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Au point de rue national, 11 n’y a aucun intapet è cette distinction; il n’en est pas de même au point de vue international lorsque l’un des bel- 11gérants est lié par un traité d’alliance avec une tierce puissance» Si l'alliance est seulement défensive, cette puissance peut avoir intérêt h savoir si la guerre entreprise par son allié rentre "bien dan» les cas déterminas.
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GUERRE CONTINENTALE oü GUERRE maritime*- Les principes généraux du droit sont applicables è toute espèce de guerre, maïs la tradition et la nature des théâtres d'opérations ont créé des différences sur certains point entre ces deux sortes de guerres. La tendance actuelle est d'assimiler de plus en plus les procédés de la guerre continentale et de la guerre maritime Il est curieux de remarquer eue Napoléon 1 er , dans le décret de Berlin du 20 novembre 1806, affirmait dé3 b que le "droit de la guerre" devait être unique et que les mêmes règles deva? nt être appliquées, que la guerre soit maritime ou continentale.
Les différences les plus saillantes des règles de la guerre maritime et do celles de la guerre continentale sont relatives :
1° - A LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE* Pans la guerre continentale, la propriété privée ne peut être confisquée, il n’en est point de même dans la guerre maritime. Cette différence tend b disparaître, on en a beaucoup discuté h la deuxième conférence de La Haye, peut-être sera-t-clle tranchée dans une nouvelle conférence,
2° ~ AUX VOLONTAIRES qui peuvent exister dans la guerre continentale et qui n'existent plus en guerre maritime,
m droit ns faire la guerre»
La question est double :
1° - Qui a le droit de faire la guerre ? .
- Qui 'peut décider la guerre ?
la seconde
La première question i un caractère Internationa." terne pour chaque Etat»
QUI A I.E DROIT DS FAIRE LA QUE RUE •- Le droit de faire la guerre est un attribut normal de la souveraineté. Tout Etat souverain peut faire la guerreo II y a certains Etats qui ont perdu en tout ou partie les attribut! do la souveraineté ' ce sont les Etat s neutralises ©t les Etats ml—sou^erg]
a) - ÉTATS NEUTRALISÉS.- En principe, les Etats neutralisés ne peuvsn faire la guerre, ni prendre des engagements pouvant les y conduire et on n ! a pas non plus le droit de la leur faire. Ce sont la Suisse, la Belgique et le grand duché de Luxembourg. Mais si un Etat neutralisé ne peut prends l’initiative de la guerre, il peut être obligé de la faire pour défendre ses intérêts méconnus, et il ne peut se retrancher derrière sa neutralité pour refuser de donner satisfaction à un autre Etat qu’il aurait lésé. Dan ce dernier cas, si la neutralité est garantie par d'autres Etats, l’Etat offensé par l’Etat neutralisé peut s’adresser h eux pour obtenir la satisfaction due»
b) - ÉTATS MI-SOUVERAINS {PROTÉGÉS ET VASSAUX)*- Les Etats protégés et les Etats vassaux n’ont pas le droit de faire la guerre de leur propre chef, ce serait contraire h l’idée meme de vassalité et de protection» En principe, c'est l'Etat protecteur ou l’Etat suzerain qui doit être mis en
CÛU30.
QUI PEUT DÉCIDER LA GUERRE»- La déclaration de la guerre est un acte qui ne peut émaner que du pouvoir exécutif. Peut-il le faire de sa propre autorité* c’est autre chose, alors qui a la DÉCISION DE LA GUERRE ?
En FRANCE* la loi constitutionnelle du 16 juillet 1375 (art. 9} dit le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentimel préalable des deux Chambres”; il en résulte que l’initiative doit venir du pouvoir exécutif, car seul il possède les renseignements qu'il est néoessa re d’avoir avant de sa lancer dans une guerre et qu'il pourrait être dartal
yeux de publier» Liai b la décision est réservée aux Chambres.
D an s beau e oup d’Etats uonarch i que s, le souverain a le pouvoir de décider et déclarer la guerre, mais dès qu'il y a un gouvernement représentatif il devient difficile de concevoir que le souverain ait exclusivement ce droit, car il aura besoin du concours du Parlement pour disposer des crédits et pour lever des contingents qui lui seront nécessaires.
O'est ainsi que sous le régime de la constitution de 1370, l'empereur avait le droit de déclarer la guerre, il n'en dut pas moins solidariser le corps législatif avec lui pour les raisons que nous venons d'indiquer.
En Angleterre, le souverain a la décision de la guerre; en Allemagne, c'est l'empereur qui a la décision avec l'assentiment, du Conseil fédéral.
” a recherche de l'autorité qui a le pouvoir de décision est toute théorique car» en fait, si c*tte décision est réservée h une assemblée, le pouvoir exécutif peut faire naître des circonstances telles que la guerre soit la carte forcée pour cette assemblée, et b l’inverse, le Parlement peut prendre l’initiative qu'on lui refuse, en renversant tous les ministères qui iraient b l'encontre de sa volonté de faire la guerre.
St là encore, ce n'est que la forme, 1'apparence, généralement ce sont les peuples qui Imposant leurs volontés aux dirigeants et sont le plus souvent moins pacifiques que ceux-ci.
Dans la guerre actuelle, on a pu le remarquer, les peuples des Balkans souhaitaient la guerre plus que leurs gouvernements.
aux Etats-Unis, h plusieurs reprises, le Président a été entraîné h la guerre par le Congrès,
O'est qu’en effet la guerre répond b des intérêts économiques ou moraux qui ont plus d'action sur les populations que sur le gouvernement responsable