‹ Droit internationalChapitre 33 sur 34 · I - RÉQUISITIONS · texte numérisé non relu

I - RÉQUISITIONS

on appelle réquisition un ordre donné par l’autorité, auquel il faut se soumettre. Oet ordre peut concerner, soit la prestation de services pa sonnels, soit la prestation de denrées ou objets nécessaires h l'armée

A - RÉQUISITION DE SERVICES.- Nous avons vu, dans les leçons précédentes, dans quelles limites de tels services peuvent être exigée : on ne peut forcer un individu h accomplir des actes contraires b son patriotisme ou b l’Intérêt de l'aimée cie son pays. Cette condition est nettement spécifiés dans l’art. 52 du règlement de La Haye ; "Ces services seront de telle nature qu'ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie-"

Il ne faut pas se dissimuler que c’est lfc une restriction très difficile, pour ne pas dire impossible h appliquer. Car, d’une manière générale, les services exigés des habitants par la voie de la réquisition étant destinés h l’armée ennemie, seront toujours plus ou moins dirigés contre leur patrie et auront presque toujours un rapport avec les opérations de la

guerre*

En réalité, la réquisition de services personnels pourra se faire dans v» large mesure, sauf b respecter les prescriptions de l'art* 44 du règlement rie La Haye relatives b l'emploi des guides- Et encore a v ons-nous vu ï*ue des réserves avaient été 1 ai tes sur cet article, notamment par 1 Allemagne, l'Autriche et, la Kuesl , de sorte que ces Etats ne sont pas liée par cet article, et que, réciproquement, les pays en guerre avec ces puissances ne seraient pas dans l’obligation de le respecter*

B ~ REQUISITIONS DE CHOSES.- Elles ont pour objet de forcer un particulier è abandonner pour un service publie, soit la PROPKIEtE, soit l'USAGE < *■ sa chose* Le plus souvent, il s'agit du droit de propriété (réquisition de vivres, de vêtements, etc»».); niais quelquefois aussi la réquisition ne porte que sur l’usage des choses (réquisition du logement, de moyens de transport, etc...)*

Les réquisitions., spécialement celles ayant pour objet, l'abandon de la propriété, se sont beaucoup développées dans les temps modernes..

Autrefois, en vertu du principe que "la guerre nourrissait la guerre", on n*«avait pas besoin de recourir aux réquisitions : on admettait que les biens de l'ennemi étaient à La disposition du vainqueur, et celui-ci trouvait le moyen non seulement .e se procurer par simple droit de conquête ce qui était nécessaire pour les besoins de son armée, mais encore d'envoyer des ressources h son pays C’est ainsi que procédèrent les généraux de la dévolution, et pendant 1' guerre d'Italie Bonaparte ne se gêna pas pour envoyer au Directoire dus millions provenant de contributions.

Be tels procédés ne seraient plus admis maintenant. On estime que l'armée drit être approvisionnée régulièrement par les soins de l'administration, en particulier par le s soins de 1'intendance. Mais, même avec la préoccupation de fournir régulièrement è i'armée ce dont elle a besoin au moyen

d'approvisionnements préparés è l’avance, on ne saurait songer, en raison de l'énormité des effectif» actuels, h ne vouloir utiliser que les ressources

nu territoire national* et il para nécefisaire de recourir au système des réquisitions.

En France, le droit de réquisition a été réglementé par la loi du 3 juillet 18V7, complétée par le décret du 2 août de la même année, et modifiée per des lois ultérieures, cette réglementation a été faite pour le territoire national.

$n TERRITOIRE HATIOSAI, le droit de réquisition s’explique de la façon la plus simple. Chaque membre de la patrie a le devoir de coopérer h l'oauvre de guerre entreprise* et* par conséquent, de rendre les services qui lui sont demandes pour le bien de l'année, la réquisition fonctionne donc dans ce cas en vertu de la SOUVERAINETÉ de L’ÉTAT : il y a expropriation pour cause d’utilité publique, analogue h celle que la loi prévoit pour le» immeubles, avec, cependant* cette différence que l'indemnité est PRÉALABLE dans l’expropriation ordinaire des immeubles, tandis qu’elle est SUBsâoüssr. et réglée par une procédure particulière dans laquelle interviennent les fonctionnaires de l'Intendance quand il s’agit d'expropriation mobilière résultant de l’exercice du droit ce réquisition.

En TERRITOIRE 2HNENT, or. a prétendu qu'il ne pouvait pas y avoir de droit de réquisition* car un droit do réquisition devrait correspondra à un devoir d’obéir b le réquisition* et il n’y a évidemment pas obligation morale pour les habitants de fournir les prestations imposées* on dit qu’il y avait simplement un fait de violence* uns obligation de m sav,...: tr© 6 la fores.

