CHAPITRE IX PROJET D'UNE LOI NOUVELLE SUR LES EAUX
Le 13 juillet 1876, le gouvernement présenta un projet de Code rural, qui renfermait des dispositions importantes au sujet des eaux de source. Ce projet ne fut pas discuté immédiatement. Mais, le 24 janvier 1880, M. Varroy, alors ministre des travaux publics, soumit au Sénat, au nom du gouvernement, un vaste projet de loi, spécial au régime des eaux, qui reproduisait la plupart des dispositions du projet du Code rural de 1876, relatives aux eaux. Une commission fut nommée par le Sénat pour examiner le projet présenté par M. Varroy, et M. Cuvinot, rapporteur de cette commission, déposa, le 22 décembre 1882, un rapport concluant à l'adoption du projet du gouvernement, sauf certaines modifications. Ce projet comprenait 7 titres, qui furent réduits à 6 par la commission et dont les deux derniers ne furent pas discutés.
Nous nous bornerons à examiner le titre Ier, qui est inti-
tulé « Eaux pluviales et sources, » et qui, seul, rentre dans le cadre de notre sujet.
La discussion commença le 25 janvier 1883. Les cinq premiers articles, relatifs aux eaux pluviales, au droit de fouille, aux servitudes d'écoulement, ne contenaient pas d'innovation importante et furent votés sans difficulté. La rédaction de l'art. 6, qui attribuait aux juges de paix la connaissance des contestations relatives aux servitudes prévues par les cinq articles précédents, fut critiquée, mais l’article fut cependant voté.
Le projet du gouvernement contenait un article ainsi conçu :
« Le propriétaire d’une source ne peut plus en user, au « préjudice des fonds inférieurs qui, depuis plus de 30 ans, « ont fait et terminé, soit sur les fonds supérieurs, soit sur « leurs propres fonds, des ouvrages apparénts et perma- « nents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le pas- « sage dans leur propriété. »
La Commission avait remplacé cet article par les deux articles suivants :
Art. 7, — « Le propriétaire d’une source ne peut plus « en user au préjudice des propriétaires des fonds infé- « rieurs qui, depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur « le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et « permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter « le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus « en user de mariière à enlever aux habitants d’une com- « mune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; « mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l'u-
« sage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, la- « quelle est réglée par experts. »
Art. 8. — « Si la source alimente un cours d’eau utilisé « pour l’agriculture ou pour l’industrie, le propriétaire ne « peut pas en détourner le cours au préjudice des usagers « inférieurs. »
Ces deux articles modifiaient profondément le système du Code civil. Ils furent vivement attaqués par M. Griffe, et par d’autres orateurs, et défendus par M. Lenoel, puis renvoyés à la Commission, ainsi que l’art. 9, qui était ainsi conçu :
« Les art. 640, 641, 642 et 643 du Code civil sont « abrogés. »
À la séance du 27 janvier, la discussion recommence; la Commission maintient l’art. 7, tel qu’elle l’avait présenté précédemment au Sénat, mais elle a changé la rédaction de l’art. 8, qui est alors ainsi conçu : .
« Si la source forme, à la sortie du fonds où elle prend « naissance, un véritable cours d’eau, utilisable pour l’a- « griculture ou l’industrie, le propriétaire du fonds ne peut « pas en détourner le cours, au préjudice des propriétai- « res inférieurs, qui auront utilisé les eaux au moyen de « travaux apparents et permanents. S'il s’agit d’une source « obtenue dans les conditions prévues par l’art. 4 (sondage € ou travaux souterrains), le propriétaire conserve, pen- « dant 30 ans, le droit de la détourner à son profit. »
M. Clément combat les articles proposés en disant que, s'ils étaient adoptés, ils consacreraient la confiscation des droits du maitre de la source, confiscation, ajoute-t-il, ab-
solument contraire à la Constitution de la France et outrepassant les droits du législateur.
