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ASPECTS DIFFÉRENTS DES ETATS : FORMES DES ETATS

Tous les Etats ont un caractère commun : l'indépendance. Leur organisation politique peut être différente : forme monarchique, absolue ou constitutionnelle, forme républicaine, sans avoir d'influence au point de vue international.

O'est ainsi qu’on a vu se former l'alliance des deux Etats les plus dlamétrâlement opposés dans leur forme politique ; la Russie et la France.

Quelle que soit la forme du Gouvernement, les Etats sont pleinement

souveraine et peuvent se conduire, à l'intérieur et è l'extérieur, comme bon leur semble.

Les Etats peuvent être "HOMOGÈNES SIMPLES" ou "COMPOSÉS".

Un Etat simple est celui qui est en possession .d'une unité complète et qui ‘forme un tout homogène, un seul gouvernement pour tout l*Etat*

Un Etat composé est celui qui est formé par l'union plus ou moins étroit© de deux ou plusieurs Etats. Il peut avoir les formes suivantes :

La confédération d'Etats ou union d'Etats dans laquelle chacun d'eux conserve sa souveraineté intérieure et extérieure, sans gouvernement commun,, mais possédant un organe spécial appelé "diète" ou "congrès" oomposé des représentants des Etats, pour traiter les affaires concernant la confédération.

Puis peu a peu le lien qui unissait les Etats s’est resserré, et la confédération e f est transformée en "Etat fédéral".

uans "l'Etat fédéral", chaque Etat particulier conserve sa souveraineté

intérieure réduite par le pouvoir fédéral central, mais perd sa souveraineté

extérieure au profit de l'Etat fédéral : les divers Etats se trouvent absorbés par l'Etat fédéral.

0'est ainsi que la confédération des Etats-Unis s'est transformée en Etat fédéral en 1787; de même, la confédération suisse en 1948. La même transformation a fait de la confédération de l'Allemagne du Nord l'Empire

ail emand en 1371.

ÉTATS-UNIS,- Chacun dey quarante-six Etats qu'ils comprennent a son gouvernement, ses lois, son budget* Mais au-dessus de tous ces Etats, il y a l'Etat fédéral avec un gouvernement fédéral (président, ministres, congrès, cour suprême) qui fonctionne dans une ville fédérale (Washington).

(3w gouvernement s'occupe des Intérêts généraux de tous les Etats dans leurs yapport b entre eux et avec la b puissanceg étrangères.

Les Etats-Unis du Mexique, du Brésil, ont une organisation analogue.

SUISSE.- L’Etat fédéral suisse est composé de vingt-deux cantons qui ont chacun un gouvernement et des lois propres; toutefois, leur souveraineté est limitée par la constitution fédérale qui leur superpose le gouvernement fédéral (conseil fédéral» assemblée fédérale et tribunal fédéral)*

Au point de vu© intérieur, le gouvernement fédéral a le droit de légiférer sur les matières prémes par la constitution; par le tribunal fédéral il statue sur les différends survenus entre les cantons ou entre l'Etat fédéral et les cantons.

Au point de vue extérieur, il est chargé dea relations de la Suisse avec les autres Etats. C'est fe lui qu'incombe, en particulier, le pouvoir de conclure avec les Etats étrangers des traités de commerce et de douanea.

Néanmoins,* les cantons peuvent conclure avec les Etats étrangers des t raité s sur les objets concernant 1'cconomie politique, 1e s ropports de voisinage et de polie©, par 1'intermédiaire du gouvernement fédéral, pourvu ju'ils n'aient rien de contraire aux droite de l'Etat fédéral ou des autres cantons >

ALLEMAGNE Elle a une organisation b peu près analogue. Chacun des Etats composant 1 ' emp I re a un gouv emenaen t pr o pr e, u ne l é g i s .1 etio.n propre, auxquels se superpose le gouvernement impérial (empereur, chanceliers et ministres d'empire; conseil fédéral ou Bundesrath et Reichstag ; et une législation d'empire.

Mais 1 ' empe r©ur étant en même t ein pa roi de Prusse, il existe une c e t 1 taine confusion entre le pouvoir impérial et le pouvoir du roi de Prusse*

De plus, les Etats allemands du sud ont conservé en fait uns partie de leur souveraineté extérieur©; Ils ont le droit de légation actif et passif, droit qu'exerce encore la Bavière.

