‹ Droit et moraleChapitre 66 sur 126 · PRIX · texte numérisé non relu

PRIX

véritable nécessité de se procurer le bien d'autrui, — par ex. un immeuble voisin, indispensable pour établir convenablement une industrie qui périclite faute d'espace, — il est contraire non seulement à la charité mais aussi à la justice, d’abuser de la situation du prochain pour lui faire payer beaucoup plus que le prix commun maximum.

243. Celui qui connaît par des informations particulières la hausse ou la baisse probable du prix commun à brève échéance, sans fraude de sa part, peut encore acheter ou vendre maintenant à ce prix commun des fonds publics ou des marchandises. La justice du contrat de vente dépend en effet du prix commun en vigueur au moment du contrat, — Mais il pourrait y avoir une faute grave contre la charité à précipiter quelqu'un dans la ruine, en lui vendant maintenant au prix commun une chose, qui, d’après les informations reçues, ne vaudra bientôt presque plus rien.

Il est certes contraire à la justice de provoquer par fraude, par des mensonges et des bruits faux, une hausse ou une baisse artificielle pour tirer un profit considérable de ventes ou d'achats à ce prix factice. De tels procédés ne s’emploient, hélas, que trop, à la Bourse ou ailleurs, avec des modalités et des raffinements inouis (14).

Le directeur d’un charbonnage, qui est en même temps un des gros actionnaires, prévoyant qu’une veine sera bientôt épuisée, y fait démesurément presser le travail pour augmenter le rendement et faire croire que la mine est encore très riche; il en résulte une hausse considérable des actions; le directeur se hâte de vendre les siennes avec grand profit, avant que la baisse ne se produise. — Le truc inverse se pratique par ex. par les directeurs d’une industrie, qui cachent frauduleusement les grands bénéfices pour maintenir aussi bas que possible la cote des actions et avoir le temps de les accaparer à bas prix.

Celui qui n’est nullement complice de ces tromperies, mais connait néanmoins avec certitude combien ces prix sont artificiels, ne peut très probablement sans injustice en bénéficier, par ex. en vendant ses actions au prix surfait, ou inversement. A-t-on de bonne foi, dans l’ignorance du caractère factice de ce prix, réalisé ces gains, on pourra assez facilement se croire dispensé de restitution (n. 133) en stricte justice, mais l'équité conseille souvent de faire parvenir une certaine compensation à Îla personne lésée.

244. Que dire enfin de l'acquisition d’une chose précieuse à vil prix, comme d’un tableau de maître, d’un livre rare ou d’autres antiqui-

(14) Occasionner des fluctuations non frauduleuses dans le prix, n’est pas en soi un péché contre la justice, par ex. quand des contrebandiers jettent sur le marché une quantité considérable d’une marchandise: ce qui amène une baisse telle que les marchants qui ont payé les droits d’entrée, doivent vendre à perte. Toutefois les contrebandiers peuvent par cette manœuvre manquer à la charité.

tés ? — Un tel achat ne se justifie que si le vendeur doutant de la vraie valeur de l’objet, et sans aucun dol de la part de l’acheteur, consent en toute liberté à l'aléa de recevoir un prix insuffisant, — Mais si le vendeur ne semble pas disposé de la sorte, l’acheteur doit, sous peine de manquer à l’honnêteté, lui suggérer que la valeur de l’objet peut être considérable; principalement si celui-ci, tout rare qu'il soit, a un prix commun plus ou moins déterminé (15), quand la vraie valeur serait facilement reconnue par tout connaisseur ou antiquaire, quand la connaissance qu’éventuellement l’acheteur en a, n’est nullement due à une habileté extraordinaire: dans cette hypothèse le vendeur n’est pas censé se contenter si facilement d’un prix aléatoire. — A plus forte raison l’acheteur doit se garder de tout dol positif, de tout mensonge touchant la valeur, surtout quand le vendeur l’interroge.

D’après les mêmes principes doit se solutionner le cas inverse d’une chose vile vendue à haut prix.

245. Au prix doivent naturellement s'appliquer, à l’avantage du vendeur ou de l’acheteur, les principes sur l'erreur, le dol et la violence dans les conventions (n.195 ss.). Ils causent en conscience l’invalidité du contrat ou la faculté de le résilier, comme il a été dit plus haut (n. 236) des défauts de la chose, à l’avantage de l’acheteur. :

Notre Code (a. 1674) établit en outre que « si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente >» même si le droit naturel à lui seul ne concluait pas encore à la faculté de rescision. Suivant cette dernière distinction, on devra appliquer en conscience ce que nous avons dit plus haut (n. 207) de la rescision des contrats. — Le Code exclut toute renonciation anticipée à cette faculté de résilier. En conscience aussi on peut la tenir pour invalide, puisque la disposition du Code, prévenant le doi, semble nécessaire au bien commun (n. 212 note).

246. Il nous faut ajouter encore quelques remarques sur les contrats de vente d’un genre spécial:

A. Dans la vente avec faculté de rachat, entendue comme dans notre Code (a. 1659 ss.), il n’y a rien à reprendre au point de vue de la morale. Aussi ces déterminations sont en principe obligatoires (n. 206). On peut toutefois, en conscience, se réserver pour plus de 5 ans la faculté de réméré et l’acheteur actuel peut renoncer validement à invoquer l’article 1660 contre cette convention accessoire.

Autrefois la « vente avec faculté de réméré » se faisait souvent sans véritable intention de vendre et de racheter, et n’était qu'une forme « d'usure palliée », participant à la réprobation de celle-ci (n. 269).

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