‹ Droit international, de l'arrestation provisoire en vue d'extraditionChapitre 4 sur 4 · DÉCLARATION · texte numérisé non relu

DÉCLARATION

« Dans le but d'assurer d'une manière plus » efficace Tarrestation des criminels dont » l'extradition serait demandée en vertu du » traité d'extradition conclu entre la France

» il a été convenu entre les deux Gouverne- » ments cequisuit ,par la présente Déclaration :

» 1" L'individu poursuivi soit en France,

» soit en , pour l'un des faits men-

» tionnés dans l'article delà Convention

» d'extradition du .... , intervenue entre les » deux pays, devra être arrêté provisoirement » sur l'exhibition d'un mandat [d'arrêt » décerné par Tautorité compétente et produit » par la voie diplomatique.

» 2^ L'arrestation provisoire devra éga- » lement être effectuée sur avis, transmis par » la poste ou par le télégraphe, de l'existence » d'un mandat d'arrêt, à la condition toute- » fois que cet avis sera régulièrement donné » par voie diplomatique au Ministre des Affai- » res Étrangères du Pays sur le territoire » duquel Tinculpé se sera réfugié.

» 3® L'arrestation sera facultative, si la » demande est directement adressée à une » autorité judiciaire ou administrative dd » l'un des deux États.

» 4^ L'arrestation provisoire aura lieu dans » les formes et suivant les règles voulues par » la législation du Gouvernement requis ; elle » cessera d'être maintenue, si, dans les » quinze jours, à partir du moment où elle » a été effectuée, le Gouvernement n'est pas » régulièrement saisi de la demande d'extra- » dition du détenu.

» 5** La présente Déclaration aura la même

» durée que la Convention du , à

» laquelle elle se rapporte.

» En foi de quoi, les soussignés ont dressé » la présente Déclaration, qu'ils ont revêtue n du cachet de leurs armes.

» Fait à.., en double expé-

» dition^ le , 1868. »

{Suivent les signatures.)

L'étude théorique et historique qui est rapportée plus haut, a mis en relief les principes qui régissent la matière et les diverses conditions que doit réunir la solution du problème. Peu de mots suffiront donc pour commenter cette Déclaration.

Il convient d'abord de faire observer qu'aux

— *^ termes des traités conclus avec la Bavière et ^les grands Duchés de Bade et d'Oldenbourg, la production du mandat d'arrêt suffit pour obtenir l'extradition.

11 est dès lors évident que^ sur l'exhibition de cette pièce judiciaire, l'arrestation provisoire du prévenu pourra être demandée et devra être obtenue. Cette conséquence naturelle de l'adage « qui peut le plus peut le moins » ne serait pas expressément formulée qu'elle serait implicitement admise. L'article 1" a pris soin delà consacrer et prévient ainsi toute difficulté.

On a vu, d'autre part, qu'il peut y avoir certain intérêt à obtenir l'arrestation provisoire d'un inculpé, alors même que son extradition pourrait être réclamée immédiatement^ sans plus de formalités : c'est une sorte de mesure préventive, moins préjudiciable qu'une extradition pour celui-là même qui en est l'objet, qui donne à la justice le temps de compléter Pinstruction et au Gouvernement le temps de décider, en parfaite connaissance de cause, s'il existe des motifs suffisants pour demander la remise de l'accusé à ses juges naturels.

Mais l'arrestation provisoire ne sera plus obtenue seulement sur l'exhibition effective du mandat d'arrêt. Elle « devra également être

» effectuée, sur avis transmis par la poste ou » par le télégraphe de Texistence d'un man- » dat d'arrêt etc. »

Dans cet article 2 est toute l'innovation, tout le progrès. Cette combinaison nouvelle paraît satisfaire, en effet, à toutes les exigences. Aussitôt qu'un crime est signalé et que des présomptions graves de culpabilité pèsent sur un individu en fuite, un mandat d'arrêt peut être décerné ; avis en est immédiatement transmis, par le télégraphe, au Pouvoir central, et, de là, à l'agent diplomatique accrédité dans le pays où le prévenu a cherché momentanément refuge ; l'arrestation provisoire peut être ainsi réclamée dans le plus bref délai. La mesure n'est plus laissée à l'appréciation du Gouvernement requis : elle est obligatoire; elle doit être effectuée^ sans retard, sous la seule condition que lo fait incriminé soit prévu par la Convention d'extradition. Au point de vue de l'eificacité^ les diverses conditions déjà déterminées se trouvent ainsi remplies.