Cotte théorie est abandonné» depuis longtemps. Le fett de Ifooüuvvuiw. peut* er- effet, donner naissance % des droits, on admet bien qu*une *?-.**» en territoire ennemi» à ht DROIT DE ss RROTÉOEB, et cela non seuioasat par la fbrce, mais encore judiciairement et juridl quorient, en jugeant tous ceux qui commettraient b son égard des actes nuisibles, on peut admettre* par analogie» qu'une améô A LE DROIT m SE NOURRIR, et pour cela il faut •

qu* elle ait les: moyens de se procure? ce qui est nécessaire è non existence Aussi, admet-on unanimement aujourd’hui l’existence licite du droit de réquisition en territoire ennemi.

1IMITATION EU DROIT DS RÉQUISITION.- Peut-on apporter des restrictions au droit de réquisition en territoire ennemi ni y a eu, sur ce sujet y do longues discussions b la conférence de Bruxelles en 1874 et è la Haye en

Un 1&V4, deux systèmes opposés se sont trouvés en présence ;

- on a dit que le belligérant peut exercer le droit de réquisition en territoire ennemi comme l'exerçait le souverain du pays occupé, il y a substitution de la souveraineté d© fait de l'occupant è la souveraineté de

droit de l’autorité du pays occupé -

Maie on ne peut dire cela que de l’occupant, et 1'exercice du droit de réquisition est au moins aussi nécessaire dans le oas de simple invasion que dans le cas d’occupation proprement dite. D’autre part, il peut arriver que le pays envahi ou occupé ait été imprévoyant, qu'il n'ait pas réglé la matière des réquisitions : c’est le cas, par exemple, de l'Italie ou, b propos d’une réclamation adressée pendant la guerre italo-turque par un Français au sujet d’une réquisition de marchandises exercée contre lui, on a pu constater que la réglementation des réquisitions était- très incomplète il n’y a qu'une loi relative b la réquisition des quadrupèdes et des véhicules, et pour tout 1© reste il existe seulement un projet de loi..

bï - Un deuxième système, très énergiquement défendu par un colonel ■fédéral de 1 'aÆiée suisse, et qui paraît beaucoup plus rationnel, consistai- * dire exactement l’inverse : l'envahisseur ou l'occupant peut, exerce? les requlsxt.lO’,s en territoire nnemi comme il les ex©rce?'sit en territoire national* ’1 y 3 plusieurs mo .Ifs qui conduisent è donner la préférence è cette fo lution "

d’abord, l’occupant cor mît parfaitement le règlement qu’il devra

appliquer, puisque c'est ce lu ;. de son paya.

ensuite, le .«5 récriminatiens des habitants seront évitées, car ils ne peu M-TiZ prétendre à un traitement meilleur que les nationaux*

*.1 v aurait toutefois quelques tempéraments a apporter dans l’appii— cation de ce système, notaicaner.t - n c- qui concerne, comme nous vanon- de

xe ''Ci?, les services personnel* pouvant être requis : ces services seront

jvidemusnt beaucoup .plue étendus en territoire national qu’er. territoire ennemi. à cause de 1 * obligation ou l'on est de tenir coapte du patriotiama*des habitants-

La conférence de Bruxelles et ensuite celle de lu Haye ne se sont pas prononcées nettement sur cette question de limitation du droit de réquisition. L * art * 52 du règlement do La Haye n’est borné h dire que les réquisitions ne pourraient être exercées que pour les besoins de 1 ’^rrrie d'occupation et en tenant compte des ressources du pays»

Ainsi donc, deux restrictions seulement ont été apportées au droit es réquisition en territoire ennemi :

1°j les réquisitions ne peuvent être exercées que pour les besoins d o l J a t-iué e d s c coupât ion ;

2°J elles doivent être proportionnées aux ressources du pays* dette dernière restriction s'applique d'ailleurs plutôt aux réquisitions d’ordre général, s’exerçant sur un ensemble de localités, comme par exemple les réquisitions effectuées par le service de l’Intendance»

La double restriction du règlement de La Haye ne s'oppose nullement à l’application du règlement national, en particulier de notre loi du 3 juillet 1877» St, de fait, notre règlement sur le service des armées en

campagne prévoit l’application de cette loi en territoire ennemi* 1*article 104 dudit règlement, après avoir rappelé les règles concernant les réquisitions en temps de guerre en territoire national, dit in fine :

■'D’une manière générale, les principes et règles exposés ci-dessus sont applicables en pays ennemi comme sur le territoire national-”

Naturellement, il faudra adapter la réglementation de la loi do 1377 h. l’organisation administrative des pays occupés.

DSS OBJETS SUSCEPTIBLES de Réquisition.- Quels sont les objets susceptibles de réquisition ?

