CHAPITRE II Les rapports entre les règles juridiques
S 7. — La réception du droit international par l'Etat 166
I. La possibilité de cette réception est étroitement limitée. Droit étatique par communauté à l'intérieur de l'Etat. Effets de la réception, 166. — II. Les Etats composés. L'ancien Empire allemand. Les Etats fédéraux actuels, notamment l'Empire allemand, 170. — III. La formation de la Constitution fédérale ne constitue pas une réception du droit international, 176. — IV Réception de règles particulières. Règles d'organisation Le droit international s'applique-t-il entre Etat fédéral et Etat-membre ? Les Nebenvertrage de novembre 1870. Conséquences. Introduction extérieure de prescriptions du droit international dans le droit fédéral. Rapports de l'Etat avec les Etats étrfiîigers, 180. — V. Les relations des Etatmembres entre eux. Droit international et droit international reçu,
S 8. — La réception du droit interne dans le droit international . . . 209
Dans quelle mesure est-elle concevable ? La théorie de la réception des règles du droit privé, notamment des règles du droit romain dans le droit international. Réceptions apparentes d'une autre nature. Ce qui se passe en réalité.
S 9 . ~ Règles juridiques par blanc-seing n'opérant pas réception . 33/1
I. Les deux sortes de renvois du droit étatique au droit international. Inconvénients et avantages, aa4- — IL Des règles par blancseing du droit international. Différentes sortes Difficultés. Question spéciale relative à la conclusion des traités internationaux. Solution du problème pour l'Etat unitaire et l'Etal fédéral, aa8. — III. Concepts du droit international dans le droit interne et réciproquement, a48.
TABLB DES MATIÈRES V
Les rapports entre les sources juridiques.
S 10. — Discussions Jondamentales 25 1
I. La concurrence et les conflits sont impossibles. Subsidiarité ? Remplissage de lacunes ? Pas de coordination. Indépendance réciproque au point de vue de la validité. Conséquences pour les sujets et les organes de l'Etat, 262 — II. La manière particulière dont le droit international est « superposé » au droit interne. Le législateur est lié par le droit international, 262,
Su.— Droit interne important ou indifférent au droit international,
conjorme ou contraire au droit international 270
I. Terminologie. Droit interne internationalement important et droit interne « international » . La détermination de l'importance internationaJe du droit étatique. La clause de réciprocité et ce qui s'y rattache. La réponse ne peut être cherchée que dans le droit international. Difficultés. Variations dans le droit internationalement important, 270. — II. Limitation du sujet, 288.
S 13. — Le droit interne ordonné par le droit international . . 287
I. Définition. Différence avec le droit interne provoqué par le droit international et le droit interne supposé par le droit international, 287. — IL L'intérêt que présente pour la société la formation du droit. Conséquence pour notre sujet. L'indépendance du devoir de légiférer en droit international. Ce devoir est un moyen de second ordre pour la satisfaction des intérêts internationaux. Le droit interne immédiatement ordonné, et le droit interne internationalement indispensable. Ce dernier n'est une condition que pour les actes d'exécution ordonnés par le droit international. Exceptions apparentes. Les deux catégories de droit interne contraire au droit international, 298. — Appendice. Le cas Schnaebelé (d'après les documents), 3o8. — lïl. Les différentes causes du droit interne internationalement indispensable. Réclamations existantes. Conclusion antérieure d'un traité. Une clause remarquable dans les traités. Droit international objectif. Le devoir de responsabilité internationale en particulier, 3ii.
S i3. — Suite S21
I. La responsabilité de l'Etat à raison des actes des individus. Théories antérieures. Leurs défauts. Les soi-disant délits contre le droit international. Solution personnelle. Les deux sortes de responsabilité. Obligation de réparer et devoir de satisfaire. C'est ce dernier seulement qui nous intéresse. Fondement territorial. Devoir de protéger et responsabilité. Attaques contre les Etats étrangers et leurs nationaux. Différentes sortes de satisfaction. La peine en particulier. Norme et loi pénale, 821. — II. Responsabilité de PEtat pour ses organes. Tentatives pour y échapper. Le droit internationalement indispensable, 845. — III. Responsabilité pour les personnes morales, notamment pour les corporations autonomes. Fondements différents de cette responsabilité. Mesures de prévoyance. Le droit interne nécessaire, 352. — IV. Responsabilité de l'Etat fédéral pour PEtat-membre. Sur quoi repose-t-elle ? Mesures de prévoyance. Dispositions de compétence. Ordre, contrôle, contrainte. La respon-