DU TARISSEMENT DES SOURCES CAUSÉ PAR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS
Quand l'administration ou les concessionnaires qui lui sont substitués, ont exécuté dans leur fonds, des travaux publics, qui ont amené le tarissement de sources situées dans le voisinage et appartenant à des tiers, ceux-ci ont-ils une action contre l’auteur de ces travaux, en réparation du préjudice qu'ils éprouvent par suite de ce tarissement? Nous sommes d'avis qu’en droit, cette action n’est pas fondée. L'art. 552 CC, porte que tout propriétaire peut faire, dans son fonds, toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos. Dès lors, si l'Etat, le département ou la commune, en pratiquant des fouilles sur leur fonds, ont tari ou diminué les eaux de la source du fonds voisin, ils ne doivent pas plus d’indemnité que n’en devrait un
simple particulier.
En 1868, l'Etat avait fait exécuter, à Plombières, sur
son terrain, des travaux destinés à canaliser les eaux de l'établissement thermal, qui lui appartient dans cette localité. Par suite de ces travaux, la source d’un particulier, située dans le voisinage, avait été mise à sec, et son propriétaire avait actionné l'Etat devant le Conseil de préfecture des Vosges, en réparation du préjudice que lui avaient causé les travaux en question. Le Conseil de préfecture, compétent aux termes de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, pour connaître de cette demande, condamna l’État à payer au propriétaire de la source, une indemnité de 1100 francs, en réparation du préjudice que lui causait le tarissement de cette source. Le Ministre des travaux publics poursuivit, devant le Conseil d’État, l'annulation de cette décision, en soutenant que l'État avait, comme tout particulier, le droit, en. vertu de l’art. 992 CC, de pratiquer des fouilles dans son fonds. Mais le Conseil d'État rejeta le recours par arrêt du 19 décembre 1868, en disant simplement que le Conseil de préfecture avait statué compétemment, et condamné, avec raison, l'Etat à payer au propriétaire de la source tarie une indemnité de 1100 francs, en réparation du préjudice causé à ce dernier. Cet arrêt ne répond pas au moyen de droit invoqué par le Ministre et ne motive pas plus sa décision en droit que ne l'avait fait l'arrêté du Conseil de préfecture des Vosges. La solution adoptée par celui-ci et par le Conseil d'État, dans cette affaire, a été certainement déterminée par une considération d'équité, mais elle ne nous paraît pas conforme à la loi. Elle formait, du reste, une exception à la jurisprudence du Conseil d’État, qui admet-
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tait presque toujours, avant 1883, que l’art. 552 est applicable aussi bien dans le.cas de travaux publics que dans le cas de fouilles, exécutées par un simple particulier, et repoussait les réclamations des propriétaires de sources taries par suite de l’exécution de travaux publics, quelle que fût l’importance de ceux-ci. Mais le Conseil d'Etat a changé sa jurisprudence depuis 1883, quand il s’agit de travaux publics très importants, comme le percement d’un tunnel, pour le passage d’un chemin de fer ou d'un canal. Il décide, depuis cette époque, que de tels travaux ne sont pas régis par le droit commun et que l’art. 552 CC, ne leur est pas applicable; mais que, quand une source ou un puits se trouvent asséchés par ces travaux, le propriétaire de ce puits ou.de cette source a le droit d’être indemnisé du préjudice, que lui cause cet asséchement.
Ainsi un arrêt du Conseil d'État du 11 mai 4883. (D. 1884, III, 121), a décidé que le travail d'ouverture d’un tunnel de 800 mètres de longueur, pratiqué pour le passage d’un chemin de fer, n’est pas, à raison de sa nature et de son importance, de ceux auxquels s'applique l'art. 552 CC, et qui ne peuvent donner aucun droit à indemnité, comme constituant un usage normal du droit de propriété. Il a, en conséquence, condamné la Compagnie du Chemin de. fer de Paris-Lyon-Méditerranée, qui, par la construction de ce tunnel sur son fonds, avait amené le tarissement total ou partiel de diverses sources, situées dans les fonds voisins appartenant à des tiers, à indemniser ceux-ci du dommage que ce tarissement leur avait causé.
Suivant un autre arrêt du 22 mai 1885. (D. 1886, V. 432),
un travail consistant dans l’ouverture d’un tunnel, destiné au passage d'un canal à travers des terrains, dont le tréfonds a été acquis, à cet effet, par voie d’expropriation, n’est pas de ceux auxquels s'applique l’art. 552 CG, et qui ne peuvent donner ouverture à aucun droit d'indemnité, comme constituant un usage normal du droit de . propriété : les dommages résultant de ce travail sont, au contraire, de ceux que les lois du 28 pluviôse an VIIT et 16 septembre 1807 ont eus en vue, en ouvrant aux particuliers, qui se plaignent de torts et dommages causés par les travaux publics, une action en indemnité devant l’autorité administrative. Dans le même sens, arrèts du 8 août 1885. (D. ibid.) et du 4 décembre 1885. (D. ibid.)
M. Picard, en signalant ce changement dans la jurisprudence du Conseil d’État, relativement aux grands travaux publics, l'explique et en indique la portée de la façon suivante. (Traité des Eaux, tome I, page 100) : « Le Code « civil, dit-il, étant essentiellement le Code du droit privé, « le Conseil a reconnu que ses dispositions, édictées pour « régler les rapports entre les propriétés particulières, ne « s'appliquent pas ipso facto aux rapports entre le domaine « public et les fonds voisins. Sans contester leur applica- « bilité, quand les travaux n’excédaient point, par leur na- « ture et leur importance, ceux que le Code avait pu pré- « voir, comme conséquence des relations ordinaires de € voisinage, il les a jugées inapplicables dans le cas con- € traire. L'ouverture de profondes tranchées ou de larges € souterrains, lui a paru excéder manifestement les pro- € portions des œuvres ordinaires accomplies par les par-
ticuliers. Tout en s'inspirant de l’art. 552 CC, comme élément d'appréciation dans chaque espèce, il a décidé
que les dommages causés par l'exécution des travaux publics, devaient rester exclusivement sous l'empire de la législation spéciale qui la régit. Il a, en conséquence, par plusieurs arrêts, déclaré l'administration responsable du tarissement des sources par des souterrains ou de grandes tranchées. »