen duquel on puisse constater facilement l'identité de chaque combattant.
11° Prendre des mesures pour inculquer aux troupes les principes de la Convention.
12° Étendre aux forces navales les principes de la Convention relatifs aux armées de terre.
PROJET D'ARTICLES ADDITIOiNNElS
A LA CONVENTION DU 22 AOUT 1864 POUR L'aMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE.
Les Gouvernements de l'Allemagne du Nord, l'Autriche, Bade, la Bavière, la ^Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie^ les Pays-Bas, Suède et Norwége, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg;
Désirant étendre aux armées de mer les avantages de la Convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de la dite Convention, ont nommé pour leurs Commissaires
Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d'approbation de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes :
Art. 1". Le personnel désigné dans l'article 2 de la Convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
Lorsqu'il demandera â se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.
Art. 2. Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains
de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.
Art. 3. Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Convention , la dénomination d'ambulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.
Art. 4. Conformément à l'esprit de l'article 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole de 1 864, il est expliqué que^ pour la répartition des charges relatives au logement de troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé -par les habitants.
Art. 5. Par extension de l'article 6 de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, lés blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.