‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 21 sur 61 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

caractères généraux du droit municipal de

l'aquitaine (1),

I. — L'Aquitaine (Agui lama, pays des eaux), vaste province séparée par le Rhône et les Gévennes (2) du Languedoc, de la Provence et du Dauphiné, avait pour limites, lors de la conquête de Jules César, la Garonne, les Pyrénées et l'Océan; elle s'étendit sous Auguste jusqu'à la Loire, Valentinien la partagea, vers l'an 370, en trois provinces. Elle fut, sous l'empire romain, peuplée de villes municipales. Les Visigoths, à qui l'empereur Hono-

(1) Les Annales tfAcquitaine, par Jean Bodchet (158/i). — Mémoires et recherches de la France et de la Gaule Acquitauiqw, du sieur Jean de la Hâte, baron des Coutaulx (1581). — Rerum Acquitamcarum, libri quinque, par Altiserre (1668). — Abrégé de l'histoire d'Aquitaine, par Louyet (1659). — Essai historique sur C Aquitaine, par Boudbt (1753). — L'origine et la chronologie des ducs d'Aquitaine (1753). — Histoire de C Aquitaine, par Verneil SuiifASEAU (1823).— Hist. des rois et ducs a? Aquitaine, par Vaodoré (1842). — (2) Interiusque premunt Aquitanica ruraCebennœ.

rius avait cédé la Septimanie, s'emparèrent de l'Aquitaine, après avoir refoulé les Vandales en Espagne. Ils eurent pour complices de leur facile conquête les populations de cette province, qui cherchèrent dans la domination des Goths un refuge contre les extorsions fiscales des Romains. Ce qui était resté des trois Aquitaines sous l'obéissance des Romains fut acquis, sous le règne de l'empereur Népos, en l'an 475, par Euric, roi des Visigoths. Les Visigoths étaient ariens, ce qui choquait les sentiments religieux des Aquitains. Glovis mit cette circonstance à profit, et sa campagne en Aquitaine fut une sorte de croisade. Il battit à Vouglé, en Poitou, l'année des Visigoths, dont le roi Alaric resta sur le champ de bataille. L'Aquitaine, conquise par le roi des Francs en l'an 507, passa à ses descendants, qui tantôt en firent un royaume à part, tantôt la réunirent au royaume des Francs, tantôt la divisèrent en plusieurs principautés, suivant les hasards des successions et des conquêtes. Eudes, petit-fils de Caribert, devenu seul duc d'Aquitaine, vers l'an 688, l'avait agrandie par ses conquêtes, lorsque les Maures firent en 719 leur première apparition en deçà des Pyrénées. Deux ans plus tard, ils essayèrent de conquérir l'Aquitaine, et déjà ils faisaient le siège de Toulouse, lorsque Eudes, accouru au secours de cette ville, les battit complètement, le 11 mai 721. Charles- Martel remporta quatre ans plus tard sur les Sarrasins la victoire où périt le célèbre émir Abdéradame. Hunold, qui succéda à son père Eudes, voulut maintenir, comme lui, son indépendance, et lutta contre Carloman et Pépin, fils de Charles-Martel ; mais, après quelques revers, il abdiqua en faveur de Gaiflfre, son fils, qui mourut assassiné tandis qu'il continuait la guerre contre Pépin. Celui-ci réunit F Aquitaine à ses États et la légua à ses successeurs. En 778, Charlemagne érigea le duché d'Aquitaine en

royaume, en faveur de son fils Louis, qui, âgé de trois ans à peine, fit son entrée à Toulouse, avec toute la pompe de la royauté. La couronne d'Aquitaine passa à Charles-le- Chauve et à Louis-le-Bègue qui, par son avènement au trône de France, en 877, réunit les deux royaumes en un seul.

L'Aquitaine, désolée, pendant le neuvième siècle, par les guerres civiles suscitées par la compétition ambitieuse des princes, et par les invasions des Normands, fut partagée, sous le gouvernement féodal, en trois grands duchés ou comtés, relevant de la couronne de France. Le titre de duc ou roi d'Aquitaine appartint successivement, tantôt aux comtes de Poitiers, tantôt aux comtes d'Auvergne.

