DIVORCE
115. Certains partisans du divorce réprouvent avec énergie la rupture que la loi rendrait trop facile, comme par exemple le divorce par consentement mutuel (53), mais ils la jugent légitime et raisonnable dans le cas où elle est restreinte à certaines causes exceptionnelles. — Pour des chrétiens, il suffit de remarauer que le Christ n’admet pas ces exceptions à la loi de l’indissolubilité. Mais aussi quiconque étudie au point de vue psychologique, où doit mener toute loi autorisant le divorce, a une réponse facile à cette opinion dite modérée.
En effet pour peu qu’on entre-bâille la porte de l’écluse, le torrent des appétits humains la fixe bientôt large ouverte; la poussée est irrésistible, Il n’est pas de législation humaine, et surtout pas de législation civile, capable de contenir la pression. La fermeture hermétique, seule, assure la sécurité, car il est trop facile d’éluder un texte de loi ou de l’élargir: les juges ne sont que trop portés, l'expérience malheureusement le prouve, à donner aux cas de divorce légal un sens large. D'autre part l’égoïsme sensuel cherche constamment à briser des liens devenus trop pénibles; et ne voit-on pas surtout où la loi faiblit, une progression effrayante des réunions rompues ?
116. Le caractère désastreusement contagieux du divorce civil fournit aussi réplique à ceux qui objectent, que la séparation de corps est tout aussi dommageable à la société (54). En effet à la différence du divorce, la séparation de corps offre fort peu d’attraits et ne prendra jamais une grande extension.
La séparation de corps est, somme toute, la solution la meilleure à des situations de famille intenables. Le moyen est, sans doute, amer, et précisément parce qu’il ne rend pas toute liberté aux époux, ni ne
sommé, le mariage entre baptisés est absolument indissolubie, si ce n’est par la mort d’un des conjoints. En principe le divorce proprement dit, c’est-à-dire la rupture du lien matrimonial, n'existe pas en conscience. — Entre non-baptisés un mariage valide en conscience est maintenant indissoluble de par la volonté divine, manifestée par l'Eglise, à moins qu’un des conjoints ne se convertisse. VoirelaCor 7215.
(53) Sous ce rapport notre loi est même « plus large », donc plus répréhensible que la loi française. — Le divorce par consentement mutuel est rejeté même par certains sectaires notoires: LAURENT, professeur à l’université de Gand, à écrit (Tr. I n. 276): « Nous aboutissons à cette conclusion, que le divorce par consentement mutuel n’est pas comme le voulait le premier consul, comme le voulait Portalis, une suite et une dépendance du divorce pour causes déterminées; cela peut être, mais cela peut aussi ne pas être; il peut n’y avoir d'autre cause que l’incompatibilité d'humeur, la légèreté de caractère, l’inconstance des affections humaines. C’est en définitive un divorce sans cause, et le divorce sans cause est un attentat au mariage, un attentat à l’ordre social. Nous espérons qu’il disparaîtra un jour de notre Code. »
(54) BAUDRY-LACANTINERIE (Précis de droit civil, I. n. 668-9) invoque à l'appui de cette thèse d’habiles sophismes. Comme nos hommes de loi doivent user de prudence à la lecture de cet auteur et d’autres maîtres aussi versés dans l’art de la discussion! Citons à titre d'exemple l’ailégation de la prétendue impossibilité d’une conduite réglée en cas de séparation de corps. — Gardons-nous de rien exagérer. Cet inconvénient restera toujours moins préjudiciable au bien commun que les suites de la dissolubilité la plus atténuée, vu la moindre îfréquence de la séparation. Ensuite la difficulté peut sembler insurmontable à ceuxlà seulement qui, de propos délibéré, négligent de se procurer, par la prière et par les sacraments, la grande force ménagée par Dieu contre la concupiscence, c'est-à-dire la grâce divine. Quand un malade refuse les remèdes, il est mal venu de se plaindre des effets de la maladie. Cfr. la doctrine du Concile de Trente (Sess. 24, de sacr. matr. can. 9) sur la possibilité de la continence en général.
donne accès à une nouvelle union (55), il est aussi peu alléchant; il ne sera donc employé que dans des cas vraiment extrêmes, à défaut de tout autre moyen. C’est le goût amer du remède, qui, dans les vues de la Providence, doit empêcher les hommes d’en abuser au détriment de la société.
117. Enfin, rencontrons une objection, que plusieurs juristes étatistes considèrent sans réplique. « Le divorce civil, disent-ils, n’est pas autre chose que la rupture du mariage civil; si le mariage civil constitue un lien invalide devant l'Eglise, un pur néant, le divorce civil n’est pas autre chose, que l’annulation devant l'Etat d’une chose qui n’existe pas devant l'Eglise; il inet le droit d'accord avec la théorie ecclésiastique; dès lors de quoi se plaint-on? »
Ce raisonnement est impeccable dans le cas d’une union invalide devant Dieu et l'Eglise; car, dans ce cas, l’accord entre l'Eglise et l'Etat est en fait, sinon en théorie, rétabli par le divorce prononcé. Mais dans la plupart des cas, le divorce tend à rompre une union valide en conscience; et alors le désaccord entre l'Eglise et l'Etat est en fait trop évident : cette union est indissoluble devant l'Eglise, tandis que l'Etat autorise l’une des parties à demander la rupture, puis il sanctionne cette rupture dans les faits; en cas de nouveau mariage civil d’un des divorcés civils, il oblige les deux parties divorcées de vivre séparées, par des sanctions civiles et pénales qui ne sont pas seument théoriques: peut-on concevoir une contradiction de fait plus évidente?
À ce propos, nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit plus haut (n. 110): il est incontestable, que, pour l'Eglise, le mariage civil est le néant, en tant que l'Etat prétend en faire le fait générateur du lien matrimonial; mais à un autre point de vue, pour l'Eglise comme pour l'Etat, le mariage civil n’est pas le néant : c’est que par la volonté de l'Etat, le mariage civil produit des effets concrets (obligation civile de cohabitation avec le conjoint, obligation de ne pas cohabiter avec un autre, société de biens etc.) qui ne sont justifiables en conscience, que pour autant qu’ils coïncident avec l’existence du sacrement. Car dans ce cas ils constituent en fait des garanties civiles de l’union conjugale valide et indissoluble en conscience; l'Etat a même l'obligation d'établir ces garanties et protections civiles, et c’est pourquoi nous réprouvons le divorce civil qui a pour effet de les supprimer.
(55) Là gît l’immense différence entre la séparation de corps et le divorce. Aussi, même si à d’autres égards la différence, entre ces deux modes de séparation des époux, était atténuée quelque peu (comme elle l’est déjà par la loi du 8 févr. 1906 qui admet dans certains cas ie remariage des divorcés, ou par une loi qui modifierait l’article 310 du Code civil, dans les termes du projet voté le 16 mars 1911 au Sénat) ces considérations ne perdraient rien de leur valeur.