L’art. 5 de la loi de 1977 en donne une énumération détaillée. Et cette énumération n'est pas limitative, puisque, aux termes du $ 11°, peuvent encore être requis lf tous les autres objets °t services dont la fourniture est nécessitée par l’intérêt militaire 1 *»

Toutefois, semblent être exclus du droit de réquisition les objets de luse et de fantaisie, lesquels ne paraissent pas avoir un intérêt militaire.

Il convient de remarquer que les Allemands n'ont pas eu de semblables scrupules en 1370, puisqu'ils se sont procuré par voie- de réquisition des cigares, des bouteilles de champagne, et même du pain pour les carpes de Fontainebleau t...

â QUI LES RÉQUISITIONS DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES î - O'est ordinairement aux AUTORITÉS LOCALES que les réquisitions doivent.être adressées. Il y aurait, en effet, les plus graves inconvénients h oe qu'elles soient adressée directement aux habitants-

L'autorité qui subsiste presque seule aujourd'hui dans le cas d'invasion et d'occupation est l*AUTORITÉ MUNICIPALE : c'est elle qui servira d'intermédiaire entre 1’occupant ou l’envahisseur et les habitants.

on adressera donc les réquisitions h l’autorité municipale, qui pourra être organisée bous des formes diverses, suivant les pays.

En France, o’est au maire que la réquisition est adressée, et la loi a prévu des sanctions (25 à 500 francs d'amende) pour le cas ou le maire refuserait d'exécuter l'ordre de réquisition. Pour les autorités étrangères qui résisteraient, ces sanctions pourraient ne pas être suffisantes, et l’occupant ou l’envahisseur peut être amené à les renforcer.

Si la municipalité s* refusa à exécuter la réquisition, ou s'il n'y a pas de municipalité„ ou si encor© un* réquisition urgente est nécessaire sur un point éloigné du siège de la commune et qu'il soit impossible de la notifier régallèretient, la réquisition peut être adressée directement aux habitants,

l’exercice du droit de réquisition peut, dans tous les cas, porter sur tous les habitants sans distinction, qu'ils soient sujets de pays neutres comme sujets du pays ennemi. On s'est fait quelquefois des illusions à cet égard, notamment en 1870 : nombre d'Anglais et d'Américains installés en France avaient arboré le drapeau de leur pays, croyant ainsi être affranchie du droit de réquisition. Mais les Allemands ont use de ce droit à leur égara comme à l'égard des Français, et leur ont notamment imposé le logement des troupes, les réclamations formulées à cet égard par ces sujets anglais et américains n'ont pas été admises par l«urs gouvernements.

La question a, d'ailleurs, été discutée è la Haye en 1907, oli les Allemands voulaient faire admettre un système en vertu duquel les sujets des pays neutres se trouveraient dans une situation particulière en territoire ocoupé ou envahi. Vivement combattue par la délégation française, cette théorie n 1 » pa© prévalu, et la règle actuelle peut se résumer en cette formule : "pas d© prime è la neutralité". Il est parfaitement juste que ceux qui ont profité des bienfaits d© la paix dans un pays étranger participent comme les nationaux aux charges matérielles de la guerre.

QUI A LE DROIT DE FAIRE DES RÉQUISITIONS ? - C'est la législation du pays auquel appartient l'armée qui détermine qui a ce droit.

Il est nécessaire, pour éviter les abus, que le droit de réquisition ne soit pas dispersé, qu'il n'appartienne pas h trop de personnes. Aux termes de la loi de 377, le droit de requérir appartient fe l'AUTOHITÉ MILI¬ TAIRE, qui peut le déléguer aux fonctionnaires de l'Intendance, ainsi qu'aux chefs de corps ou de détachement.

La règle internationale est que «les réquisitions ne seront réclamées qu'avec 1'autorisation du commandant dans la localité occupée" (art* 52, alinéa 2, du règlement de La Haye), cette formule est générale et peut s'appliquer dans tous les cas; en particulier elle se concilie parfaitement arec notre règlement.

Le droit de réquisition doit être exercé conformément à la loi* aussi tien en territoire ennemi qu'en territoire national, et il y a lieu de réprimer de la même façon les ABUS ou les EXCÈS PE POUVOIR qui peuvent être Commis b cet égard. Il y a abus de pouvoir quand une autorité compétente exerce une réquisition sans se conformer aux formes de la .loi; il y a excès de pouvoir si le militaire n'a pas qualité pour exercer la réquisition. L'art. 22 de la loi du 3 juillet 1377 réprime sévèrement ces abus ou ces excès de pouvoir ; "Toute personne qui* en matière de réquisition, ABUSE des pouvoirs qui lui sont conférés, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est punie de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'art. 194 du code de justice militaire; tout militaire qui exerce des réquisition^ SANS AVOIR QUALITÉ pour les faire est puni, si cas réquisitions sont faites sans violence, conformément au cinquième paragraphe de l'article 248 du code de justice militaire. Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément b l'art- 250 du même code. Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.“

DES INDEMNITÉS.- EN TERRITOIRE NATIONAL TOUTE REQUISITION DOIT DONNER LIEU A INDEMNITÉ. Cette indemnité est déterminée b la suite d'un® procédure plus ou moins compliquée, exposée dans l'art. 25 de la loi et l'art. 50 du décret du 2 août 1377.