Guillaume X, l'un de ces derniers, mourut en 1137, laissant à sa fille Éléonore ses vastes possessions en Aquitaine. Cette princesse, mariée à Louis-le-Jeune, qui monta sur le trône de France l'année suivante, réunit ainsi à son héritage paternel presque tout le territoire de l'ancienne Aquitaine. -Mais, en 1152, le mariage de Louis VII et d'Éléonore fut rompu, dansle concile de Beaugency, et Éléonore, remariée à Henri, duc de Normandie, apporta ses domaines àce prince qui, devenu roi d'Angleterre, les réunit à sa couronne. Philippe-Auguste et ses successeurs ayant recouvré lapossession des domaines que les Anglais possédaient en France, l'Aquitaine resta unie à la couronne jusqu'en 1255, époque à laquelle le roi saint Louis rendit ou donna, par un traité de paix, à Henri III, roi d'Angleterre, le duché d'Aquitaine, composé de tout ce qui se trouvait au delà de la Garonne et même, selon quelques-uns, du Limousin, du Périgord etdu Quercy, . à la charge par les ducs d'en rendre hommage-lige aux rois de France* Edouard Ier s' étant rendu coupable de félonie, un arrêt de 1294 confisqua, selon les historiens anglais, le duché d'Aquitaine et, selon d'autres, se borna à en pronon-

cer la main-mise. Quoiqu'il en soit, ce duché revint au roi Philippe-le-Bel. Tombé de nouveau aux mains des Anglais, à la suite de la bataille de Poitiers, il fut définitivement réuni à la couronne de France par les conquêtes de Charles VII, et par le traité du 12 juin 1451, qui en fut la conséquence.

En 1469, Louis XI investit son frère Charles du duché de Guienne (auparavant Aquitaine) , réduit alors au Bordelais, au Bazadais et aux Landes. Charles mourut à Bordeaux, le 24 mai 1472, et depuis lors la Guienné, devenue partie intégrante du royaume de France, s'est trouvée associée à toutes les vicissitudes de ce royaume (1).

IL — La diversité des dominations subies au moyen âge par l'Aquitaine a jeté quelque obscurité sur les destinées du franc-alleu dans cette province.

On ne peut douter que, dans l'origine, le franc-alleu n'y existât, et n'y protégeât les libertés municipales.

L'Aquitaine n'était pas, plus que la Provence et le Languedoc, province de droit italique, c'est-à-dire exempte de tributs. Mais l'usage de la loi romaine s'y maintint sous le règne des Goths. Euric tâcha de l'abolir; mais Alaric, son fils, en rétablit et en confirma l'usage. Il chargea le référendaire Anien et Goïaric, comte du palais, de fondre ensemble les usages gothiques et le code théodosien, afin d'assujettir les Visigoths et les Gallo-Romains à une loi commune. Il réunit en assemblée générale, dans la ville d'Aire, un grand nombre de nobles et d'évèques catholiques, et publia en l'an 506, avec leur approbation, le code

(1) Voyei, indépendamment des autorités précitées, VHigioire générale du Langwdoc, les Traités du francalUu de GASKlflUTl et

de FoftGOLi, et VEnqjclopédi* 4u diw-n*u9ièm$ siècU, au mot :

'qui porte son nom. La loi romaine, mêlée de coutumes germaniques, devint le droit des Visigoths, qui eurent le bon esprit de maintenir, parmi les peuples conquis, l'organisation administrative, les charges et les dignités établies par les Romains, et qui leur rendirent en outre la vie politique dont les lois de l'empire les avaient privés.

L'empire de la loi romaine subsista dans l'Aquitaine après l'invasion de Clovis, et les habitants de cette province continuèrent à se distinguer des Francs par la dénominartion de Romains.

Cette distinction, attestée par une foule de documents de la première dynastie (1) , se perpétua sous la seconde race, comme le prouve un capitulaire de l'an 864, ainsi conçu : u In illis autem regionibus in quibus secundum legem ro- « manam judicantur judicia, juxta ipsam legem commit- « tentes talia, judicentur ; quia super illam legem, vel con- « tra ipsam legem, nec antecessores nostri quodcumque « capitulum statuerunt, nec nos constituimus.

Or, sous l'empire de la loi romaine, comme sous l'empire de la loi gothique, la liberté des personnes et des terres, ce double fondement du droit municipal, était reconnue, et Cazeneuve qui accumule (liv. Ier, ch. vu) autour de ce principe des preuves puisées dans les codes de Théodose et de Justinien, en même temps que dans le fuero juzgo, le code des sielepartidiu a' Alphonse IX et les autres lois espagnoles, invoque l'autorité des empereurs les plus absolus, de Frédéric II lui-même, qui disait au titre 36"" du livre II des Constitutions de Naples et de Sicile : « In omnibus tamen prœdictis, libertatis favorem ac inter- « pretationem benignam pro libertate, in dubiis faciendam,

(1) Voyez Caseneuve, Franc-allcu du Languedoc, liy. I, ch. u.

