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MONOPOLE

pari de PEtat, par exemple en accaparant presque toute la quantité disponible d’une marchandise, n’est pas intrinsèquement injuste, à condition que tout le stock ait été acquis d’une manière légitime, et qu’on ne porte pas le prix notablement au-dessus de ce qui eut été le prix commun maximum en dehors de tout monopole. — Les autres marchands, comme les petits détaillants, qui ne Sont pour rien dans ces manœuvres d’accaparement, peuventils exiger le prix injustement exagéré dont il vient d’être question ? Ils pècheraient, semble-t-il, contre la justice, à moins toutefois qu’ils n’eussent eux-mêmes pu se procurer la marchandise qu’à un prix exorbitant.

252. Quand le monopole s’introduit en ruinant et supprimant des concurrents plus faibles, on doit, pour porter un jugement moral, examiner tout d’abord quels moyens ont été mis en œuvre. Quand ceux-ci ne sont pas injustes en soi, on ne peut dire qu’il y ait péché contre la justice; mais il y a faute contre la charité (voir un exemple n. 239 note), à moins que l'intérêt public ne soit notablement intéressé au monopole en question, permettant par exemple de pourvoir aux nécessités communes de l'existence, comme l’alimentation et l’habillement, par des produits meilleurs et à meilleur marché. Cette raison de bien commun est proportionnellement considérable en comparaison du tort subi par les petits détaillants (n. 24). D'ailleurs ceux-ci peuvent d'ordinaire échapper à la ruine en s’unissant en sociétés coopératives, pour perfectionner et augmenter la production et baisser les prix sans y perdre.

253. Ces considérations permettent d'établir certains principes touchant les accords entre producteurs ou vendeurs, par lesquels ceux-ci s’engagent, entre autres stipulations, à ne point vendre au-dessous d’un prix déterminé: cartell, consortium, corner, pool, trust ou de quelque autre nom que ces variétés se dénomment. Si le-prix fixé n’excède point le prix commun maximum, il n’y a point de faute contre la justice. Mais s’il s’agit de choses de nécessité commune, il y a manquement grave à la charité, quand de tels accords, n'ayant d’autre utilité que d’enrichir ceux qui es concluent, font monter le prix courant au maximum du prix commun.

Dans les conventions de ce genre, on emploie souvent d’autres moyens frauduleux ou violents que la justice, ou du moins la charité, ne saurait autoriser. Nous ne pouvons développer ce sujet (21). En deux mots: les « trusts d'agression », qui visent à se débarrasser coûte que coûte des concurrents, méritent une répro-

(21) Voir ANTOINE, LEHMKUHL (I, n. 1333), VERMEERSCH (De iust. n. 354). Une bibliographie plus complète du sujet se trouve dans Verzeichnis sozialer Literatur, $ 34, Volksverein, München-Gladbach.

bation particulière; l'Etat ne ferait qu’user de son droit et accomplir un devoir en légiférant contre eux. — Au contraire les accords, qui n’ont d'autre but que de restreindre l’excès de la concurrence et de prévenir une dépréciation désastreuse, ont des avantages semblables à ceux des syndicats légitimes et tendent à assurer aux ouvriers un salaire convenable (22).

254. Louage. — Le contrat de louage (a. 1708 ss.), soit des choses (maisons, champs etc.), soit des services (23), donne très souvent lieu à l’application du principe (n. 206) que les contrats, sauf convention dérogatoire, doivent s’interpréter, en conscience, suivant les lois légitimes et les coutumes existantes. On en déduira:

1° le moment où le contrat de louage se conclut, c’est-à-dire le moment du consentement mutuel, comme dans le contrat de vente (n. 233),

2° la durée pour laquelle le contrat est consenti (a. 1757-8, 1774-6), ou la manière dont il sera dénoncé (a. 1736-51);

3° l’usage que le locataire peut faire de la chose louée;

4° quelles réparations, quelles contributions sont à la charge, soit du locataire, soit du baïlleur (a. 1720, 1754-6);

5° quels défauts doivent être manifestés au locataire, comme pouvant lui être nuisibles ou diminuer notablement la jouissance de la chose (cpz. n. 236), — quelle réduction de prix (24) s’accorde pour des motifs de ce genre (a. 1722, 1724); — quelles raisons suffisent à la rescision du contrat avant l'expiration du temps convenu (a. 1729, 1741 ss., 1761-2; a. 16 ss. de la loi du 10 mars 1900). En particulier s’il survient une impossibilité véritable (n. 221), ou en cas d’erreur substantielle, de violence ou de dol fournissant le motif déterminant du contrat, la convention est, de droit naturel, au moins rescindable (n. 195 ss.), même si le droit civil se refusait à le reconnaître. Mais les déterminations de celui-ci dépassant le droit naturel ne sont obligatoires en conscience qu'après jugement.

255. 6° Enfin les lois et l’usage aideront à déterminer dans quelle mesure le prix de location, le salaire etc. sont dus quand le contrat est résilié par une des parties ou que les conditions prescrites pour dénoncer le contrat, comme le préavis de congé

(22) A l’échange (a. 1702-7) on peut en général appliquer ce qui a été dit de la vente. À propos de l’échange de biens volés( a. 1704), voir ce que nous notons sur le contrat de dépôt (n. 276).

(23) Certains jurisconsultes s’abstiennent d’appeler contrat de louage le « contrat de travail y même si les ouvriers ne jouissent d'aucune participation aux bénéfices (n. 258). — De même le contrat que les médecins, les avocats, les avoués etc. concluent avec leurs clients, est d’ordinaire considéré par les hommes de loi comme un contractus innominatus, non comme un louage de services. — Nous suivons la terminologie des moralistes.

(24) Pour fixer un prix de location convenable, 1 faut tenir compte des considérations faites sur la vente (n. 239 ss).

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