EN TERRITOIRE ENNEMI EN EST-IL DE MÊME î - Une chose est certaine, c’est que toute réquisition doit donner lieu b un reçu, cette obligation

existe au point de vue national et international. Au point de vue national, nous venons de voir que l'art. 22 de la loi de 1377 comprend parmi les faits

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punissablas lo fait de refusen de donner reçu des prestations fournies. Au point de rue international, l'art» 52 du règlement de La Haye fait également une obligation de délivrer reçu de b prestations qui ne sont pas payées au comptant. Donc pas de doute è cet égard. Mais pour- ce qui concerne le droit fe indemnité, la question est plue délicate. Dans le règlement de La Haye de 1899. il était dit simplement coci, è l'art. 52 : «Les prestations en nature seront, autant que possible, payées comptant; sinon, elles seront constatées par des reçue.* Mais aucun texte ne forçait le belligérant k rembourser les reçus délivrés pour les réquisitions faites.

En 190V, le texte de 1899 fut modifié, d'ailleurs sans grande discussion, par l'addition de cette simple ligne h l’art. 5S : «ET LE PAIEMENT DEH SOMMES DUES SERA EPFEüTtKé LE PLÏÏS TOT POSSIBLE",

Ainsi donc, en l’état actuel du droit international, les. réquisition® effectuées en territoire ennemi ouvrent bien droit b indemnité, comme les réquisitions effectuées en territoire national. Par qui doit être payés cette indemnité ? 3e ne peut être évidement que par le belligérant qui a fait la réquisition. Reste b savoir‘'oommenfe cette disposition fonctionnerait, ©t de quels moyens pourraient disposer les habitants pour exiger le paiement.

En territoire national, on peut recourir b l’action judiciaire vls-K-vis des autorités du pays, mais contre le belligérant on ne peut s’adresser qu’au belligérant lui-même ; le paiement de la réquisition suppose donc avant tout la bonne volonté de sa part, Il semble donc que la prescription de l’art. 52 soit uniquement une solution de principe, ot qu’il y ait plutôt dans ces prescriptions l’indication d’une tendance : on désire que les habitants soient Indemnisés par le belligérant»

On peut se demander si les habitants qui ri’ont pas été payés des près-

tâtions fournies par eux ne pourraient pas être indemnisés par leur propre gouvernement » On peut nêsse s© demander, en généralisant la question, si la* victimes des opérations de guerre, qui on* subi un dommage matériel par le

fait de réquisitions, de contributions, de destructions, de pillage, doivent supporter définitivement les pertes ou s'il peut y avoir un recours b leur profit. H'est-ce pas, en effet, l'Etat qui est finalement responsable des conséquences de la guerre ? Pourquoi serait-ce alors le hasard qui déterra». . nerait les dommages b supporter par chacun ? La question a été nettement posée et vivement discutée en 1871» Pour des raisons d'utilité publique,

H. Thiers fit alors accepter cette idée qu'il y avait pour l'Etat, NON UNE OBLIGATION JURIDIQUE de réparer un dommage causé par la guerre, mais une OBLIGATION MORALE de secourir les victimes de la guerre. 11 y a donc devoir d'assistance et non obligation de réparation, on peut de cette façon proportionner les secours au?: ressources de l'Etat, tandis qu’on ne pourrait pas déterminer la mesure de l'obligation. C'est ainsi qu'après la guerre, une somme de 100 millions, puis un© deuxième d’égale valeur, furent allouées aux victimes de la guerre, alors que le montant total du dommage avait été évslüé h plus de 400 railiions. C'est là, d'ailleurs, une question de droit Interne, et non de droit international.

FORMES DES RÉQUISITIONS»- Les formes dans lesquelles doit s'exercer le droit de réquisition sont définies pour chaque pays.

