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DES MUNICIPES HÉBREU ET PHÉNICIEN

§ 1". — S’il est vrai, comme nous l’avons dit, que le double caractère fondamental du municipe consiste en son union indissoluble avec la terre sur laquelle il se forme et avec l’entité nationale dont il devient l’unité élémentaire, il faut reconnaître qu’en fixant les tribus israélites errantes dans la terre de Chanaan et en. les réunissant en un seul peuple, Israël, sous l’invocation d’un seul Dieu, Jéhovah, Moïse posa dans le monde, seize siècles avant notre ère, les bases fondamentales du régime municipal.

Franchissez la montagne, dit ce grand législateur à douze chefs qu’il choisit parmi les douze tribus, en arrivant aux frontières de la terre promise. Examinez le pays et ses habitants, voyez s’ils sont forts ou faibles, en petit ou en grand nombre , s’il y a beaucoup de villes murées ou

s’ils vivent flans 1rs tentes, si le sol est gras ou maigre, couvert ou dépouillé d’arbres (1). Moïse rappela ensuite aux Hébreux que la terre appartenait à Dieu qui la donnait aux hommes pour la faire fructifier (2). Et puis la terre promise fut partagée entre les tribus d'Israël, en y comprenant les étrangers qui s’étaient établis parmi elles (3).

Avant de passer le Jourdain, deux tribus de pasteurs, celles de lluben et de (lad, demandèrent qu’on les mît en possession des pays de Jæser et dcGalaad, fertiles en pâturages, ce qui leur fut accordé en leur adjoignant la moitié de la tribu de Manassé.

Le peuple tout entier, y compris ces tribus qui laissèrent leurs familles et leurs troupeaux en deçà du fleuve, pour marcher en armes à la tête de leurs frères, conquit la terre de Chauaan, et les fils d’Israël ayant été convoqués à Silo, Josué leur dit : Choisissez dans chaque tribu trois hommes que j’enverrai pour décrire, mesurer et partager la terre (h) , et ces agrimensores, que nous retrouverons dans

(1) Considerate teiram qualis slt : et populum qui habitator est ejus, titrum fortis an infirmas, si pauci numéro an pinres ; ipsa terra bona an mala; urbes quales, murât* en absque mûris; humus pinguis an sterilis, nemorosa an absque arboribus. {N-mb., XIII, 18, 19, 20.)

(2) Terra mea o.t vos advenæ, et coloni mei estis. O Israël ! ecce terram quant Dominas tous dat tibi. (Isvit., XXV, 23. Omicron.)

(3j Et dividetis terram i.stam vobis per tribus Israël : et mittetis eam in hæreditatem vobis et advenis qui accesserint ad vos, qui genuerint filios in medio vestruni, et erunt vobis sicut indigenæ inter filios Israël. Vobiscum divident possessionom in medio tribuum Israël. In tribu autem quacuntque fuerit advena, ibi dabitis possessionem, ait Dominus. (Ezeciiiel, XLVII, 22.)

(û) Congregatique sunt omnes filii israel In Silo .. ad quos Josue ait... Eligite de singulis tribnbus ternes viros ut mittameos et pergant atque circumeant terram et describant eam juxta numerum cujusque multitudinis; cumque surrexissent vlri, præcepit eis Josue.

les colonies grecques et romaines, tracèrent le plan de la terre et ladivisèrent en portions dans lesquelles la fertilité du sol fut compensée par son étendue. Le travail de ces experts fut révisé par les anciens, qui retranchèrent de Juda une partie pour la donner à Siméon (1). Les sept lots ayant été augmentés ou réduits selon la population des tribus, on les tira au sort : la tribu de Siméon eut le bourg de Bersabée qui marqua la limite septentrionale delà république; la tribu de Juda fut mise en possession d'Hébron, d’Engaddi, de Bethléem, etc; la tribu de Benjamin comprit dans ses limites Jérusalem, Guilgal, Ramai, Gabaon, Jéricho. A la tribu de Dan échurent Emmaüs, Modin, Joppé (aujourd’hui Jaffa). Dans la tribu d’Ephraïm se trouvèrent Sichem et Silo. Le reste du territoire fertile de la Judée, qu’on estime à trois millions d’avoures (2), fut partagé entre les tribus d’Issachar, de Nabulon, d’Azer, de Nephtali, etc. Les tribus divisèrent ensuite leurs terres en sections, et les sections en familles (3).

§ 2. — Matériellement constituée par le partage du sol, la nation israélite fut dotée par Moïse d’une véritable constitution d Etat, comme la nomme Bossuet, laquelle fut librement acceptée par Israël.

Rejetant le principe égyptien du dualisme et ne voyant qu’un seul Dieu, Jéhovah, qu’un seul peuple, Israël; per-

ïtaque perrexerant et lustrantes terrain, in septem partes diviseront, scribentes in volumine. (Josué, XVIII, 1, â, 9. — Josèphe, Anliq. jud., L IV, ch. vin.)

