‹ Droit des gensChapitre 98 sur 143 · Valtel, te Droit d-'S gens, liv. Ifl, cli. viii · texte numérisé non relu

Valtel, te Droit d-'S gens, liv. Ifl, cli. viii

COMMENTAIRE DE LA COî^VENTION. 221

§ 8. Ces précautions prises, a-t-on paré à tout ce que pourrait avoir cle nuisible le renvoi des blessés? Oui, disent les uns; non, répondent les autres ; et comme, dans les conférences de 1864 et de 1868, on n'a pas voulu aller au delà de ce que concédaient les Puissances les plus timorées, afin d'obtenir l'assentiment unanime, que l'on considérait comme une chose capitale, on a inséré dans la Convention des clauses plus restrictives que celles dont nous venons de parler.

La divergence de vues, qui se manifesta à ce sujet, ne provient pas de plus ou moins de sollicitude pour les blessés, mais seulement de ce que les uns sont disposés à sacrifier dans quelques cas les intérêts militaires à ceux de la philanthropie, tandis que les autres ne veulent les compromettre en aucune manière. Ces derniers ont raison, selon nous, et agissent sagement en demandant que l'on ne crée pas aux chefs d'armées des obligations incompatibles avec l'intérêt majeur de la victoire, qui leur est confié. Si la Convention n'était pas assez souple pour se prêter à toutes les éventualités, elle deviendrait suspecte à ceux qui seraient chargés de l'appliquer; puis, à la première occasion où elle leur serait une entrave par trop

genanlc, ils n'en tiendraient aucun compte. L'opinion publique, avec son bon sens lialiituel, comprendrait bien qu'à la guerre il y a des rigueurs nécessaires, et disculperait aisément les généraux, tandis que la Convention, jugée inapplicable, serait discréditée pour toujours et sa voix ne serait plus écoutée.

Le législateur apprécia la valeur de ce raisonnement, et, voulant s'armer de prudence pour formuler ses préceptes, il se trouva en présence de deux systèmes qui s'offraient à lui.

Le premier consistait à s'en remettre aux commandants en chef pour l'appréciation , dans chaque cas particulier, de l'opportunité du renvoi des blessés, après toutefois leur avoir fait entendre qu'il est de leur devoir de les repatrier lorsque les intérêts militaires n'ont pas à souffrir de cette mesure. C'est ce système qui a prévalu en 1864, et que contiennent ces mots de l'article 6 : ils pourront être renvoyés.

En 1868, cédant aux instances de plusieurs gouvernements, on révisa cette phrase, avec l'intention de faire une concession de plus aux philanthropes*, mais on alla se heurter contre les mêmes obstacles que précédemment, ob-

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