‹ Droit et Economie PolitiqueChapitre 42 sur 93 · Esprit des lois, liv. XVIN · texte numérisé non relu

Esprit des lois, liv. XVIN

A religieuse ; maisil est conditionné par une faible intensité de la vie économique : dès que les actes d'échange deviennent fréquents, le formalisme dans les contrats est nécessité à s’atténuer, puis à disparaître. Du même facteur dépend la proporlion des diverses branches du droit dans l’organisme juridique général. La partie du droit qui est plus directement liée à la vieéconomique, à savoir le droit civil et commercial, est peu développée là où l’activité économique l’est peu: car les réglementations se développent naturellement comme les activités qu’elles règlent. C’est alors le droit pénal! qui tient la première place. A côté de l'intensité de la vie économique, son organisation aussi affecte les traits généraux du droit : la division du travail développe la spécialité des lois, et fait reculer de plus en plus la notion d’un droit commun au profit des droits d'exception. Elle agit ainsi sur les rotions juridiques elles-mèmes; mais elle modifie pareillement les notions morales ; c'est elle qui fait s’effacer de plus en plus, l'idéal individualiste de l'homme complet, autonome, se suffisant àlui-mème, au profit d'un idéal où chaque individu, incomplet par lui-même, n'est qu'un organe dans un tout dont il est inséparable.

Comme la division du travail élimine de plus en plus le droit communà l’avantage des droits professionnels, elle fail reculer la morale générale

devant la mulliplicité des morales professionnelles.

Mais ce conditionnement des lois par l’économie varie en degré selon les diverses branches du droit.

IT. — Dès l'origineon n’a pu manquer de postuler Ja nécessité pour le droit industriel de s’adapter aux conditions de la vie économique, puisqu'il a pour objet direct delesrégler. S'il agit sur elles, elles réagissent sur lui ; il ne les atleintque dans la mesure où elles se laissent atteindre. Cest ainsi qu'on ne peut appliquer indifféremment un régime Juridique quelconque à une /orme d'industrie donnée. Le régime corporatif ne saurait convenir qu'au « métier », quoique dans certains cas comme à Florence, on voie la grande industrie revêtir à ses débuts la forme corporative ; mais là même les conditions de la grande industrie rendent très vite impossibles les réglementations corporatives (1). De la même façon, un certain état de la distribution commande un certain régime juridique de la distribution, quoique l'efficacité modificatrice qu'exercent les lois sur les faits de la distribution paraisse plus grande que celle qu’elles ont sur l'organisation de la production.

IV. — Mais le droit pénal ne saurait davantage être expliqué à part des conditions économiques. Il en dépend en effet à un double titre. Elles

Page 1