« prout veteribus legibus est inductum, intègre reserva- «mus. »

Et cette liberté n'était pas une vaine formule. Le code visigothique qui gouvernait les Aquitains était empreint d'un grand esprit de justice et d'impartialité (1), et ces peuples, en possession de leurs droits municipaux, se gouvernaient eux-mêmes dans leurs curies, et élisaient leurs magistrats, leurs prêtres et leurs évêques. Au bas de l'échelle sociale végétait, il est vrai, dans une condition déplorable, une plèbe mancipiale plus nombreuse peut-être qu'en aucune autre province ; mais l'Église veillait sur les serfs ruraux comme sur les esclaves des cités. Les évêques disaient : Au nom de Jésus, j'affranchis tous mes esclaves de l'un et de l'autre sexe (2) ; les conciles disaient : Si quelqu'un tente de remettre en servitude ou de réduire à la condition de colons les esclaves affranchis dans l'Église ou qui seront recommandés à l'Église par testament, qu'il encoure la malédiction épiscopale ; et on lisait dans un capitulaire de l'an 803 (3) : Si quelqu'un cherche à ramener l'affranchi sous le joug, il sera contraint de payer l'amende exprimée dans la charte.

Un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 847, rapporté par Baluze, t. II, p. Ai, est cependant ainsi conçu : « Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro c regno, seniorem qualem voluerit in nobis, et in nostris « fiàelibus accipiat. » Mais cette constitution n'a, comme le prouve très-bien Furgole, Traité du franc-alleu, ch. vu, aucune relation avec la maxime : Nulle terre sans seigneur.

(i) Voir le textedes lois visigo thés dans les ouvrages de MM. Fac-

IlILet MART-I.AF01I, sur le midi de la France.— (2) Testament de Dmdtla, Preuves de C histoire générale du Ijmguedoc, t I, p. 38. — (3) Capitulare aéditum Ugisalicœ, 803.

C'est un obstacle opposé aux conversions des bénéfices en alleux, et la prétention des alleu tiers, ainsi dégagés de leurs obligations de bénéficiaires, d'échapper à la juridiction et au service militaire (1). Ce n'est point une raison plausible à l'appui du faux système de la seigneurie féodale universelle du roi.

Les adversaires du franc-alleu et des libertés municipales de l'Aquitaine se fondent surtout sur ce que les Anglais, qui ont si longtemps dominé dans cette province» y auraient substitué le vasselage (2) à la liberté. Selon eux, toutes les terres seraient devenues, sous le gouvernement toujours troublé des Anglais, féodales ou emphytéotiques, et, à supposer que ceux-ci ne les eussent pas assujetties aux droits seigneuriaux, les Français auraient puni, en les y soumettant, les Aquitains de leur perfidie envers le roi et de leur affection pour les ennemis de la France.

Mais soit que l'on étudie l'histoire de l'Aquitaine pendant la première occupation des Anglais, c'est-à-dire depuis le mariage d'Éléonore avec le roi d'Angleterre jusqu'au jugement de la cour des pairs qui confisqua ou saisit le fief, soit que l'on considère le temps écoulé depuis la restitution de la province aux Anglais par le roi Louis IX jusqu'à leur expulsion définitive par Charles VII, on est amené à reconnaître la persistance du franc-alleu. Furgoje (Traité

(i) Oiherart, Notitiavtriwque Vafconlm, Hb. 11, cap, jii, p. 2G&- 265, formule en ces termes ces prétentions : « Et todas" estas co- « sas qui desus son dictas tendre et compliroy ben, et légalement, « tanto corn a vos plazdra, que yo tiengo bienfeito de vos* et « otrossi quanto a mi plaguiere, que yo tienga vostro bienfeito, « que del dia que me toi M ex tes vostro bienfeito que yo non vos « sen tenîdoen rem de las ditas convenienzas. » —(2) Les Anglais appellent G uessins les serviteurs à gages; on a prétendu rattacher h cette étymoiogie les mots, : vesfei, vas*i9 vasselage.