Deux Etats, tout ©n gardant une existence distincte, peuvent avoir un même souverain : ils constituent alors une "Union personnelle". Chaque Etat a son gouvernement propre et ses représentants diplomatiques è l'étran-

-figer : il n'y a entre eux qu'un point eoramun : le souverain. C'est en généra; 1 une situation temporaire qui prend fin avec le souverain ou la dynastie qui bénéficie de cette situation*

l’Angleterre a formé une union personnelle avec le Hanovre jusqu'en j 1837 j la Holland© avec le Luxembourg jusqu’en 1390» la Belgique avec l'Etat indépendant du Congo jusqu'à la transformation du Congo en colonie belge.

Si deux Etats soumis au même souverain» tout en gardant une personnalité distincte au point de vue interne» ne constituent plus qu'une seule personnalité extérieure, ils sont en «union réelle” : c'est le cas de 1 * Autriche-Hongrie,

ÉTATS la-SOUVERAINS.- A coté des Etats indépendants, souverains, il existe des Etats auxquels il manque certaine attributs de la souveraineté, ce sont les Etats mi-souverains.

Cette situation particulière est celle d'Etats qui sont soit an voie d'arriver à l'indépendance complète» soit vers la disparition par l'incorporation è un autre Etat; les premiers sont les Etats vassaux» les seconde

les Etats protégés.

ÉTATS VASSAUX.- C'est la situation donnée aux provinces turques que l'oh voulait émanciper sans rompre complètement le lien qui les attachait su sultan*

La Serbie, longtemps province turque» fut successivement transformée en principauté sous la suzeraineté du sultan, puis en royaume Indépendant

en 188 S*

Les principautés danubiennes (Moldavie, Valachle) qui subirent b la fois la souveraineté de la Turquie et le protectorat de la Russie s'émanci-‘ pèrent d'abord vis-à-vis de la Russie en 1856; puis elles resserrèrent les liens qui les unissaient entre elles en élisant comme gouverneur le même prince» La fusion fut complète lorsque le prince Charles de Hohenzollem fut élu prince en 1866»

Le traité de Berlin, en 1878, leur donna l’indépendance et, en 1881, la principauté fut érigée en royaume de Roumanie.

* Le meme traité de Berlin tr an forma en principauté vassale et tributaire de la Turquie une de ses provinces : la Bulgarie.

Le prince était élu par le pays et devait être institué par le sultan; il ne devait pas être pris parmi les membres des familles régnantes dans les puissances signataires du traité.

Elle était dénuée de toute souveraineté extérieure active sans l'intermédiaire de la Turquie ; elle ne pouvait donc déclarer la guerre ni se . la voir déclarer sans l'intervention de la Turquie. Gela n'a pas empêché qu'en 1385, la Serbie ayant déclaré la guerre è la Bulgarie, cette dernière lui a répondu victorieusement. Quant au tribut dû par la Bulgarie è la Turquie, il n'a jamais été payé.

La Roumélie orientale, que le traité de Berlin avait détachée de la Bulgarie pour lui conserver le caractère de province turque, maiB avec h. sa tête un gouverneur chrétien désigné par la Turquie avec l'assentiment des Etats signataires, se révolta en 1835.

Elle s'annexa à la Bulgarie et le prince de Bulgarie fut nommé gouverneur de la Roumélie.

Depuis cette époque, grâce h la politique habile de son prince, la Bulgarie s'est peu è peu émancipée de la Turquie. En 1908, au moment ou l'Autriche transforma son occupation militaire de la Bosnie-Hersdgovin® en incorporation, le prince des Bulgares, Ferdinand, érigea sa principauté en royaume indépendant et se proclama tzar des Bulgares.

Et l'Europe voit actuellement ‘ces jeunes Etats se dresser victorieusement contre la Turquie qui, si longtemps, les opprima t Peut-être les verrat-elle bientôt arracher lambeaux par lambeaux les derniers territoires européens qui restaient au sultan, du puissant empire érigé au X\ rJ siècle par Mahomet II sur les -ruines de Byzance.

En sens inverse. "la pauvre et douce Corée”, après a’oir été longtemps royaume Indépendant, s 7 est vue placée sous le protectoral du Japon après le guerre russo-japonaise, puis purement et simpleinent annexée par lui en 1610,

îj 'Etat de Madagascar, placé d'abord sous le protectorat de la France en 1835, a été définitivement annexé en 1896 è la suite de l'expédition oossnandée par le Général Puohesne»

ÉTATS PROTÉGÉS-- PPOTEOTQRATLes Etats protégés sont ceux qu'un lien d* dépendance unit b un autre Etat ; il constitue le protectorat.

de lien est plus ou moins relâché selon la politique de l'Etat protecteur.

