IV. L'assureur du fret répond
1"^ Des avaries communes mises à la charge du fret (art. 4i7);
2** Il répond des pertes partielles ou totales du fret résultant d'événements de mer dont il a pris les risques (n"" 1812);
3^ Chez nous , les loyers de Téquipage , quand ils constituent des avaries particulières (art. 403, n** i et 5), sont, comme les frais de rapatriement , laissés à la charge de l'assureur du fret.
Mais en Angleterre, l'assureur du fret ne répond pas des pertes indirectes résultant des retards du voyage , du moment que le fret est, en réalité, payé. Il y a exception, toutefois, comme on le verra plus loin, en cas de transbordement de la marchandise par suite de Tinnavigabilité du navire. L'assureur du fret paie alors les frais de transbordement comme faits dans son intérêt (Arnoald, p. 787).
V. L'assureur paie les pertes du fret en proportion de l'assurance, c'est-à-dire toute la perte, s'il a assuré tout le fret, la moitié, s'il n'a assuré que la moitié du fret, et ainsi de suite.
L'assuré sur fret peut faire le délaissement et réclamer toute la somme assurée en cas de perte totale du navire et du fret, ou si la perte est présumée telle , comme en cas de prise , arrêt, défaut de nouvelles.
Mais quand le fret a été gagné, il ne peut être question de faire le délaissement à l'assureur du fret et de lui réclamer la somme assurée, alors même qu'il y aurait eu abandon du navire et du fret aux créanciers (art. 216); car ce n'est pas là un risque dont réponde l'assureur du fret (Arnould, édît. de 1877, p. 980, 1039).
Quand le navire n'ayant pu être réparé , mais que les marchandises transbordées sur un autre navire sont arrivées à destination , comment se règle alors l'assurance du fret?
Notre article 393 porte que les frais de transbordement et Texcédant du fret sont alors à la charge de l'assureur des marchandises.
Si ces frais devaient rest^ à la chai^ du fréteur, il est clair que celui-ci devrait avoir recours contre son assureur du fret. Àrnould (p. 788), dit que l'excédant du fret doit être à la charge de l'assureur du fret, lorsque le transbordement a eu lieu
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POLICE SUR BElséFICE. 529
La présente assurance est complètement indépendante de celles faites ou à faire sur la marchandise.
Par dérogation en tant que de besoin à Tarticle trois cent trente-quatre du Code de' commerce, en cas de sinistre les assureurs ne pourront, sous aucun prétexte , demander \xn^ réduction de la somme ci-dessus assurée , et les sieurs assurés seront dispensés de justifier du bénéfice- espéré.
Le profit espéré sur la marchandise peut être assuré avec cette marchandise (V. n* 1514) : il peut aussi être assuré à part. Tel est le cas de la police française ci-dessus.
On vpit que d'après cette police Téval nation fait règle, l'assuré étant dispensé de justifier du bénéfice espéré.
Sur ce point les législations varient, ainsi que nous Tavons fait remarquer n* 1514.
La loi du 12 août 1885 n'ayant pas exigé que le profit soit dûment justifié, nous croyons que chez nous l'évaluation fera règle, sauf le cas de fraude (Comp. n" 1440-1648).
L'assurance sur profit ne reçoit eiBfet que si les marchandises ont été chargées et exposées à des risques de mer (Arnould, p. 75).
L'assu reur n'est tenu de payer le profit que si la chose n'arrive pas à destination, par quelque moyen que ce soit.
Le simple retard n'engage donc pas la responsabilité de l'assureur du profit. C'est aussi la règle qui a prévalu en Angleterre et en Allemagne (V. n** 1515).
Mais si les marchandises arrivent avariées par suite d'une fortune de mer, l'assureur répondra de la perte partielle de profit qui en résulte (Arnould, édit. de 1877, p. 909), à moins que l'assurance n'ait été faite franc d'avaries, comme dans la police ci-dessus.
Au point de vue des avaries communes, les marchandises contribuant d'après leur valeur au lieu de déchargement (art 417), la part de contribution afférente au profit doit être supportée par l'assureur du profit, si du moins , comme le porte la police ci-dessus, la contribution a été prélevée sur une valeur supérieure à celle assurée sur la marchandise (0.
(1) V. au surplus suprà sur l'assurance du profit, des droits de commission et de courtage , les conditions générales de Brome , art. 27. 29. 30.
Droit iiaritimb. — T. V. 34
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