Erfahrungen, u. s. w. 86. Rapport du D'- Lorenz
suivent les armées belligérantes. Pour Tambulance, il n'en est point ainsi : mobile par nature, il faut qu'elle puisse se porter partout oia sa présence est nécessaire, et c'est causer un préjudice considérable à ceux qu'elle doit secourir que de l'empêcher de parvenir jusqu'à eux. Ce que nous avons dit, en parlant de l'article 3, de l'utilité qu'il y aurait à ce que l'ambulance pût fonctionner sur le champ de bataille après le combat, plaide fortement en faveur de sa neutralité. Plus elle sera libre dans ses mouvements, plus aussi les blessés seront vite recueillis et pansés. C'est donc accroître notablement son efficacité que de lui assurer, lorsqu'elle est prise dans l'exercice de ses fonctions, une neutralité absolue.
Tandis que le personnel d'un hôpil^al, après avoir quitté celui qu'il occupait, trouvera facilement de l'emploi dans un autre, le personnel d'une ambulance serait en quelque sorte réduit à l'impuissance, si on le dépouillait de ses moyens d'action c'est-à-dire de son matérieP. Les désunir serait une mesure très -rigoureuse, et l'on s'explique aisément cette déclaration de l'article 4 : Yambula?ice conservera son matériel
Elle est d'autant moins compromettante, que le matériel d'une ambulance, comparé à celui d'un hôpital, est peu de chose et constituerait un maigre butin'. Le vainqueur a d'ailleurs bien plus d'intérêt à garder le matériel de l'hôpital que celui de l'ambulance, par le fait qu'il peut l'utiliser, non-seulement pour des malades, mais encore pour des bien -portants.
Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.
Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.
Art. 4 (additionnel). Conformément à l'esprit de l'article 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives aux logements des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu
compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les habitants.
§ 1 . Les habitants du pays où se livre un combat peuvent être d'un grand secours pour l'assistance des blessés. Il ne faut donc rien négliger pour s'assurer leur concours car l'expérience démontre que, si l'on n'y pourvoit pas, les populations locales timorées s'enfuient ou se cachent. Quoique, en pareille circonstance, Tusage des nations civilisées exige que l'on respecte les particuliers inoffensifs, une crainte instinctive les éloigne ou les paralyse. Peutêtre aussi redoutent-ils, en témoignant de la pitié pour les blessés d'une armée , de se compromettre aux yeux de l'autre , dans le cas oij le vent de la fortune viendrait à changer. Aussi les rédacteurs de la Convention ont-ils jugé opportun de consacrer tout un article à dissiper ces préjugés, en conciliant l'intérêt des gens du pays avec les exigences de l'humanité. Il est certain que si l'on peut compter, pour le prompt enlèvement des blessés par exemple, sur le zèle sincère ou simulé des personnes que le hasard des événements a placées dans leur voisinage, on aura résolu déjà en grande partie le pro-