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Cette remarque s'applique également à l'alinéa suivant, dont elle nous permet de déterminer exactement le sens en affirmant qu'il faut y lire après les autres, les mots blessés ou malades qui sont sous-entendus.
§ 7. Nous arrivons au point où la question de la neutralité des blessés acquiert toute son importance, c'est-à-dire au moment où des i3lessés et des malades, tombés entre les mains de l'ennemi, non-seulement ont survécu à leurs blessures et à leurs maladies, mais encore sont guéris, et fourniraient de bonnes recrues à leur armée s'ils y rentraient. Ils sont nombreux, et l'intérêt aussi bien que le droit du capteur sont évidemment de les retenir prisonniers. Mais comme c'est la crainte seule de les voir reprendre les armes contre lui qui l'y détermine, il suffirait que la partie adverse s'engageât à les considérer comme perdus pour elle et à ne plus les employer, du moins dans la guerre présente, pour que volontiers il agît autrement. Or, telle est précisément l'obligation que les Puissances signataires de la Convention ont contractée les unes envers les autres. Si désormais les malades et les blessés guéris et capables de servir sont renvoyés dans leur pays, ce ne pourra être qu'à la condition,
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consentie d'avance, de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre^.
Celte condition mal comprise lors de la guerre d'Allemagne, en 18G6, a donné lieu à des complications fâcheuses^, et l'on en a conclu que l'on avait eu tort de l'insérer dans la Convention. Des officiers autrichiens, nous at-on dit, prisonniers en Prusse, et vraisemblablement guéris de diverses blessures, furent libérés, paraît-il, après avoir pris l'engagement de ne pas reprendre les armes. De retour dans leur pays, l'autorité militaire autrichienne ne ratifia point leur promesse, prétendit qu'ils avaient violé le serment de fidélité à leur souverain et se disposait à les traduire devant un conseil de guerre, lorsque la paix se fit ; l'affaire s'arrangea. — Ce récit, à nos yeux, ne prouve rien contre la Convention, mais il touche à un point de droit tranché depuis longtemps. « On eût pu former autrefois, dit Vattel, une question embarrassante. Lorsqu'on a une si grande multitude de prisonniers qu'il est impossible de les nourrir ou de les garder avec sûreté,
1. Voiries dispositions canalogues relatives aux guerres maritimes, dans les articles additionnels, 10, 11 et 13.
sera-t-on en droit de les faire périr, ou les renverra-t-on fortifier l'ennemi, au risque d'en être accablé dans une autre occasion? Aujourd'hui la chose est sans difficulté : on renvoie ces prisonniers sur leur parole, en leur imposant la loi de ne point reprendre les armes jusqu'à un certain temps ou jusqu'à la fin de la guerre. Et, comme il faut nécessairement que tout commandant soit en pouvoir de convenir des conditions auxquelles l'ennemi le reçoit à composition, les engagements, qu'il a pris pour sauver sa vie et sa liberté et celle de sa troupe, sont valides comme faits dans les termes de ses pouvoirs, et son souverain ne peut les annuler.... Mais ces sortes de conventions ont des bornes, et ces bornes consistent à ne point donner atteinte aux droits du souverain sur ses sujets. Ainsi l'ennemi peut bien imposer aux prisonniers qu'il relâche, la condition de ne point porter les armes contre lui jusqu'à la fin de la guerre, puisqu'il serait en droit de les retenir en prison jusqu'alors : mais il n'a point le droit d'exiger qu'ils renoncent pour toujours à la liberté de combat-' tre pour l&ur patrie, parce que, la guerre finie, il n'a plus de raison de les retenir ; et eux, de leur côté, ne peuvent prendre un engagement
'^^U fUlAPlTRE 11.
absoliiiiiont contraire à leur qualité de citoyens ou de sujets \ ))
Voilà donc la question nettement posée et, à notre avis, judicieusement résolue. L'opinion de Vattel est d'ailleurs conforme à la jurisprudence régnante et prouve que, dans le cas qui nous occupe, la Prusse avait agi dans la plénitude de son droit.
Ce qui est considéré comme légitime, quand il s'agit de quelques milliers d'hommes valides, ne saurait être prohibé à l'égard des blessés, et la condition qu'on leur impose de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre, n'est pas faite pour les placer, comme on l'a dit, dans une position des plus difficiles. Nous sommes d'accord en principe avec M. le docteur Mundy, qui a soutenu cette manière de voir \ que « le serment et la foi due au drapeau ne permettent point à un militaire de déposer les armes volontairement, sous auv cun prétexte, le pouvoir de délier du serment militaire n'appartenant qu'au souverain seul. » Mais il faudrait s'entendre sur la définition du mot volontairement.