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RÈGLEMENT D^AVARIES GROSSES

Nous, F , courtier-juré d'assurances maritimes et

C , gref&er du tribunal de , domiciliés en

cette ville, arbitres nommés par compromis fait double au Hftvre le

entre le capitaine L , commandant le trois mâts français A et les réclamateurs de la cargaison.

Aux fins , après avoir pris connaissance des pièces et documents nécessaires, de procéder au classement et à la répartition des avaries, sacrifices et dépenses conformément à la loi ;

Avons procédé comme il suit :

Faits.

Le navire  , du port de Marseille, est parti de Sydney le

24 novembre i884, à destination du H&vre, avec un plein chargement de café et poivre.

Du rapport de mer il résulte que, durant les premiers jours de sa traversée, le navire eut constamment calme et faible brise. Mais à la suite de vents d'Est, les vents sautèrent au Sud en tempête. Après plusieurs jours de cape, une voie d'eau s'étant déclarée, l'équipage fut appelé à délibérer sur cè qu'il conviendrait de faire. Il fut convenu à l'unanimité de jeter des marchandises chargées à l'avant pour dégager le navire , et d'aller en rel&che forcée k Maurice pour se réparer.

Il a été jeté environ 300 sacs de poivre , 4 pièces à eau , les drômes qui 86 composaient d'un m&t de hune , deux vergues de hune et d'une basse vergue , environ deux tonneaux de bois à brûler qui se trouvaient dans le faux pont sur l'avant.

Pour pratiquer le jet, on a défoncé les cloisons du rouf d'équipage.

Le navire étant entré en relâche à Maurice , les experts pour les réparations du navire ordonnèrent le débarquement total de la cargaison, mais les réparations devant s'élever à une somme supérieure à la violeur du navire, environ 35 0/0 au-dessus de la valeur assurée, le Consul, sur la demande du capitaine , décréta que le navire se trouvait en état d'innavigabilité, et en autorisa la vente.

Une partie des marchandises avariées fut vendue au port de rel&che.

Les marchandises saisies furent transbordées sur un navire B

<iui les transporta à destination.

Le fret du navire B étant sensiblement plus élevé que celui

restant à gagner par le navire A— , cet excédant de fret doit

rester à la charge des marchandises transbordées (art. 393).

ÂPPENOICB.

Quant au navire A vendu comme innavigable, il a droit pour les

marchandises arrivées à destination au fret fixé par les connaissements; mais pour les marchandises vendues en cours de voyage ou jetées à la mer, il y a lieu de déduire du fret des connaissements les sommes que le premier navire aurait eu à payer au second pour amener ces marchandises au port de reste.

En conséquence , nous avons établi les valeurs comme suit :

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