M. Griffe reprend et complète son argumentation de la séance du %5 janvier, il soutient que le projet de la Commission sacrifie la propriété à l’industrie, et fait de la source l'accessoire du cours d’eau; il demande qu’on en revienne au projet du gouvernement ou que, si on adopte le texte de la Commission, on y ajoute l'obligation de la possession de 30 ans. M. Lenoel prend de nouveau la parole pour combattre M. Griffe. M. Faye propose de s’en tenir au Code civil. D’autres orateurs sont entendus, contre l'adoption des articles, auxquels divers amerdements sont proposés. Le rapporteur demande alors le renvoi à la Commission de ces amendements et ce renvoi est prononcé. La discussion recommence à la séance du 15 février et continue le lendemain. La Commission maintient l’art. 7 tel qu'elle l'avait présenté précédemment et elle propose, pour l’art. 8, la rédaction suivante :
« Le propriétaire du fonds, sur lequel jaillit une source, « est tenu de rendre à leur cours naturel, à la sortie de « son fonds, les eaux qu’il n’aura pas utilisées ou absorbées « dans la limite de cet héritage. »
Divers orateurs se succèdent à la tribune, les uns défendant, les autres attaquant, soit les amendements proposés, soit le projet de la Commission. On vote : tous les amendements sont repoussés : l’art. 7 est voté, mais l’art. 8 est rejeté.
Le Sénat décide de passer à une deuxième délibération. M. Cuvinot déposa un rapport supplémentaire et la discus-
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sion recommencça le 22 juin suivant. La Commission proposa alors un seul article, en remplacement des 9 articles qu'elle avait présentés précédemment pour constituer le titre [er de la loi; le nouvel article fut critiqué dans plusieurs de ses parties et renvoyé encore à la Corimission. Celle-ci présenta, le 10 juillet, une nouvelle rédaction, qui maintient implicitement l’art. 640 du Code civil et ne fait commencer les modifications qu'à partir de l’art. 641. Cette nouvelle rédaction fut encore combattue par quelques orateurs, et enfin votée par le Sénat. — En voici le texte :
Titré Ier. Eaux pluviales el sources.
Art. der. -— « Les articles 641, 642 et 643 du Code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 641. — « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. « Si l’usage de ces eaux ou la direction, qui leur est « donnée, aggrave la servitude naturelle d'écoulement éta- « blie par l’art. 640, une indemnité est due au propriétaire « du fonds inférieur.
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« La même disposition est applicable aux eaux de sour-
« ces nées sur un fonds.
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« Lorsque par des sondages ou des travaux souterrains, « un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les « propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir, € imais ils ont droit à une indemnité, en cas de dommages « résultant de leur écoulement.
« Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant
€ aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune ag-
gravation de la servitude d'écoulement, dans les cas
prévus par les paragraphes précédents.
« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le réglement, s’il y a lieu des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
€ S'Il y a lieu à expertise, il peut n’ètre nommé qu’un seul expert. »
Art. 642. — « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté, dans les
limites et pour les besoins de son héritage, mais il ne peut en détourner le cours au préjudice des usagers inférieurs.
« Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs, qui, depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents, destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter leur passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user, de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par
experts. »
Art. 643. — « Si, dès la sortie du fonds où elles surgis-
« sent, les eaux d’une source forment un cours d'eau « offrant un caractère d’eaux publiques et courantes, le « propriétaire ne peut les détourner au préjudice des usa- « gers inférieurs. » |
Le Sénat vota ensuite le titre II du projet, intitulé « Des cours d’eau non navigables, ui flottables, » le titre IIT intitulé « Des rivières flottables à bûches perdues, » et le titre IV intitulé « Des fleuves ou rivières navigables ou flottables. »
La Chambre des députés avait nommé une commission pour examiner le projet de loi, dont nous venons de parler. Et, au mois de juin 1888, M. Maunoury déposait, au nom de cette commission, son rapport sur ce projet. La commission de la Chambre, contrairement au vote du Sénat, comprend l’art. 640 du Code civil, parmi les articles de ce code qui sont à modifier et, au texte de l’art. 64, voté par le Sénat, elle propose de substituer le texte suivant, qui formerait, dans le nouveau projet qu'elle présente, l’art. 652 ainsi COnÇu :
« Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des « eaux pluviales qui tombent ou arrivent sur son fonds. Il « peut également user ou disposer des eaux souterraines « qu'il à captées ou amenées au jour sur ce fonds. — Celui « dans le fonds duquel une source jaillit naturellement, « peut en user à sa volonté pour l'utilité ou l'agrément de « son héritage d’un seul tenant ou pour les besoins de son € industrie. Il peut même en arrêter l'écoulement, mais il « ne peut en disposer au profit d’un tiers.