Ce qui caractérise le protectorat, c'est que : au point de vue Intérimir, le pays protégé conserve son administration propre avec ses organes, mais administration et organes sont placés sous le contrôle d'agents de i'ïtat protecteur.

Généralement, l'Etat protecteur se réserve un droit d'occupation militaire.

Au poii"t de vue extérieur, l'Etat protégé ne peut entrer en relations avec les autres Etats que par l'intermédiaire de l'Etat protecteur.

On peut citer comme pays de protectorat : la Tunieie, placée sous le protectorat de la France en 1881, avec pour souverain le bey et b, côté de au! un résident général qui est en même tempe son ministre des affaires étrangères.

au point de vue extérieur, le bey ne peut pas avoir d'agente diplomatiques h l'étranger; les intérêts tunisiens sont sauvegardés au dehors par le* agents diplomatiques français; toutefois, le bey pourrait recevoir dee agents diplomatiques. r.

Au point de vue intérieur, 1 ( administration est exercée par des agents * tunisiens sous la surveillance de fonctionnaires français, les contrôleurs

rolt International - I91îs-1313.

civil* et le résident général.

a Justice est rendue *mx indigènes par les tribunaux de la régence.

Te régime des capitulations était applicable è la Tunisie La Pranoe, par des traités signée avec les puissances» a fait disparaître cette institution et créé en Tunisie des Justices de paix et un tribunal de première instance compétent pour trancher les litiges entre étrangers ou entra tunisiens et étrangers»

L ! Annam-Tonicin a été plaoé sous le protectorat français par le traité du 14 mai .1384, dans des conditions è peu près analogues.

Le Cambodge est colonie française depuis 1863.

Le Maroc a été placé partie sous le protectorat de la France et partie .«ous "U protectorat de l'Espagne en 1913, la ville de Tanger devant, en raison de sa situation géographique, rester soumise à un régime spécial.

Il est è craindre que cette dualité d'influence, bien que s’exerçant sur des territoires différents, ne soit une source de difficultés J

ÉGYPTE.- Le lien qui unit l'Egypte è l'Angleterre mérite une mention spéciale.

Il faut distinguer la situation d© droit de la situation de fait.

En droit, il est presque impossible de définir le statut de l’Egypte.

Si or ae reporte aux textes, l'Egypte serait encore une province turque avec des gouverneurs héréditaires (Khédives) Investis par le sultan. Les Khédives doivent un tribut annuel au sultan et ne peuvent négocier que sous son contrôle»

En fait, l'Egypte n’a cessé de subir l'intervention constante do l’iurope dans ses affaires intérieures.

La mauvaise adainistration d'Ismaïi Pacha ayant failli mener l'Egypte ' banqueroute, l'Europe intervint pour protéger lee intérêts des créanciers elle mit 1‘administrâtion flnaneière du pave sous le contre!s d une coBs&jselon Internationale de la dette égyptienne et oe oontrôleure généras^

lô

AniîlaiB et français. Pour 1*administrâtiôn de la justice, avaient déjà été créé b des tribunaux mixtes ayant une compétence exclusive pour les litiges entre étrangers de nationalités différentes ou entre étrangers et indigènes.

Depuis 1882, b la suite de la révolte d'Arabi Pacha, l'Angleterre occupe militairement l'Egypte et y exerce une sorts de protectorat. Cette situation a été consacrée, vis-à-vis de la France, par l 1 accord franco-anglais! du 3 avril 1904, accord dans lequel la France a pris l'engagement de laisser b 1*Angleterre les mains libres en Egypte h charge par l'Angleterre de nous laisser étendre notre influence au Maroc.

l'Egypte continue bien à. paysr à la Turquie un tribut annuel, male ce tribut, au lieu d'être versé au sultan, est touché par les créanciers de l'Egypte.

Dans les dernières guerres de la Turquie, 1-Egypte s'est considérée comme neutre, ce qui ne se concilie pas avec sa situation de dépendance b l’égard de la Turquie» Aussi* dans la guerre italo-turque, la Turquie n'a pu envoyer de secours b ses troupes do Tri politaine par l'Egypte» Bans la guerre turco-balkanique actuelle, l'Egypte n'a pris aucune part aux hostilités ..

Le détachement de la Turquie s'accentue de plus en plus, en même temps que 1 1 Angleterre cherche h. faire disparaître o. 'Egypte tonte ingérence étrangère st particulièrement le contrôle financier et les tribunaux mixtes. Si ali* y arrive, elle se trouvera avoir en son pouvoir le Canal de sues. Or, ce oanal devant rester libre, il semble ou»il serait imprudent de le mettre dans les mains d'une puîscscnce fe un moment donné, peut avoir intérêt

h le fermer.

