SANCTIONS DES LOIS DE LA GUERRE
Il y a donc des règles e suivre en temps de guerre qui dérivent des
conventions librement consenties et signées par les parties contractantes. Quelles sanctions comportent-elles ?
EN DROIT INTERNE, quand le législateur édicte des règles, il y a des autorités diverses chargées de veiller à l'observation de ces règles et au
besoin d’appliquer des pénalités formulées d'avance pour ceux qui violeraient ces règles»
EN DROIT INTERNATIONAL, il n'en est pas de meme. Pour certains faits, cependant. les conventions établissent que c'est un devoir pour les Etats
indemnité. Maie l'application de cette disposition est évidemment fort difficile puisqu’il n’y a pas d'autorité supérieure qui puisse veiller & l’exé¬
cution de la règle.
Le meilleur moyen d’amener les autres nations & 1*observation du droit international, c'est de D0M2R I.’EXEMPLE en l’observant soi-même. Pour cela, il faut non seulement faire connaître les règles aux soldats de toutes les nations, .mais il f aub que ch a que nation v© i 11 s à 1 eur observation-. Les violations viennent en effet généralement d'actes individuels. C’est donc le devoir strict du belligérant de les réprimer sévèrement»
Les difficultés auxquelles donne naissance l’inobservation des lois
de la guerre peuvent provenir de questions de fait ou de queet * as de droit, a) - QUESTIONS PS FAI?,- Quand une violation dep lois de la guerre est mise r 1a charge de l* artversair©, il faut d»abord ce tenir pur une certaine vê s erv a. 0 énéralement les d eux partles s’aceus ent mutuellement. Ainsi, dans la guerre actuelle, des deux cotée on se reproche les pires atrocités. Il faut donc avant tout vérifier les faits en se méfiant de l’exagération pas¬
sionnée des témoins, quand on peut sn trouver.
Il faut tenir compte aussi que le fait incriminé peut être le résultat o 5 une erreur« Ainsi 7 t t rsr sur un pari©mentaire, détruire, volont b irement soi-disant, duo hôpitaux.
On sait in- a le mont av c quelle facilité s© multiplient, en temps de
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Il faut dont* écouter les témoins avec beaucoup de réserve* on avait pansé recueillir le témoignage des ATTACHÉS MILITAIRES, bien placés pour tout voir. Male ces officiers appartiennent a des puissances neutres et sont tenus b la plus grande réserve* On ne sait pas si leur gouvernement .les autoriserait h déposer» car il est très probable que le pays contre lequel tour¬
nerait la déposition leur garderait rancune, et les rapports internationaux pourraient s'en ressentir.
Si 1'enquête a pu donner des résultats, il faut dresser un PROCÈS- VERBAL des faits pour appuyer la demande en réparations.
b; - QUESTIONS DE DROIT»- Lorsque le fait incriminé est bien prouvé, il faut déterminer si le belligérant était dans son droit* S'il y a des règles positives nettement déterminées» la tache est simple. Quand il s'agit de faits soumis seulement h des règles coutumières, la chose est un peu plus délicate» Généralement» l'entente n'est pas parfaite au sujet de ces règles coutumières» Mais ici les neutres ne sont plus tenus è la meme réserve. Ils ont intérêt b intervenir dans le règlement de cette question de droit puisqu'ils- ont signé la convention.
Enfin, s'il se produit des actes individuels contraires aux lois de la guerre» et que les auteurs en soient connus, il est du devoir et de l'intérêt du belligérant de les réprimer conformément aux règlements en vigueur dans l'année b laquelle appartiennent les coupables. Comme nous l'avons dé¬
jà dit, les puissances signataires de la convention de La Haye ont pris b ce sujet l'engagement d'insérer des sanctions dans leur code de justice militaire. Elles sont donc engagées moralement et juridiquement.