B*après le règlement français, toute réquisition doit être fait® par écrit. L'auteur de la réquisition remet un ORDRE DS RÉQUISITION, extrait d'un registre à souche, si donne un REÇU, également extrait d'un registre h couche, qui constate nettement las prestations fournies. Exceptionnellement, en temps de guerre et en oas d’urgence, tout chef de détachement peut, même sans carnet de réquisition, requérir iss prestations nécessaires aux BESOINS JOURNALIERS de ses hommes et de ses chevaux, mais il signe toujours un ordre do réquisition et un reçu,

Nous avons vu que la délivrance du reçu est obligatoire au point de vue international. Il faut considérer aussi comme nécessaire la délivrance

d'un ORDRE 3Ê0RÏT de réquisition, même si les prestations fourni®» sont payées comptant; car il ne faut pas au® l* nabi tant paisse être accusé plus tard par ses nationaux de s'ôtre fait volontairement le fournisseur d® l'ennemi (le cas s'est produit en 1870).

Il - OOmiBlTTIOKS EN ÀROENÎ?.

les contributions de guerre sont des actes de contrainte adressés généralement aux communes, représentant les habitants» pour en obtenir de l'argent. A la différence des réquisitions, les contributions en argent n'existent pas en territoire national.

Il y a un point par lequel les contributions se rapprochent étroitement de la matière des réquisitions. On admet, en effet, que le belligérant a le choix i

ou bien de pratiquer le système des réquisitions en nature;

ou bien d'exiger une contribution en argent comme équivalent des contributions en nature.

Oela est admis comme chose possible par le règlement de La Haye, et dans les diverses aüsnéas on recommande de recourir plutôt aux contribution® en argent qu'aux contributions en nature. On dit, en effet» que c'est avantageux pour tout le monde ;

pour le belligérant, qui trouve plus facilement les denrées avec de 1 1 argent ;

pour les habitants, parce que la charge des prestations ne pèsera pas uniquement sur ceux qui ont des denrées, mais se répartira plus équitablement sur l'ensemble de la population.

Ce procédé, toutefois, n'est pas sans inconvénient pour la population, parce qu'il est è craindre qu'aprèa avoir établi une contribution en argent le belligérant n’ordonne des réquisitions en nature. D'autre part, ce système peut se prêter b des abus plus nombreux, car il est Plus dif^icll* de

proportionner les contributions en nagent que les réquisitions en nature aux besoins réels de l'onaée.

Autrefois, les contributions en argent étaient très nombreuses et très lourdes, et on les expliquait de la façon la plus simple, comme un RACHAT DU PILLAGE auquel on était exposé. En vertu du principe "la guerre doit nourrir la guerre", toutes les choses de l’ennemi étaient de bonne prise et les populations étaient exposées r tous les abus, en particulier au pillage et aux massacres : aussi, a-t-on fu considérer déjà comme un réel progrès danB les moeurs le fait d'autoriser les populations de pays envahis à se racheter du pillage moyennant une RANÇON, qui était une véritable contribution de guerre.

On ne peut plus donner aujourd'hui cette explication. Comme le pillage et le massacre sont choses illicites, on ne peut pas imposer une contribution en argent pour s'abstenir de ces faits illicites. Pour justifier la contribution de guerre, on a donné d'autres raisons. Il y en a qui ont dit "qu'elle était une avance sur leR frais de la guerre", lesquels seront supportés définitivement par le vaincu. Cette explication paraît Insuffisante, car, d'une part, le paiement de l'indemnité de guerre est une obligation générale qui incombe à l'Etat et qui ne doit pas peser plus lourdement sur telle ou telle partie du pays, et, d'autre part, on ne peut pas savoir si l'occupant sera le vainqueur définitif.

L'art. 49 du règlement de La Haye prévoit deux cas oîi la contribution de guerre est légitime :

a) quand elle est perçue en REMPLACEMENT DES IMPOTS, dans le but d'administrer le territoire occupé. C'est alors un véritable équivalent des contributions ordinaires;

b) quand elle est EMPLOYEE POUR LES BESOINS DE L’ARMEE et substituée aux réquisitions en nature.

Ainsi, on n'admet plus aujourd’hui les procédés de Bonaparte et

d'autres généraux de la Révolution levant des contributions, non pour les besoins de l’année, maie pour augmenter les ressources de l'Etat.

Depuis la convention du 13 octobre 1907, dont nous avons déjè eu 1 ! occasion de parler, et qui interdit de bombarder des ports, villes et villages non défendus, il n'est plus permis non plus aux navires de guerre d'exiger des villes ouvertes et ports non défendus des contributions en argent sous menace de bombardement. Des réquisitions en nature pour les besoins de la flotte peuvent être exigées de ces ports ou villes, et, en cas de refus d'obtempérer à ces réquisitions, il peut être procédé au bombardement, lequel n'intervient dès lors que comme sanction du droit de réquisition. On applique donc maintenant à la guerre maritime les règles posées pour les réquisitions dans la guerre continentale.

135 Leçon.

Rédaction du Capitaine GUÉRI K.