D$ LA SOCTTORAIïjEïjÉ BEI STATS.~ La souveraineté des Etats est le droit qui leur appartient de se gouverner et d'agir- librement à l'intérieur coasse s l'extérieur -voù deux fasses de la souveraineté ; intérieure et exté¬

rieure.

SOUVERAINETÉ INTÉRIEURE.- Elle consiste poutf chaque Etat dans le droit de se donner les institutions politiques qui lui conviennent* de faire des lois » décrets ou règlements obligatoires pour tous ceux qui habitent son territoire*

De oe droit, résulte pour les Etats le devoir de-ns pas sHnsalseer dens les affaires intérieures des autres puissances*

Et pourtant les guerres de la Révolution cnt eu pour cause 1* intervention des. souverains étrangers pour rétablir tout a X?X sur son trône !

La Convention nationale affirma peu après le droit d*intervention pour propager les principes de la Révolution chois les peuples voisins de la franco La Sainte-Aillance» conclus en 1815 sur l'initiative d'Alexandre 1er* posait le principe de l'intervention pour maintenir le statu que politique dans les Etats d© l'Europe»

La francs» en 1335» intervint par les armes en Espagne pour rétablir le pouvoir absolu de Ferdinand VIX.

Et, d'une façon permanente» l'Europe se basant sur l'aidée des nationalités 1 * n'a cessé d’intervenir dans les affaires intérieures de la Turquie, Les Turcs, venus en conquérants sur les territoires européen», y sont restés comme campés ; ils ne se sont pas assimilé les populations conquises: o'est ce qui explique que, dès que la Turquie n'a plus pu,maintenir sa situation de conquérante, les peuples conquis se sont peu à peu détachés d'ell^ Contrairement au principe général du droit des gens, qui veut que les étrangers résidant dans un Etat soient soumls à la juridiction de son souverain, les étrangers résidant en Turquie sont affranchie, dana une certaine] mesure, dq l'autorité du gouvernement turc» Ile. dépendent presque axolusiveBJfflftfc du Consul de leur nation qui peut les faire arrêter et les juger.

Ce régime est celui des «capitulations", dont la plus ancienne avait été accordés par soliman le Magnifique è François 1 er sa 1555. Il a été

peu à peu étendu è boue les paye hors chrétienté : Echelles du Levant » ?eree| Siam et Maroc*

SOOVERaIKTTÉ EXTÉRIEURE.,- 311e consiste dans le droit qui appartient à tout Etat d'agir librement dans ses relations avec les autres EtatB.

Elle est caractérisée par .

"le droit de légation actif" qui consiste è avoir des représentants permanents auprès des autres Etats,

^le droit de légation passif», droit de recevoir les représentants diplomatiques des autres Etats;

1» droit de oonciure des traités de toute nature;

le droit de faire la guerre.

Les Etats qui ne possèdent pas cette souveraineté ou qui n'en ont pas tous les attributs sont dits mi-souverains.

Oe sont les Etats vassaux, ceux englobés dans un Etat fédéral, les State protégés et enfin les Etats neutralisés.

Tous ont été étudiée, sauf les Etats neutralisés.

ÉTATS NEUTRES.— Os sont des Etats auxquels les puissances ae sont interdit de faire la guerre, et par conséquent se sont imposé l'obligation d'en respecter l'intégrité, savoir ; la Suisse, la Belgique et le grand Duché de Luxembourg.

-es Etats sont prives du droit de pouvoir déclarer 3a guerre à un autre Etat Ils conservent toutefois le droit de prendre toutes les dispositions qu'lia jugent convenables pour pouvoir faire respecter leur terrltoin par l?s belligérante voisins, sauf le grand Duché de Luxembourg qui ne peut ni entretenir de force armée ni construire de fortifications,

DES AVANTAGES H PROTECTORAT POUR L'ÉTAT PROTECTEUR.- On peut se deuender pourquoi un Etat établît aa protection sur un pays soumis au lieu de ae l'incorporer purement et simplement.

c'est que oe régime présente sur l'annexion les avantages cl-après

Il est plus facilement accepté par la population puisqu'elle conserve «e« joie, ses coutumes, son administration nationale.

~ in ~

Il est plus facile d’agir sur Iss indigènes par des autorités indigènes qui les connaissent que par des administrateurs ignorant souvent la langue, les coutumes du pays»

Il permet de conserver des institutions qui sont contraires aux lois du pays protecteur ; l'esclavage, par exemple.

Unfin, il est moins coûteux que l'annexion, parce qu'il exige le concoure d’un moins grand nombre de fonctionnaires.

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