« Les droits, conférés, par les deux derniers alinéas, sur
« les eaux souterraines, ne peuvent ètre exercés au préju- « dice des propriétaires des fonds inférieurs, qui, depuis « plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit « la source, où au-dessous duquel coulent les eaux sou- « terraines, des ouvrages apparents et permanents, desti- « nés à utiliser les eaux ou à en faciliter le cours dans leur propriété. »
La Commission de la Chambre proposa également divers changements à plusieurs articles du projet, voté par le Sénat, sous les titres IT et IIT de ce projet dont nous n'avons pas à nous occuper, puisqu'ils sont étrangers à notre sujet. Le rapport de M. Maunoury est resté sans suite, et. jusqu’à présent, la loi, qui nous occupe, n’a pas encore été discutée devant la Chambre des Députés.
Le nouvel article 641, voté par le Sénat, contient une innovation importante, relative à l'écoulement des eaux sur le fonds inférieur. Alors que d’après le Code civil, le propriétaire inférieur est tenu de recevoir seulement les eaux naturelles, découlant naturellement du terrain supérieur, d’après le nouvel article 641, le fonds inférieur serait tenu de recevoir aussi bien les eaux provenant des fouilles ou des sondages, pratiqués dans le fonds supérieur, que celles jaillissant naturellement de ce fonds, et de récevoir ces diverses eaux, lors même qu'elles ne lui arriveraient qu'en suivant une direction autre que celle de la pente naturelle du sol. Ge serait là une aggravation de la servitude d'écoulement dont parle l’article 640 CC; mais comme elle n'aurait lieu que moyennant indemnité, et permettrait au propriétaire supérieur de tirer de son
fonds un meilleur parti que sous l’empire de la loi actuelle, nous approuvons cette innovation.
L'article 642 nous parait, au contraire, contenir, dans son premier paragraphe, une fàcheuse innovation, qui porterait une grave atteinte au droit de propriété. Si le propriétaire d'un fonds, où nait une source, « ne peut « plus détourner le cours des eaux de celle-ci au préju- « dice des usagers inférieurs, » il n’a plus la libre disposition de ces eaux et perd ainsi une des prérogatives les plus utiles de son droit de propriété, et cela sans indemnité. Cet article est en contradiction avec l’article qui le précède, l’article 641 nouveau, qui porte que « le proprié- « taire d’un fonds a le droit d’user et de disposer des eaux « des sources nées sur ce fonds. » Il bouleverserait complètement le système du Code civil et réduirait les cas d'application de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations.
À cette innovation, nous préférons la législation actuelle, qui permet au propriétaire d’un fonds, dans lequel se trouve une source, de conduire, sur un autre fonds lui appartenant ou de céder à un tiers les eaux de cette source, qui, ainsi déplacées, peuvent souvent trouver un meilleur emploi qu'en continuant à suivre un cours précédent, dont auraient bénéficié quelques usagers inférieurs.
Le deuxième paragraphe de l’article 642 porte que, pour acquérir par prescription des droits sur une source née dans un fonds, il faut des travaux exécutés sur ce fonds. Nous approuvons cet article, qui consacie l'opinion admise par la jurisprudence et par Demolombe sur ce point,
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Le dernier paragraphe de l’article 642 n’est que la reproduction de l’article 643 du Code civil.
Nous ne comprenons pas bien le sens, ni la portée de l'article 643 voté par le Sénat. Il nous paraît faire double emploi avec la dernière partie du premier paragraphe de
l'article 642, qui contient une grave innovation, que nous
avons désapprouvée plus haut.
“40 La rédaction de l’article 652, proposée par la Commis- | sion de la Chambre des Députés, fait disparaître une équivoque, contenue dans l’article 642, voté par le Sénat, qui aurait peut-être permis de soutenir que le maître d’une source ne pouvait plus changer, sur le fonds où naît cette source, la direction des eaux de celle-ci, quand des voisins inférieurs avaient usé de ces eaux. Mais cet article 652 renferme encore une atteinte grave au droit de propriété, puisqu'il prive le propriétaire du fonds, où jaillit la source, du droit de disposer des eaux de celle-ci au profit d'un tiers, ou de les conduire sur un autre fonds lui appartepant, et non contigu au fonds de la source, et cela sans indemnité.