Outre les deux cas prévus h l'art. 49 du règlement de La Haye :

1°) Perception de contributions en remplacement d'impôts;

2°) Perception de contributions en remplacement des réquisitions en

nature;

l’occupant lève quelquefois des contributions à titre de pénalités ou de représailles à raison de faits dont 11 a k se plaindre. Ainsi, en 1371, les Allemands ont frappé la ville de Versailles d’une contribution de 400.000 francs, prenant comme prétexte les deux faits suivants ; expulsion d'un certain nombre de sujets allemands, et capture de batiments de commerce allemands par des vaisseaux français. Le maire de Versailles refusa d’ailleurs de se soumettre à ces exigences. Hais il y a lieu de remarquer que cette contribution était basée sur des faits absolument conformes au droit des gens» Un belligérant a parfaitement le droit d'expulser de son territoire les nationaux de l’ennemi; de meme que en 1870 on regardait comme un droit légitime la capture des bâtiments de commerce allemands. Il est vrai que les Allemands, au moment de la guerre, avaient déclaré renoncer à l'exercice de ce droit. Hais cette renonciation n’était due, très vraisemblablement, qu’à l’impuissance de la flotte allemande.

Les Russes, à la suite de la guerre de 1377, ont réclamé une indemnité

e la Turquie pour l'expulsion des sujets russes. La Turquie avait consenti

à verser cette indemnité et devait s’acquitter immédiatement. Hais comme

au bout de trente ans l'indemnité n'était pas encore versée, la Russie demanda des intérêts moratoires. La cause fut soumise à l'arbitrage et réglée en 1911. Le principe de l'indemnité fut admis en droit, mais en fait la Russie perdit sa cause, parce que la Turquie produisit des lettres d’un ambassadeur russe, par lesquelles la Russie semblait renoncer aux intérêts moratoires, pourvu qu’on lui versât l’indemnité convenue.

Il est arrivé que les contributions de guerre étaient levées, non seulement pour les besoins de l'armée, mais aussi pour les besoins de l'Etat vainqueur. C'est ainsi que Bonaparte st le général Brune envoyèrent au Directoire plusieurs millions provenant de contributions prélevées en Italie, j le règlement de la Haye proscrit de tels procédés : "Si, en dehors des impôts, l'occupant prélève des contributions, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée et de l’administration du territoire." (art. 49).

Des abus nombreux ont été commis, notamment en 1870. Les Allemands ont levé des contributions fréquentes à titra de pénalités. Ils rendaient responsables des faits commis à leur préjudice la communs dans laquelle ces actes se passaient, et même la commune dont étaient originaires les auteurs, d'ailleurs inconnus et introuvables, de ces actes. Ils se basaient sur une vieille loi française de l’époque révolutionnaire, qui rendait les communes responsables des "DOMMAGES CAUSAS PAH LES ATTROUPEMENTS". Oette responsabilité s’explique quand la commune peut disposer de sa police, ce qui d'ailleurs n'était pas le cas; mais il est tout b fait excessif de vouloir appliquer cette responsabilité è la commun® d’origine qui ne saurait en rien être responsable de ce qui peut se passer en dehors de son territoire. Cependant, è la suite de la destruction du pont de Fontenoy, les Allemands

prélevèrent ainsi une contribution de dix millions. L'art. 50 du règlement de La Haye prohibe cette façon de procéder : "Aucune peine pécuniaire ou AUTRE, ne pourra être édictée contre les populations è raison des faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme SOLIDAIREMENT responsables."

Par le mot "AUTRE", il faut évidemment entendre un autre procédé imaginé par les Allemands. Ayant eu è se plaindre d'actes commis è leur préjuaice, ils rassemblèrent dans une église les habitants d'une commune en leur enjoignant de tirer au sort deux d'entre eux qui seraient fusillés.

Les dispositions de l'art. 50 étalent la condamnation des procédés

employée par les Allemands en 1970. Neanmoins, ils les acceptèrent sans aucune observation. C'est la consécration de cette idée qu'aucune peine collective ne peut être infligée que pour une faute collective, impliquant la solidarité de fait avec les auteurs de la faute.

Enfin, il faut encore écarter le cas oïx les contributions tendent è exercer une PRESSION sur les habitants pour les contraindre è désirer la paix. C9 serait une forme plus ou moins déguisée de pillage, employée pour amener par la crainte la cessation des hostilités.

PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DE GUERRE.» Les réquisitions répondent à des besoins urgents, immédiats; il en résulte que tout chef de troupe peut avoir, à un moment quelconque, besoin d’y recourir; aussi, a-t-on étendu ce droit même è tous les chefs de détachement.

