‹ Droit et Economie PolitiqueChapitre 41 sur 93 · Voir le livre de Benard cité plus haut · texte numérisé non relu

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3. Voir Bourguin., La valeur dans le système collectiviste (Revue politique et parlementaire, avril-juin 1901).

aussi directement. Que le salaire soit affecté, comme le reconnaissait Smith (1), par les réglementalions corporatives et, de nos jours, par des dispositions multiples de la législation ouvrière, c'est ce qu'affirment les adversaires de ces lois eux-mêmes. De même le profit n'est pas sans être atteint par les mesures douanières, par les impôts sur les matières premières et sur les produits achevés, etc., et même si par incidence le profit en reste inaffecté, d’autres revenus en seront diminués. Qu'enfin la rente du sol puisse être réduite ou éliminée par une législation sur les rentes urbaines ou par des lois de nationalisation de la propriété du sol, c’est ce qui s'impose d'évidence.

On le voit, nous trouvons, dans cette partie de notre étude, la confirmation particulièrement nette qu'il ya chez tous les économistes, une sociologie plus ou moins inconsciente. Même chez ceux qui prétendent, comme les classiques, à l'isolement absolu de leur discipline, nous n'avons pas eu la moindre peine à trouver l'affirmation la plus nette de certains rapports de causalité entre le phénomène juridique et le phénomène économique, la conscience que les caractères du système économique sont tout autres selon ce qu'est le système juridique.

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Les mèmes observations valent en ce qui concerne les influences, nombreuses et complexes aussi, qu’exerce la vie économique sur le système juridique. On n’a pu manquer d’en apercevoir les plus apparentes ; et même /e principe essentiel de l'économie politique classique n’est pas autre chose que l'affirmation d'un rapport de ce genre. En eflet, dire qu'un régime de liberté réalise l'état économique optima ou, comme les anciens classiques, que les lois positives sont inefficaces si elles ne correspondent pas à la réalité économique ou à «lordre naturel », c’est affirmer dans les deux cas un certain conditionnement des institutions juridiques par l'ensemble des phénomènes économiques, la nécessité d'un certain rapport de convenance réciproque entre le droit et l’économie d'une société. Mais nous ne saurions plus nous contenter d’une vue générale aussi vague, et qui appartient d’ailleurs à l’histoire : il nous faut décrire avec quelque détail les dépendances qui lent les diverses branches du droit à l’état de l’économie : nous serons beaucoup moins aidé ici par la littérature économique que par la littérature proprement sociologique : ce qui ne manque pas d'être surprenant, puisque c’est surtout au contraire dans la littérature économique que nous

avons trouvé l'affirmation de la dépendance de l’économie vis-à-vis du droit !

I. — L'origine même des lois se lie à des conditions d'ordre économique. « Les premières lois civiles, écrivait déjà Goguet (1), émanent, soit directement, soit indirectement de l’agriculture. Qu'on parcoure les annales de tous les peuples policés,on y verra les lois civiles prendre naissance en même temps que l’agriculture. » Il n'est pas possible que s’instituent des règles fixes de vie sociale tant que une s’est pas produite une relative fixité et aussi une certaine concentration de la population, œuvres du passage de l'économie pastorale à l'économie agricole.

Il. — Les caractères généraux du système juridique d’une société portent la marque de sa vie économique. C'est d’abord la quantité même des lois qui dépend de la nature de l’activité économique. Un peuple commerçant, observait Montesquieu (2) a besoin de plus de lois qu’un peuple simplement cultivateur ; celui-ci, d’un plus grand nombre que celui qui vit de ses troupeaux, et ce dernier enfin de plus de lois que le peuple qui ne vivra que de sachasse. Le formalisme à une origine

1. Origine des Loix, des Arts et des Sciences, 1778, 1, 91-72. V. déjà Dupont de Nemours, Physiocratie, I, 1767, p. XL-XLI.

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