Mais si la réclamation n ! est pas admise par l'ennemi» s'il refuse la réparation ? Gomment les parties peuvent-elles obtenir justice ? on ne peut qu'en appeler h l'opinion publique ou aux puissances neutres» Ceci» c'est le principe. La conférence de La Haye n’a pu émettre qu'un simple voeu ?
C'est que Iss parties acceptent l’arbitrage pour toutes ces questions, Hais ce n'est 1 b. qu'un simple voeu, une tendance oui se réalisera peut-être.
En Paît, quand un belligérant n'obtient pas satisfaction, il use de REPRÉSAILLES.
REPRÉSAILLES EN TEMPS DE GUERRE.- Elles ont. avec les représailles du temps do paix, un caractère eormnun “ elles constituent une violation du droit. L'adversaire a commis des actes violents contraires au droit et en 2 ’efuse réparation, vous y répondes de la même façon, ces actes violents ne sont pas exécutés, dit-on, comme vengeance, mais pour contraindre l'ennemi h respecter désormais les lois de la guerre.
Le défaut le plus grave des représailles est de frapper des personnes qui ne devraient en rien être rendues responsables et sont tout à fait innocentes.
Il y a des exemples célèbres de représailles. En 1812, dans la guerre entre l’Angleterre et l'Amérique, l'Angleterre, se basant sur le principe de »L * ALLÉGEANCE PERPÉTUELLE ”, d’après lequel un sujet anglais ne perd jamais la nationalité anglaise, même s’il se fait naturaliser, avait déclaré qu'elle ferait fusiller comme TRAÎTRES tous les Anglais naturalisés Américains qui seraient faits prisonniers. En guise de représailles, les Américains déclarèrent que pour chaque prisonnier fusillé par les Anglais, les Américaine fusilleraient trois Anglais. loi, du moins, avait-on répondu par le même moyen.. Mais, en 1870, les Allemands ont incendié des communes parce qu'un soldat allemand avait été tué sur le territoire. B© même, parce que des bateaux de commerce allemands avaient été capturés et les équipages retenus prisonniers en France, ils prirent,notsaunent ê Sole et h Dijon, qua- ■ ante notables comme otages et les Internèrent en Allemagne jusqu'à la fin la guerroies exemples montrent bien la profonde injustice de ce système. Cepen- ; lUT-éN SDPPRBfBR l*»" représailles V II semble que non. Et tout
l’aoënœient* è propos des abus commis par les Turcs, qui ont souvent profité des immunités de la convention de Genève pour faire passer des officiers en Tripolitaine, on a dit que l’Italie aurait eu le DROIT d'user de représailles »
Du moins, a-t-on envisagé LEUR flÊûLBHEHTATIQï. Dans un projet russe déposé en 1874, une section avait été réservée aux représailles, sues ét aient admises dans les cas EXTRÊMES » et s’il était prouvé que les lois de la guerre avaient été viciées sans qu'on pût en obtenir réparation.
Mais en 1399 et en 1907 la question a été écartée parce qu'on n'a pas pu s’entendre et, ne voulant pas les autoriser, on les a sacrifiées sur "Ii'AUTEL DE L'HUMANITÉ", grands mots qui n’ont pas de valeur h, côté des i a 1 l< s.
Les bons esprits voudraient qu'elles fussent réglementées. Seule une autorité suffisamment élevée devrait les ordonner, on éviterait ainsi les abus causés par la violence des passions. Celui qui a été victime de représailles ou de ce qu'il croit tel est trop tenté de recourir au meme moyen,
on va ainsi de barbarie en barbarie. Ainsi, la capitulation de Baylen, quoique très onéreuse pour l'année française, ne fut pas observée par l'Espagne, Et cette violation, pour ainsi dire unique, de la parole donnée, eut pour base l’idée de représailles» Les Espagnols voulaient venger le pillage de Cordoue qui aval été traitée de la façon la plus barbare, après l’assaut» Mais on ne sait pas si la ville a été ou non prise d'assaut, si par conséquent il y a eu violation de parole donnée qui puisse légitimer les représailles.