VENTES SPÉCIALES
règles morales particulères. Les objets peuvent s’y vendre au prix offert, même s’il est en dehors des limites du prix commun maximum ou minimum. La vente publique se conçoit de cette manière, et les parties consentent à une telle détermination du prix (16).
Ainsi, d’après les coutumes légitimes existantes, auxquelles les parties se conforment, il faudra décider si le propriétaire a le droit de retirer l’objet pour empêcher qu’il ne soit adjugé à un prix inférieur au minimum du prix commun. — Aposter des enchérisseurs fictifs, des « hommes de paille » comme on dit, qui se gardent bien de se laisser adjuger la chose, et n’ont d’autre but que de faire monter le prix, est en principe injuste, comme contraire au droit des enchérisseurs, désireux d'acquérir la chose au plus bas prix possible, suivant la nature du contrat. Néanmoins la coutume universelle et par conséquent le consentement tacite de ces derniers peut légitimer cette pratique dans une certaine mesure, à condition que le prix ne soit pas porté au-dessus du maximum du prix commun en vente ordinaire.
Il n'apparait pas d’injustice stricte dans l’accord préalable des enchérisseurs à ne pas hausser l’un contre l’autre pour un objet déterminé. Mais ils offenseraient la charité, quand dans ‘une licitation forcée un tel accord fait adjuger les objets au-dessous du prix commun minimum. Ce serait abuser indignement de la nécessité du prochain.
248. C. Dans les ventes par l'entremise d’un tiers (courtier, commissionnaire), celui-ci agit au nom ou du moins pour compte de l’acheteur ou du vendeur (17) et doit par conséquent observer les règles du mandat (n. 280). Il est tenu à une diligence convenable pour conclure la convention de la manière la plus avantageuse à son mandant (18). Ainsi il doit en principe acheter les marchandises ou les valeurs là où elles sont cotées le plus bas, ou les vendre là où elles atteignent la cote la plus élevée.
Quand il trouve l’occasion d’acheter au-dessous du prix maximum ou de vendre au-dessus du prix minimum fixé par son mandant, il ne peut en conscience s’approprier la différence, à moins que (1°) il n’ait trouvé cette occasion favorable grâce à son habileté extraordinaire, ou à une diligence spéciale à laquelle ik n’était vraiment pas tenu, — (2°) que le mandant consente à lais-
(16) Même dans une vente publique forcée. — Il y a d’ailleurs d’autres raisons qui peuvent légitimer théoriquement ces modifications du prix; voir n. 239 note. Enfin l'offre instante de vente est un motif de diminution (n. 241).
(17) Voir Code de Commerce, L. 1, T. V et VII. : EE
(18) Un intermédiaire manquera facilement à ce devoir de justice, quand, mandataire de l’acheteur, il reçoit aussi du vendeur une commission, où du moins une commission dépassant celle que l’usage a introduite; ou inversement. Dans ce cas, il sera tenté respectivement ou d’acheter plus cher ou de vendre à meilleur marché que ne l’entend son mandant.
ser la différence à l'intermédiaire, comme on peut le présumer quand l’écart est minime ou quand l’usage universel admet pareille appropriation (19), — ou enfin (3°), en cas d’achat, que le fournisseur consente une réduction à l'intermédiaire, qu’il n’accorderait certes pas directement au mandant: ce qui peut arriver surtout quand l'intermédiaire doit acheter pour plusieurs mandants et se trouve parfaitement libre de s'adresser pour ces multiples commandes à tel ou tel fournisseur.
En cas de vente, quand l'intermédiaire, après diligence convenable, n’a point trouvé acheteur au-dessus du prix minimum fixé par son mandant, il peut, en droit naturel, à l’insu de son mandant acquérir lui-même la chose pour ce prix minimum, dans l'espoir de revendre plus tard à profit. Il faut toutefois noter l’usage courant: si en effet celui-ci réprouvait nettement cette conduite, on peut se demander si le vendeur donne un vrai consentement à cette acquisition par l'intermédiaire, si par conséquent celle-ci est valide. Pour éloigner tout scrupule il est bon, que l'intermédiaire traite explicitement de cette acquisition avec son mandant.
Dans tous les cas, l’intermédiaire-mandataire a droit, en conscience, à un courtage où une commission convenable.
249. D. Le monopole se légitime sans difficulté quand il s'exerce par l'inventeur de la chose même, ou d’un perfectionnement, ou d’un procédé avantageux de production ou de fabrication etc. (n. 162). Celui qui, en dépit d’un monopole ou brevet aussi légitime, vend des choses imitées par contrefaçon, pèche contre la justice; mais de son côté l'inventeur agit injustement, en exigeant un prix dépassant toute limite. — Les lois (comme celle du 24 mai 1854) et les conventions internationales, garantissant pareil monopole, sont obligatoires en conscience (20).
250. Le monopole exercé par l'Etat peut aussi se légitimer, à titre de contribution indirecte, même si le prix dépasse ce qui serait le prix commun maximum en dehors de tout monopole. Mais cette contribution n’est d'ordinaire pas directement obligatoire en conscience (n. 180), et il n’y a pas de péché à contrefaire et à vendre les objets dont l'Etat s’est réservé le monopole.
251. Le monopole exercé de fait par un ou plusieurs particuliers, en dehors de tout titre d'invention et sans garantie de la
(19) Ainsi on admet ci ou là qu’un agent de change compte pour tous ses clients du même jour d’après un cours identique, c’est-à-dire sans faire attention aux oscillations de la cote aux ‘différentes heures du jour.
(20) Si jamais l'Etat accorde un monopole ou un brevet nullement fondé sur un fitre spécial, comme celui d’inventeur, il n’y a pas de péché d’injustice à transgresser cette simple « défense de vendre », elle peut être considérée comme une Joi simplement pénale (n. 59). — Cpz. (n. 164 note) la raison pour laquelle le droit de chasse, concédé par l’Etat à un particulier, n’amène pas d'obligation directe de conscience.