‹ Droit des gensChapitre 53 sur 143 · kl · texte numérisé non relu

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est-il dit^ protégés et respectés. Ces deux termes se complètent l'un l'autre et tracent aux belligérants leurs devoirs respectifs. On protège ce que l'on possède; on respecte la chose d'autrui. Chaque belligérant doit donc protection aux ambulances et aux hôpitaux qui se trouvent sur le territoire dont il est maître;, quelle que soit d'ailleurs l'autorité qui les a établis. Ce devoir implique l'obligation d'empêcher que l'asile de la souffrance soit violé;, que les patients soient molestés ou qu'on les sacrifie à quelque autre besoin du service de l'armée. Il comprend également les mesures préventives pour le cas d'une invasion de l'ennemi;, notamment l'emploi du drapeau tutélaire dont il est parlé à l'article 7.

Quant au respect, c'est évidemment à la partie adverse qu'il s'impose et tout spécialement à l'heure de l'action. On a cru qu'il n'était pas superflu de proclamer que, même pendant un engagement meurtrier, l'homme ne doit pas perdre tout sentiment de compassion et qu'il lui est interdit de chercher à nuire à son adversaire en dirigeant ses coups contre des établissements hospitaliers. On a voulu se prémunir contre les entraînements irréfléchis d'une armée victorieuse qui;, dans l'ardeur de la poursuite, méprisant tous les obstacles, serait ten-

tée d'assouvir son animosité;, même contre des êtres sans défense.

§ 5. Afin de donner plus de force à l'expression de sa pensée, le législateur a résumé les idées de protection et de respect que nous venons d'analyser, en disant que les ambulances et les hôpitaux seront reconnus neutres»

La justesse de cette expression est contestable, car, si l'on n'avait pas pris soin de l'expliquer en ajoutant : et comme tels protégés et respectés, une interprétation plus large aurait été parfaitement légitime. Si les ambulances et les hôpitaux étaient réellement neutres, ils ne pourraient devenir la propriété du vainqueur : ils auraient le même sort que les propriétés particulières, auxquelles le droit des gens ne permet pas de porter atteinte. Or ce n'est point là ce qu'on a voulu dire. L'intérêt des blessés, qui était toujours l'objectif présent à l'esprit des rédacteurs de la Convention, n'exigeait pas une telle dérogation aux lois ordinaires de la guerre. Il ne s'agit ici que d'une neutralité relative, conditionnelle et temporaire. On ne voit pas en effet quel préjudice un général occasionnerait aux blessés, en disposant à son gré d'un liopital situé dans un territoire envahi par lui

sans coup férir, et qui se trouverait inoccupé. Il n'y aura aucune inhumanité de sa part à y loger des hommes valides ou à en faire tel autre usage qu'il jugera bon. De même si un détachement est fait prisonnier sans avoir eu de combat à soutenir, il n'y a pas de motif plausible à alléguer pour empêcher l'ambulance qui l'accompagne d'être également capturée, et le vainqueur d'en faire son profit*.

Mais la présence de malades ou de blessés est considérée comme une circonstance atténuante qui a pour effet, quant à l'hôpital, de retarder l'entrée en possession du nouveau propriétaire, et qui rend parfaite la neutralité de l'ambulance. Le but de l'article 1 n'est cependant pas de trancher cette question de droit, mais seulement de maintenir provisoirement le statu quo, en pourvoyant à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à ces établissements, à ce que leur destination ne soit pas modifiée, en un mot à ce qu'ils soient protégés et respectés aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

§ 6. Tout le monde s'accorderait à flétrir l'a-

bus qui serait fait de la neutralité des hôpitaux pour couvrir des opérations militaires. Si par exemple on y dissimulait la présence d'un corps plus ou moins nombreux de combattants, l'auteur de ce piège ne saurait être assez sévèrement châtié, et, dès que sa fraude aurait été découverte, son ennemi n'aurait plus à le ménager. Mais l'hypothèse d'une pareille félonie n'est pas admissible, car elle serait une injure pour les signataires de la Convention. — Pourtant celui qui est chargé de protéger un hôpital ne peut s'acquitter de ce soin sans le concours de quelques représentants de la force armée. Il mettra toujours un factionnaire à la porte et par conséquent un poste de police auprès de rétablissement. Nul ne songerait à voir là une mesure entachée de ruse, puisqu'elle se pratique même en temps de paix ; toutefois , pour couper court à toute incertitude, on l'a inscrit dans la Convention, en disant que la neutralité cesserait si les ambulances ou les hôpitaux étaient gardés par une force militaire^ On a entendu par là autoriser la présence de quelques soldats nécessaires pour maintenir l'ordre, et interdire toute concentration jdIus considérable de troupes. -Les mots force militaire

I'i4 CHAPITRE II.

ont été critiqués \ comme trop peu précis cL comme ne suffisant pas pour parer à des malentendus. On a été jusqu'à prétendre que les corps sanitaires, classés dans beaucoup de pays parmi les combattants, pourraient être considérés comme une force mi]itaire^ Mais cet exemple, par son exagération môme, nous rassure au lieu de nous alarmer. Confronté avec l'esprit général de la Convention, ne montre-t-il pas à quelles subtilités inouïes la critique est contrainte de recourir pour battre en brèche un texte qui , s'il n'est pas irréprochable, est du moins fort intelligible et serre d'aussi près que possible la pensée des rédacteurs

Ce que ceux-ci auraient pu ajouter, c'est qu'en principe, des hommes armés aux abords d'un hôpital seront censés appartenir à une garde de police, et que leur apparition seule ne justifierait pas une aggression contre l'établissement au service duquel ils seraient affectés. Le droit civil admet depuis longtemps que, dans le doute, la bonne foi doit être présumée. C'est une conquête de la civilisation à laquelle il serait opportun de faire participer le droit

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