‹ Droit maritimeChapitre 29 sur 61 · ENGAGEMENT POUR LA PÊCHE DE LA MORUE · texte numérisé non relu

ENGAGEMENT POUR LA PÊCHE DE LA MORUE

à Terre-Neuve.

Navire

eDgagent aux clauses et conditions suivantes les officiers, matelots,

novices et autres, destinés à s'embarquer sur le navire ,

ou tout autre à sa place, du port de , pour aller

faire la pêclie de la morue sur le Grand Banc de Terre-Neuve , ou

tout autre lieu, sous le commandement de M , ou

tout autre à sa place.

1*^ Les engagés seront tenus de s'embarquer au premier ordre verbal ou par écrit sur ledit navire, ou tout autre à sa place, pour

l'appareiller, sortir du port de , aller et voyager sur

le Grand Banc de Terre-Neuve et tous banquereaux , y faire deux ou trois pêches consécutivement, ou davantage, d'après les ordres que le capitaine aura reçus des armateurs , trancher la morue au plat ou au rond , porter les produits de ces pêches à Saint-Pierre et Miquelon ou à la côte orientale de Terre-Neuve , et là les livrer aux représentants des armateurs, suivant les instructions qu'ils donneront à leur capitaine. Les géreurs de M

à Saint-Pierre et Miquelon, ou à la côte orientale de Terre-Neuve ,

prendront livraison de la morue au vert à raison de fr.

les cinquante-cinq kilogrammes, et l'on pèsera à bord ; s'il se trouve des morues cassées ou avariées, elles seront rebutées et néanmoins pesées, et l'estimation en sera faite par un des capitaines qui sera choisi à cet effet par le géreur. La morue devra être lavée avant d'être salée, afin que le géreur puisse l'expédier au vert, ou qu'elle puisse être séchée convenablement.

Si la morue n'était pas salée convenablement, il serait fait une réduction proportionnelle de l'état dans lequel se trouverait la morue, d'après l'expertise d'un capitaine ou d'un négociant choisi par le géreur.

S* Les engagés seront tenus pendant le cours du voyage d'obéir au capitaine et aux officiers en tout ce qui leur sera commandé pour

la pêche, le bon ordre et le service du navire; de travailler assidûment, tant à bord qu'à terre, dans les lieux de pêche, de duirgement et de déchargement, et pendant le séjour à la côte, ils obéiront à tout ce qui leur sera commandé par le capitaine , les officiers ou leurs délégués, sans pouvoir s'absenter du travail, ni quitter le navire ou l'habitation , sous quelque prétexte que ce soit, à moins d'être tenus de tous dépens, dommages-intérêts, conformément aux dispositions du Code pénal maritime.

3*^ Le capitaine sera tenu de mettre son équipage à la disposition des géreurs lorsque ceux-ci le requerront. Si le capitaine décède pendant le cours du voyage, les engagés continueront la pêche, le service et le voyage sous le commandement de TofOcier qui restera en chef, auquel ils obéiront comme au capitaine lui-même, ainsi qu'à ceux qui seront préposés pour faire fonctions d'officiers, soit par celui-ci , soit par l'officier qui aura le commandement.

4<> Pour prix et en faveur desquels services espérés, lesdits armateurs s'obligent à payer aux engagés les avances au départ, ainsi que les lots et portions de lots portés en l'article particulier de chacun d'eux, les engagés s'obligeant à rapporter aux armateurs c^ mêmes avances , en cas d'arrêt de prince ou de tout autre cas forcé ou empêchemeot légitime qui, intervenant depuis le paiement, empêcherait le départ du navire et interdirait le voyage , ou même en cas de tous événements et de toutes circonstances de nature à inspirer aux armateurs des inquiétudes sur les dangers de l'entreprise.

La morue sera payée et prise à l'équipage à raison de fir.

les cinquante kilogrammes, pour qualité loyale et marchande, pour les morues vertes livrées à Saint-Pierre et Miquelon ou à

Terre-Neuve; >fr., si la livraison a lieu dans le golfe de

Gascogne, et fr., si elle est opérée dans la Méditerranée.

Les engagés auront, en outre, le cinquième des huiles au taux de fr., la barrique.

Le paiement du produit desdites pêches sera fait aux engagés sur les reçus des géreurs ou des consignataires, un mois après l'arrivée en France desdits géreurs.

50 Les engagés supporteront en outre le cinquième dans les avaries communes suivant l'usage.

60 Si avant ou après sa sortie, ou même pendant le cours da voyage le navire devenait indigent de réparations , faisait naufrage ou éprouvait quelque accident qui le mît hors d'état de naviguer, les armateurs ou le capitaine pourront le remplacer par tout autre na-

FOEMULAIRE. 443

vire capable de naviguer sur lequel les engagés seront tenus d'embarquer pour entreprendre ou achever le voyage projeté. Quant à ceux graviers et autres , qui sont engagés pour le travail de l'habitation , ils seront tenus de continuer leur engagement ^ conformément au décret du 22 mars 1862.

Dans le cas où le voyage projeté n'aurait pas lieu , les armateurs ne seront assujettis à aucune indemnité , quels que soient les motifs^ oppositions ou cas qui apporteraient obstacle audit voyage.

S'il survenait pendant le cours du voyage des événements de guerre qui auraient pour résultat la perte ou la confiscation du navire ou des produits de pêche, les armateurs ne seraient point tenus de payer aux engagés la portion des salaires leur revenant au retour, soit à titre de part de pêche ou gratiOcation.

7*^ Après la livraison effectuée à Saint-Pierre et Miquelon ou à la côte de Terre-Neuve des produits de ces pêches lesgéreurs auront le droit d'expédier le navire eu tel port de France ou de l'étranger qu'ils jugeront convenable, conformément à leurs instructions. Si le navire est dirigé avec une cargaison quelconque, ou même sur lest, dans l'un des ports de la Méditerranée, des Manches, des Antilles ou des côtes de Terre-Neuve , ceux des engagés qui seront choisis pour ce voyage ne pourront s'y refuser et auront droit à des salaires par mois qui commenceront à courir, savoir : pour le voyage de la Méditerranée, du jour oiï le navire entrera dans le détroit de Gibraltar, et pour la destination des deux Manches, des Antilles et des côtes de Terre-Neuve du jour ou le navire entrera dans le port

de destination , pour finir dans le port de . Ces salaires

seront réglés par les géreurs, à raison de fr., pour les

matelots , les mousses et les novices dans la proportion des matelots. Dans le cas où le navire reviendrait directement des lieux de pèche livrer ses produits dans un port de France, les salaires, au moins pour ceux dés marins qui resteront à bord, commenceront à courir du jour où le déchargement aura été effectué.

8"" Les engagés ne pourront embarquer à bord du navire que leurs hardes, il leur est absolument défendu d'embarquer pour leur compte. ou celui d'autrui aucune morue ni autre poisson, à peine de confiscation au profit des armateurs , et si malgré cette prohibition quelque engagé embarque furtivement des marchandises de fraude , tous les délinquants seront punis suivant les prescriptions du Code pénal maritime.

9^ En tous cas de débarquement, dans quelque port que ce soit, .

APPENDICB.

les engagés n'auront droit à aacune conduite, sauf les cas de naufrages ou de débarquement pour cause de maladie contractée pendant le voyage. Auxquelles clauses et conditions se sont engagés les ci-après dénommés , les jour, mois et an ci-après :

Page 1