Les contributions ne répondent pas è un besoin aussi urgent et comme, d 1 autre part, elles peuvent donner lieu è des abus bien plus graves, il est

indispensable de les organiser d'une façon très rigoureuse. L'art. 51 du

règlement de La Haye dit : "Aucune contribution ne pourra être perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef". Dans certains cas, on peut prévoir que cette haute autorité militaire sera remplacée par la plus haute autorité civile, par le préfet par exemple, dans le cas oïl le vainqueur Installerait un préfet pour organiser le pays occupé. L'art. 51 ajoute qu'il sera procédé è cette perception en se rapprochant autant que possible des règles admises pour l'assiette et la répartition des impôts en vigueur.

Dans le manuel allemand publié en 1902 sous les auspices du Grand Etat- Major, on examine les différentes sortes de contributions de guerre et les divers cas oïi on peut les exiger. Le butin et le pillage sont interdits; ils sont, dit le manuel, «INADMISSIBLES D'APRES LES RÈGLES CONTEMPORAINES". L'art. 50 du règlement de La Haye n'y est même pas mentionné. Car ce manuel a un caractère tendancieux, il vise è la Justification des procédés employés

Droit international - 19IS-1913

en ls?o et en préconise la 'parfaite justice . cm les comparant è ceux employés par Napoléon en 13oC. Il est cependant pettnie de airs que, pour apprécier sainement, il faut se placer au point de vue du milieu où les faits se sont produits, et ce qui paraissait légitime en 1-306 peut ne plus l'être soixante-dix ans après,

DSS CHEMINS DE PER SS TEMPS DE ffüSSHS.

IMPORTANCE DH ROLE DES CHEMINS BS FER.- La question des chemins de fer se rattache h plusieurs points déjà. examinés ' biens de l'Etat, biens des particuliers, réquisitions.

Les chemins de fer présentent une grande importance, non seulement au point de vue des communications pacifiques, mais aussi pour les operations du temps de guerre. Ainsi, pendant la guerre du Trar.vaai, les Soërs en ont fait un grand emploi pour envahir le Natal et le Cap; puis ensuite pour battre en retraite; les Anglais les ont imités et ont utilisé les voies ferrées peur les suivre dans leur retraite et envahir è leur tour le Transvaal. On peut donc las utiliser pour les transports de ravitaillement et aussi pou Ti 1 “offensive et la défensive. Aussi, donne—t—on è l’Autorité militaire. en temps de guerre, des pouvoirs très étendus sur les ôhemins de fer.

Dès le temps de paix, des mesures importantes sont prises et l’Etat ne se désintéresse pas de leur existence. C'est ainsi que certaines voies ne sont créées que dans un but purement stratégique et que, dans certaines régions voisines des frontières, aucune ligne ne peut être construite safts l'agrément du Gouvernement.

EXPLOITATION EN TEMPS DE PAIX- Suivant les pays, les chemins de fer sont exploités d'après des systèmes différents, tantôt c’est un service d'Etat et, l'exploitation est faite par lui; tantôt elle est faite par des

oomp a gn ie? p" 1 vé9s p ou p le con t >v o2? 6 e 1 T E ta t »

Sn France, les deux systàraee sont employés. Mais les compagnies privés n'ont pas toutes les libertés des industries privées, des liens multiples les rattachent fc l'Etat» 0es ccmpagnies poseèdent en toute propr Iété les gares et le matériel roulant, mais la voie appartient au domaine publie de listât qui en concède l'usage b temps b ces compagnies.

EXPLOITATION PM TEMPS HS GUERRE»— A la mobilisation, le Gouvernement

français réquisitionne les chemins de fer, même ceux d'intérêt privé, en vertu de l'art.. 29 de la loi du 3 juillet 1977. En outre, la loi du 28 décembre 1883 met, en temps de guerre, les chemins de fer b la disposition

du ministre de la guerre» Ces dispositions ne présentent qu’un intérêt interne, non un intérêt international..

exploitation commerciale-

1° - DESTRUCTION.- l’ennemi, pour des raisons purement militaires, peut avoir intérêt à détruire une ligne, tout au moins en partie; il peut

biens appartenant b l'Etat ou h des compagnies privées» Il peut se faire

que ces mesures nuisent non seulement b l r ennemi, mais è des Etats neutres b cause du transit. Peu importe;; le droit de destrunction est entier, ce

eont des destructions nécessaires au point de vue militaire, donc licites.

Cependant, s'il a le droit de détruire, il ne peut détruire inutilement. Mais le départ est pour ainsi dire Impossible b faire-

2° - DROIT D'UTILISATION»- L'ennemi peut utiliser le chemin de fer dans les conditions suivantes t

Si le chemin de fer appartient b l’Etat, il les utilise absolument comme il peut le faire pour tous les immeubles appartenant b l'Etat

3‘il appartient b une compagnie privée» il ne peut 1‘utiliser Que par voie de réquisition.