Le projet de loi sur les eaux, présenté par le Gouvernement en 1880, contient un chapitre spécial relatif à l’alimentation en eau des communes. Bien que ce chapitre n'ait pas encore été discuté devant les Chambres, nous croyons devoir reproduire, à la fin de notre travail, les articles qu’il renferme, non d’après le texte primitif, mais d'après le texte amendé par le Conseil d'État.
Art. 113. — « Les communes pourront être autorisées à
exproprier les immeubles contenant superficiellement ou souterrainement les eaux nécessaires aux usages de leurs habitants. Elles pourront aussi être autorisées à exproprier tout ou partie du volume des eaux, sans être tenues d’exproprier l'immeuble, à moins qu’il ne soit au nombre de ceux désignés en l’art. 80. »
Art. 414 — « L'expropriation s’étendra à toutes les ser-
vitudes fondées sur titres ou acquises au moyen d’ou-
vrages apparents établis sur le fonds où jaillit la source, et les propriétaires seront tenus, en ce qui concerne ces servitudes, aux obligations résultant des art. 21 et 22 de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Art. 115. — « Les communes qui dériveront des eaux de source seront aussi tenues d’indemniser, des dommages résultant de la dérivation, les propriétaires qui se servaient des eaux, soit pour la mise en mouvement dé leurs usines, soit pour l'irrigation de leurs terres, soit pour toute autre cause. Ces indemnités seront réglées comme en matière de dommages résultant de l'exécution de travaux publics. » ; L'art. 116 est relatif aux formalités préalables à l’expro-
priation, et l’art. 117 exclut du jury, chargé de fixer l’indemnité, les parties intéressées.
Art. 118. — « L'acte portant déclaration d'utilité publique déterminera : le volume d’eau maximum qui sera dérivé ; le volume d’eau reconnu nécessaire aux habitants des communes, villages ou hameaux ; le volume d’eau minimum que les communes s'engagent à restituer en temps
d’étiage, soit au moyen de réservoirs de compensation, soit au moyen d’autres travaux dont elles prendraient la charge. — Les quantités d’eau, dérivées par les communes, ne pourront excéder celles qui seront nécessaires aux usages domestiques de leurs habitants, que si, par des restitutions ou compensations suffisantes, satisfaction est laissée aux besoins des usagers actuels. »
Art. 119. — « Le mode d'aménagement et de distribution des eaux restituées, l'établissement et l'entretien des travaux, ainsi que la répartition des dépenses de toute pature, seront l’objet de règlements arrêtés par le préfet, les intéressés entendus. — Les intéressés pourront, à cet effet, se constituer en syndicat, sur les bases posées au titre IT de la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales. »
Art. 120. — « Les sources naturelles ou artificielles, servant à l'alimentation des communes, sont déclarées d’intérêt public, dans le sens de l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1856. — Les dispositions des art. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16 et 17 de la même loi leur sont applicables. — Les indemnités, dues par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux, dans les cas prévus aux art. 4, 5 et 6 précités, de mème que celles auxquelles pourra donner lieu l'exécution de tous travaux entrepris dans les conditions prévues au présent chapitre, seront réglées comme en matière de dommages résultant de l'exécution de travaux publics. »
Art. 123. — « Les.dispositions des articles 78 à 84 sont applicables aux travaux prévus dans le présent chapitre.
ee 134 — « Toutefois, le décret déclaratif d'utilité publique pres- « crira, s’il y a lieu, l’expropriation des terrains néces- « saires à l'établissement des ouvrages. »
Les articles 78 à 84 font partie du chapitre des irrigations et règlent notamment la servitude de passage des eaux sur les fonds intermédiaires. Fe
Nancy le 9 juin 1896.
Le Président de lu Thèse, P. LOMBARD.
Vu par le Doyen.
Nancy, le 9 juin 1896.
E. LEDERLIN.
Vu et permis d'imprimer.
Nancy, le 9 juin 1896.
Le Recteur,