Quant aux garanties, le Gouvernement requis ne saurait en exiger de plus sérieuses ; car la demande est présentée par voie diplomatique et l'existence du mandat d'arrêt est affirmée delà manière la plus authentique. Il peut, en toute sécurité, donner suite à la requête.

Arrestation obligatoire^ sur ayis donné par voie diplomatique de l'existence du mandat d'arrêt : tel est donc le mot du problème.

Une des conditions essratielles de cette so- Intion vient-elle à manquer? Aussitôt Ton voit reparaître des dispositions auxquelles on a lieu de s'attendre. C'est ainsi que TarticleS décide que l'arrestation provisoire devient facultativôy si la demande n'est pas transmise par la voie diplomatique.

Dans la Déclaration la plus récente, c'està-dire dans celle qui a été échangée avec le Gouvernement d'Oldenbourg, l'article 3 renferme une disposition additionnelle dont l'utilité se conçoit aisément. Voici le texte de l'article ainsi complété: « Art. 3. — L'arres- » tation sera facultative, si la demande est » directement adressée à une autorité judi- » ciaire ou administrative de l'un des deux » États; mais cette autorité devra procéder, » sans délai, à tous interrogatoires et inves- » tigations de nature à vérifier Fidentité ou » les preuves du fait incriminé, et, en cas de » difficulté, rendre compte au Ministre des » Affaires Étrangères des motifs qui l'auraient » portée à surseoir à l'arrestation réclamée. » La dernière partie de l'article a pour but de prévenir, autant que possible, les inconvénients qui peuvent résulter de la liberté de décision laissée au magistrat directement

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requis. Celui-ci reste maître de ne pas donner suite à la demande d'arrestation ; mais il doit immédiatement faire connaître les motifs de son abstention au Ministre qui est le mieux à même d'obtenir du Gouvernement étranger, par les voies les plus rapides, les renseignements nécessaires pourstatuer sur l'affaire. De plus, en attendant les instructions qu'il a demandées, le magistrat doit rassembler les informations utiles au procès, exercer une surveillance active sur Tindividu signalé. Dans ces mesures conservatoires, il y a donc une garantie nouvelle pour le succès de la poursuite. Étant donnée la nécessité de maintenir à l'arrestation provisoire son caractère facultatif, il était difficile d'enfermer le pouvoir arbitraire laissé au magistrat requis dans des limites plus étroites.

L'article 4 a, d'abord, pour objet de confirmer une conséquence naturelle du principe de la souveraineté et de l'indépendance des nations, à savoir : que l'arrestation doit avoir lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du Gouvernement requis. Il donne ensuite à la détention provisoire une durée de 1 5 jours, au maximum . Avec la rapidité actuelle des communications et eu égard à la proximité des pays contractants, ce délai parait amplement suffisant pour assu-

rer la transmission du mandat d'arrêt, en même temps qu'il sauvegarde, dans une juste mesure, les intérêts des individus arrêtés provisoirement.

En achevant cette étude, on peut se demander si la Déclaration de 186S a fixé définitivement Fétat de la question. Nous n'irons pas jusqu'à soutenir Taffirmative. Comme toutes les institutions humaines, les dispositions du droit conventionnel, perfectibles par nature, sont entraînées dans un mouvement incessant dont nul ne saurait prévoir le terme. Il est possible que le caractère des relations internationales, modifié par les progrès de la civilisation, vienne suggérer ultérieurement une solution plus conforme aux intérêts de la justice et de Tordre universel. Toutefois, dans Tétat actuel des choses, on ne saurait nier que la Déclaration de 1868 ne réalise un progrès sensible. Il est donc à souhaiter que la diplomatie applique ses efforts à de nouvelles négociations de même nature, et complète ainsi ceux de nos traités d'extradition qui peuvent se prêter à cette extension.

Albert Buxot,

I Docteur en droit.

Juin 1868.

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