‹ Droit international, de l'arrestation provisoire en vue d'extraditionChapitre 3 sur 4 · Chili · texte numérisé non relu

Chili

D'après toutes ces Conventions, la production du mandat d'arrêt suflfit pour obtenir l'extradition.

Ajoutons que la disposition nouvelle se trouve consacrée par un acte additionnel à la Convention de 1844, conclu, le 2 août 1860, entre la France et les Pays-Bas. On peut y signaler seulement une différence de détail

relative au délai fixé pour la détention provisoire.

Notons enfin que^ dans la Convention conclue avec le Chili^ la durée de la détention provisoire a été portée à six mois. La distance qui sépare les deux pays explique suffisamment la longueur exceptionnelle de ce délai.

La solution de 1854 ne devait pas être le dernier mot sur la question. On vient de voir^ en effet, qu'elle ne défie pas la critique. Si^ d'une part^ le caractère facultatif imposé à l'arrestation provisoire laisse à Tune des parties une latitude nécessaire^ d'une autre part^ il présente cet inconvénient d'exposer Tissue des poursuites à des éventualités périlleuses. L'accueil réservé à la demande dépend entièrement du Gouvernement' requis.

En fait^ nous l'avons vu, la décision sera^ le plus souvent, favorable. Mais, par exception, elle peut être influencée par la position ou par la nationalité du prévenu, par l'état des relations politiques entre les deux pays, par une appréciation erronée de la nature des poursuites, par cent autres circonstances qu'il est inutile de spécifier. 11 y aura donc, dans tous les cas, un aléa regrettable. Ce défaut serait-il même en grande partie amoindri parla pratique, qu'il y aurait encore certain

sujet d'étonnement à rencontrer une disposition revêtue d'un caractère facultatifs dans une Convention qui fait loi entre deux nations et qui devrait^ dès lors, avoir pour objet de créer des droits et des obligations.

Il était réservé à la Déclaration de 1868 d'éviter cette dernière critique et de satisfaire à la fois, dans une mesure plus étendue, aux conditions de promptitude et d'efficacité que les dispositions antérieures n'avaient pu réussir à concilier.

Voici les termes de la récente Déclaration échangée successivement avec la Bavière et les Grands Duchés de Bade et d'Oldenbourg.

Nous laisserons de côté l'article 1" de la Déclaration signée avec le Grand -Duché de Bade : étranger à notre sujet, il a seulement pour but de mettre, sur un point, la Convention originaire d'extradition en harmonie avec le Code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863. Nous ne reproduirons pas non plus l'article 1" de la Déclaration conclue avec le Grand-Duché d'Oldenbourg :

cet article a également pour objet de modifier la Convention originaire et de permettre d'ob-

-retenir Textradition sur la simple production du mandat d'arrêt.

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