‹ Droit et moraleChapitre 33 sur 126 · En particulier — nous l’avons réservé jusqu’à présent · texte numérisé non relu

En particulier — nous l’avons réservé jusqu’à présent

(48) Mentionnons une application pratique relative à la question de savoir si un catholique, officier de l’état-civil, peut consacrer par Sa présence le mariage civil dans les cas, où il ne peut douter que les parties ne peuvent ou ne veulent pas contracter le mariage religieux ? — La solution de cette question est semlable à celle du n. 357 bis.

(49) Qu'on veuille bien remarquer la signification que nous donnons à ces termes. Par mariage civil facultatif nous entendons une cérémonie civile, que la loi considère comme condition suffisante, mais non pas nécessaire, de la validité civile du mariage, notamment quand la loi reconnaît le mariage religieux, pourvu qu’il soit dûment enregistré à l’état-civil. Il n’est nullement question d’ «.amour libre » ou d’ « union libre » !

Il serait oiseux de prétendre que l'Etat ne peut pas s’embarrasser de la législation compliquée de l'Eglise en matière de mariage.

En effet, il ne s’agit pas pour l’Etat de prendre connaissance de cette législation et de l’appliquer lui-même; ses sujets catholiques ne lui demandent que d'acter les mariages, qui lui sont signalés comme valides devant l'Eglise; l'Etat ne devra faire de modifications aux inscriptions ainsi faites sur ses registres, que dans des cas extrêmement rares; car si l’Eglise découvre après coup une cause d'invalidité d’un mariage célébré devant elle, elle a presque toujours pouvoir, et elle en use, pour concéder la dispense nécessaire à la revalidation, par suite sans aucune modification à faire à Pétat- civil; au reste comme, en principe, elle ne reconnaît pas le divorce, ce n’est pas elle qui occasionnera beaucoup dementions de ce genre dans les registres.

pour le traiter avec plus d’ampleur — le « mariage civil» est répréhensible, parce qu’il prépare les voies au divorce civil.

Nous disons « prépare les voies » : question de fait, comme le montre la législation de la plupart des pays qui ont admis le « mariage civil ». Car il faut bien se garder d'admettre, que le divorce soit une conséquence logique et inéluctable du « mariage civil ». En Italie, par exemple, le mariage civil existe sans divorce. L'Etat moderne, quelque libéral qu’il soit dans ses principes, peut logiquement et même doit pour les raisons de bien commun (n. 114), refuser le divorce, eût-il inscrit le mariage civil dans son Code.

Point n’est besoin du divorce pour régler à l’état-civil les cas bien rares, où un mariage, déjà célébré devant l'Eglise, n’est pas valide en conscience et ne sera pas validé; la « demande ven nullité » (a. 180 ss.), au besoin complétée ou modifiée, est bien suffisante.

114. Les raisons de bien commun (n. 115) fournissent une réponse non moins péremptoire à l’assertion, que le divorce civil serait une conséquence logique de la liberté de religion et de conscience.

Aucune religion, ni les opinions athées ou indépendantes des parties, ne leur imposent jamais le divorce comme un devoir, tout au plus le permettent-elles. Or l'Etat qui reconnait la liberté de conscience, ne doit pas pour cela tolérer absolument tout ce que les différentes confessions se bornent à permettre (50). — Il peut, il doit refuser simplement ce qui entraine des conséquences funestes pour le bien commun, comme c’est le cas pour le divorce (51). Nous envisageons, bien entendu, les immenses inconvénients au seul point de vue social, qui doivent être pris en considération même par les penseurs rationalistes (52) et par VEtat libéral.

(50) Voir n. 94 note. Il y a surtout flagrante violation de la liberté de conscience, quand l'Etat impose ce que la religion défend, Or voilà ce qui peut arriver par suite de divorce et de second mariage civil. Supposons une divorcée remariée, qui vient à résipiscence et voudrait accomplir son devoir strict de se séparer de son second conjoint, illégitime et adultère: elle peut être forcée par le tribunal à cette cohabitation réprouvée par la conscience ! — II] n’y a pas si longtemps (8 févr. 1906), que notre Code défendait encore aux divorcés de se remarier civilement, n’eussent-ils point conciu d’autre mariage (a. 295). C'était un obstacle considérable à une réconciliation, souvent imposée par la conscience.

Le Code (a. 310) prescrit encore, qu'après trois ans la séparation de corps est convertie automatiquement en divorce, à la demande de l’époux originairement défendeur, si la partie innocente ne consent pas à faire cesser immédiatement la séparation. Voilà donc le divorce imposé au conjoint innocent, s’il ne veut renoncer à son droit de séparation. Heureusement la loi votée le 16 mars 1911 par le Sénat beige (non encore adoptée par la Chambre des Représentants) permet du moins au juge d'apprécier le bien fondé de cette demande en divorce. Attendons et espérons bien d’autres améliorations.

(51) Nous ne pouvons nous étendre ici sur ces suites désastreuses. Voir DE SMET, JACQUART, LEMAIRE etc.

(52) Aux catholiques il doit suffire, pour condamner le divorce, de considérer avec quelle énergie Dieu et l'Eglise le réprouvent. Contracté validement et con-

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