du franc-alUu, ch. vin) démontre ces propositions par des réflexions très-solides, et ajoute : «Quand le roi Charles VII demeura paisible possesseur de la Guienne, il ne fut fût aucun changement par rapport aux possessions des particuliers, qui retinrent leurs biens pour les posséder avec les mêmes franchises et immunités qu'auparavant ; il fut convenu alors que les biens immeubles de ceux qui voudraient se retirer en Angleterre seraient acquis à leurs plus proches parents, qui résideraient dans la Guienne ; ce qui justifie d'une manière incontestable que le roi Charles VII ne disposa point des terres de la Guienne après sa conquête, et qu'il n'en fit point le partage aux soldats de son armée, à titre de fief, comme ceux qui combattent le franc-alleu se le sont imaginé mal à propos. En un mot, lorsque la Guienne passa au roi de France, parle mariage d'Éléonore, elle conserva ses droits et ses privilèges ; elle les conserva aussi quand elle passa au pouvoir des Anglais ; et lorsqu'elle revint à la France, par le traité de 1461, tous les privilèges et immunités lui furent conservés; et dans différentes révolutions, la qualité des rois qui la possédèrent successivement n'augmenta rien à ses sujétions, et n'acquit pas de plus grands droits sur cette province que ceux que les princes et les paisibles possesseurs y avaient auparavant, suivant la remarque de saint Julien, dans ses mélanges, p. 688 et 689. -

III. — L'ancienne première Aquitaine se décomposa, après l'invasion des Barbares, en Vivarais, Velay, Gévaudan, Rouergue, Quercy, Périgord, Limousin, Auvergne, Marche, Bourbonnais, Berry.

De l'ancienne seconde Aquitaine se formèrent le Bordelais, l'Agenais, le Condomois, la Saintonge, l'Aunis, le Poitou.

La troisième Aquitaine ou Novempopulanie, dont le nom

dérive des neuf peuples /[ui l'habitaient originairement, comprit la Gascogne, le Béarn et la basse Navarre.

La marche d'Espagne se divisa en comté de Foix, Roussillon, Gerdagne.

IV. — La plupart de ces provinces étaient régies par le droit écrit, et ressortissaient de la juridiction du parlement de Toulouse, institué ou plutôt rétabli par l'art. 52 de l'ordonnance dePhilippe-le-Bel, de 1302, « sicut teneri solebat a temporibus retroactis, et si gentes terrae consentiant, » c'est-à-dire, selon la remarque de Laroche (Des parlements de France , liv. Ier, ch. vu), avec le privilège d'être gouvernés, comme auparavant, par la loi romaine.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel composa le ressort du parlement établi dans la cité de Toulouse de toute la patrie occitanique, du duché d'Aquitaine, et des autres régions situées en deçà du fleuve de la Dordogne, en tant cependant qu'il plairait au roi : « In et pro tota nostra pa- « tria Occitana atque ducatu Aquitaniae, et aliis regionitt bus et partibus ultra flumen Dordoniae quamdiu tamen a nostrse placuerit voluntati. » Le reste de la province ressortissait du parlement de Paris.

Cette circonscription, altérée pendant l'occupation des Anglais, qu'amenèrent les guerres civiles entre les ducs de Bourgogne et d'Orléans, fut rétablie par le roi Charles VII, en 1443, et confirmée par plusieurs lettres et déclarations de Louis XI et de Charles VIII, comme on le voit au livre ou registre des Ordonnances, liv. Ier, fol. 72, 112, 127, et livre II, fol. 125.

Quelques pays de l'Aquitaine furent détachés du ressort du parlement de Paris et attribués au parlement de Bordeaux, qui fut institué par Louis XI, en 1462, et qui, supprimé en l'an 1469, lorsque ce roi donna la Guienne en apanage à son frère Charles, fut rétabli en l'an 1472,

après la mort de ce prince, et la réunion définitive de l'Àquitaîne à la couronne.

Le Béarn et la basse Navarre prétendaient que leurs seigneurs s'étaient toujours entretenus en souveraineté de justice, depuis Charles-Martel, et contestaient vivement les prétentions des parlements de Toulouse et de Bordeaux à exercer leur juridiction dans les pays basques, prétentions condamnées, disaient-ils, par une prescription de huit siècles. Un mémoire, présenté en 1569, par les syndics du Béarn au roi de France, réclama en conséquence l'établissement à Pau d'un tribunal souverain, « frein nécessaire « aux Béarnais, peuple de montagnards, fiers et armés, « pauvres par l'infertilité de leurs terres, et ayant besoin « d'une justice rendue avec brièveté, droiture, équité et à « peu de frais. » De là, l'établissement de la cour souveraine de Pau, qui devint le parlement de Navarre.

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