La QUESTION PS PRISE est plus délicate, L'ennemi peut-il se saisir de ce matériel et le considérer comme de bonne prise ?

Les pays qui ont un écartement de voies différent de celui des pays voisins n’ont pas b craindre cette éventualité (Russie, Espagne).

Il faut distinguer quel est le propriétaire du matériel :

s'il appartient aux compagnies privées» il ne peut que l'utiliser par voie de réquisition comme nous l'avons dit, mais non s’en emparer. C'est une propriété privée non sujette b la confiscation;

Si le matériel appartient à l'Etat, peut-on l’assimiler aux objets mobiliers susceptibles d'être utilisés h la guerre, comme : aimes, munitions, etc... Il semble que non. C'est» en effet, un matériel commercial avant tout, utilisé par occasion h des opérations de guerre. Il serait excessif de dire que ce matériel est de bonne prise. Il faut excepter, bien entendu, le matériel spécialement confectionné en vue de la guerre, comme locomotives blindées, etc....

Mais si l’ennemi trouve de l'argent dans une gare, peut-il s‘en emparer ? Nous faisons loi la même distinction. Si l'argent appartient b l’Etat, il est de bonne prise. Mais s’il appartient une compagnie privée, il est bien de particulier et ne peut être confisqué, absolument comme l’argent trouvé dans une banque.

3° - EXPLOITATION COMMERCIALE PAR L'ENNEMI.- Il est question loi beaucoup plus de l'occupant que de 1'envahisseur. Lorsque l’occupation sera bien établie, si toutes les opérations de guerre sont terminées dans la région, le belligérant pourra se livrer à l'exploitation commerciale des voies ferrées ^ transport des marchandises et des personnes. Cette exploitation sera utile pour tous ; occupant et pavs occupé»

Dans ce cas, que deviendront les bénéfices de l’exploitation î

S'il s'agit d’un chemin de fer de l’Etat, l'occupant peut s’approprier

- ISO -

le b béni fi ce g comme il a le droit de jouir de tous les autres revenus de

l'Etat adverse» et il n'a pas de comptes è rendre»

Mais s'il s'agit d'\m chemin de fer appartenant à une compagnie privée ? Certains auteurs lui ont refusé meme le droit d'exploiter. Ce refus paraît inadmissible. Tout le monde a Intérêt b cette exploitation: l'occupant» les habitants du pays occupé et la compagnie de chemin de fer. Mais ici, l’exploitant ne peut s'approprier le bénéfice net provenant de l'exploitation; ce serait confisquer une propriété privée. Il doit rendre des comptes, Ce principe essentiel» établi par le règlement de la Haye, avait déjè été accepté par les Allemands en 1870» notamment pour la compagnie de l'Est, Malgré cela, la reddition de comptes présenta de sérieuses difficultés.

QUESTION DU PERSONNEL.- I.'occupant peut-il exiger la coopération du i personnel habituel des chemins de fer pour assurer l'exploitation 7 Peut—Il le requérir ? Il vaut mieux décider que non. Il y a en effet un lien trop direct entre l'exploitation du chemin de fer et la conduite de la guerre pour que ce droit soit reconnu è l'occupant. Le personnel serait ainsi fatalement amené à exécuter des opérations contraires à l'intérêt de sa patrie et on considère que cela ne peut pas être exigé. Il y a bien eu en 1870, de la part des Allemands, des réquisitions» mais on croit que jamais ils n'ont poussé Jusqu'au hovt leurs exigences.

MATÉRIEL APPARTENANT A DSS ÉTATS NEUTRES,- En temps de paix, le maté- ! riel des pays neutres passe d'un pays dans l'autre» comme cela se produit pour le Luxembourg, la Belgique: il peut donc» au moment de la déclaration do la guerre, se trouver sur le territoire d’un belligérant. Le fait s'est produit en 1370, Qu de.vient ce matériel ? La question a été posée & La Haye, on n'a pas pensé qu'il fût possible de le renvoyer immédiatement aux Etats proprléta1res, è cause des néceusités de la gusrrs, La conféronce

a adopté en 1907 la règle suivante s "Le matériel des chemins de fer provenant du territoire des puissances neutres, qu’il appartienne à ces puissances ou des sociétés ou personnes privées et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et

possible dans le pays d’origine»" (Convention spéciale sur la neutralité, art» 17).

Mais on a voulu par contre établir une sorte de compensation pour le pays neutre qui ^pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser» jusqu'à due concurrence, le matériel provenant de la puissance belligérante. Une indemnité sera payée de part et d'autre en proportion du matériel utilisé et d© la durée de 1’utilisation".

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