PRIX
complète du prix commun; mais dès qu’on a attiré son attention sur la différence de prix suivant les contrées et qu’il veut néanmoins payer la forte somme, il n’y a plus d’injustice à accepter celle-ci. — De la même manière doit se résoudre le cas d’un marchand de draps qui présente à une personne, ne voulant porter que des étoffes très chères, un drap vulgaire comme très précieux et le lui vend à un prix dépassant le maximum du prix commun.
3° Un prix purement conventionnel. Un prix ainsi fixé n’est de mise, que quand l’objet est rare ou extraordinaire, de sorte qu’il n'existe pas de prix commun et qu’on doive bien laisser les parties elles-mêmes débattre et fixer la somme, entre certaines limites fournies par analogie avec des cas semblables. En dehors de cette hypothèse, un prix fixé par pure convention ne sera presque jamais admissible en stricte justice, étant donné que le vendeur n'aura pas librement consenti à un prix peu élevé ou l'acheteur à un prix considérable (n. 125). Car, hormis le cas où l’une des parties veut combiner le contrat de vente avec une donation, ou inversement se procurer quelque avantage (12), les contractants visent à l'égalité des obligations, et ne s’en départissent que sous une pression qui amoindrit la liberté. Tirons-en cette conclusion importante: il est faux que tout prix convenu entre les parties soit toujours juste.
240. Mais entre les limites du prix commun maximum et minimum, chaque contractant peut tendre par des moyens honnêtes à fixer le prix de la manière la plus avantageuse pour lui: le vendeur visera à le hausser, l’acheteur à le réduire. Mais tout mensonge reste exclu, tout dol ou tromperie proprement dite. Ainsi le vendeur ne peut exhiber des pièces fausses pour faire croire que l’objet lui coûte très cher. Les formules reçues de beaucoup de marchands, sur le prix de revient, les réductions accordées, les qualités extraordinaires de leurs articles, ne sont plus de vrais mensonges, mais des paroles en l'air, ne trompant plus personne (n. 197).
241. Il est des circonstances extraordinaires permettant de dépasser les limites du prix commun maximum ou minimum: l'acheteur peut donner moins, le vendeur exiger davantage, même dans une vente non-publique (13).
A. Pour acheter au-dessous du prix commun minimum, on admet comme motif légitime:
1° Le payement au comptant, de manière à défalquer pour
(12) Ainsi à une fancy-fair de charité on paie volontiers un prix exagéré. Inversement un marchand pour attirer la clientèle vend temporairement au-dessous du prix commun minimum. Cet artifice s'emploie parfois dans les grands magasins ou les sociétés coopératives, dans une intention contraire au moins 4 la charité (n. 251), notamment de ruiner les concurrents, les petits détaillants, pour pouvoir plus tard à sa guise hausser le prix. Une telle conduite ne peut se légitimer par aucune raison d’utilité publique.
(13) Sur la vente publique, voir n. 247.
ainsi dire l’escompte jusqu’au jour auquel le payement pourrait se différer.
2° Un dommage spécial de l’acheteur, qui par ex., pour rendre service au vendeur, achète un objet peu utile; ou bien achète maintenant bien qu’il prévoie une baisse prochaine du prix commun.
3° Un avantage spécial du vendeur — supposons par ex. qu’il puisse réaliser un bénéfice immense avec le prix de la vente — n’est pas, en principe, un motif de réduire le prix. — Toutefois quand le vendeur, surtout en particulier, offre en vente avec insistance des choses pour lesquelles d'ordinaire on ne trouve pas immédiatement acquéreur (mettons des immeubles, de vieux livres, du mobilier etc.), cette raison suffit pour faire baisser quelque peu le prix au-dessous du prix commun minimum. Une telle offre déprécie l’objet, à peu près comme dans une vente publique. — Cette considération permet aussi d’excuser d’injustice la diminution du prix des objets, que le vendeur poussé par la nécessité (par la misère, par son changement de domicile etc.) offre à vendre, à condition bien entendu que le prix ne soit pas inférieur à celui qu’on obtiendrait en vente publique. En outre, la charité défend d’abuser indignement de la détresse du prochain en lui extorquant à vil prix des choses relativement précieuses.
242. B. Pour vendre au-dessus du prix commun maximum, on peut admettre:
1° Le délai de payement, de manière à comprendre pour ainsi dire dans le prix l'intérêt à partir du jour normal de payement;
2° Un dommage spécial du vendeur, qui par ex., pour obliger l'acheteur, se prive d’un objet très utile; ou bien vend en ce moment, tout en prévoyant une hausse prochaine du prix commun; — à cette raison se rapportent les motifs personnels du vendeur de tenir à son bien, par ex. à un « souvenir de famille », dont légitimement il n'entend pas se dessaisir sans recevoir quelque compensation pour la peine qu’il en éprouve;
3° Un avantage spécial de l’acheteur — supposons qu'avec le bien qu’il acquiert, il puisse développer considérablement son commerce — nest pas admis par la plupart des moralistes comme une raison de hausser le prix. — Néanmoins s’il est question d’un simple avantage ou d’une jouissance dont l’acheteur pourrait bien se passer, il n’est pas certainement injuste d’augmenter quelque peu le prix: le vendeur peut exiger un peu plus pour le plaisir qu’il fait en toute liberté à l’acheteur; celui-ci, tenant à la chose, consentira assez volontiers à une augmentation raisonnable. L’estimation commune semble, dans notre pays, se porter dans ce sens. — Mais si lPacheteur se trouve dans une