(i) llæc est bæreditas filiorutn Simeon juxta eoiniationes suas; in possessione in funiculo filiorutn Juda; quia major erat; idcirco filii Simeon possiderunt in medio hæreditatis eorum. (Josué, XIX, 8, 9.)

(•2) JOSÈPHE contre Appion, liv. I, ch. VIII.

(3) Voyez pour les détails Josüé, XIII, XX; Josèphe, Anliq. jud., 1. IV, ch. vm.

suadé d'ailleurs, comme l’a dit Socrate (1), que le plus grand bien qui puisse arriver à un Etat, c’est l’unité parfaité, Moïse ne fit pas dépendre cette unité des volontés d’un seul. L’unité d'Israël, ce peuple, qui se lève et qui répond et agit comme un seul homme, se combine, dans les institutions de ce grand législateur, avec le principe du libre concours des citoyens aux actes de la vie publique, principe que l’apôtre saint Paul a exprimé en ces ternies : Que celui qui se sent appelé à la prophétie , au ministère , à enseigner, à exhorter, prophétise, soit ministre, enseigne, exhorte : que l'œil remplisse scs fonctions sans dédaigner la main, que la télé remplisse les siennes sans mépriser les autres parties (2) . « Les Israélites, dit l’abbé Fleury, jouissaient de la liberté chérie des Grecs et des Romains. Dieu lui-môme leur avait dit : C’est moi qui vous ai retirés de la maison d’esclavage et qui ai rompu le joug dont vous étiez accablés, pour vous faire marcher tête levée (3). « Les Hébreux étaient égaux et frères; les étrangers qui s’affiliaient devenaient frères; ceux qui, sans adopter toute leur constitution, vivaient parmi eux, étaient des amis.

La cité hébraïque n’était que l’extension de la famille patriarcale perfectionnée par les institutions de Moïse. Le mariage d’un enfant d’Israël était une fête pour ses proches, ses amis, ses concitoyens; celte fête durait sept jours, image des sept jours de la création. « Les Juifs, ces jourslà, dit l’abbé Fleury (6), étaient si parés que David, pour exprimer la beauté du soleil, n’a pas trouvé de plus digne comparaison que celle d’un époux. « Vivez dans la joie

(1) Arisiot., Polit., liv IL, cb. il.

(2) Epit>e aux llomains, XU, 1 ; aux Corinthiens , Xli.

(3) Ego... quiconfregi catenas ccrvicnm vestrarum ut incedcretis erecti. (Uni tique, XXV I, 13.)

(4) Mœurs des Israélites, XIV.

et la fécondité avec la femme que vous avez choisie dans votre jeunesse, disait la loi aux époux (1). Pourquoi vous abandonner à une étrangère et reposer sur son sein ? » Le célibat réprouvé, le mariage honoré, l’adultère sévèrement puni, la polygamie tolérée, tout concourait chez les Hébreux à l’accroissement de la population. « Un peuple nombreux, dit le livre des Proverbes, est la gloire d’un roi : le petit nombre de ses sujets en est la bonté... les enfants de leurs enfants, voilà la vraie couronne des vieillards (2). »

Le fds d’Israël était conduit, dès l’âge de cinq ans, dans les assemblées publiques pour entendre lire la loi et discuter les choses d’intérêt public; à dix-huit ans il se mariait (3), à vingt ans il était soldat, sans cesser d’être citoyen. La cité se recrutait en outre des étrangers affiliés. L’individu qui voulait y être incorporé déclarait ses intentions devant trois juges au moins, et devenait, après les cérémonies d’usage, gtier (prosélyte, étranger de justice). Le prosélyte, guer, sera semblable à vous devant Jéhovah, s’écrie Moïse. Ecce luth fil per omnia instar Israelitœ , disent les docteurs (A). Le lochub, simple habitant, étranger des portes ou de domicile, avait, comme l’t/icola romain, de moindres droits que le citoyen. Le passager ou forain était désigné par le mot nocri. La loi mosaïque étant, selon l'expression de Bossuet (5), fondée sur la première de toutes les lois qui est celle de la nature, tout le peuple avait consenti expressément au traité; tout citoyen pouvait remplir des fonctions publiques. Chez les Hébreux, point de privilèges de castes, point de ces outrageants mé-

(1) Proverbes, V, vers. 15, 18, 21.

(2) Proverbes, XIV, vers. 28; XVII, vers. 0.

(3) Exod., X, 2; XII, 26.

(4) ScïiicKA HD, De jure regio Ibbrseor., cap. v, p. 127.

(5) Polit, sac., T, XV, 2 et 6.

pris d’un ordre pour l’autre : tout y ramenait à l’égalité naturelle (1) . Les distinctions sociales ne résultaient que de la sagesse et de la science éprouvées : Nobilitas cognita virtus. La constitution des Hébreux tendait à l’utilité générale et non à celle de quelques particuliers (2).

§ S. — Le sénat hébreu, appelé aussi sanhédrin , était l’organe vivant des volontés et des besoins de la nation. C’est de ce grand conseil des anciens du peuple que sortait la loi pour tout Israël : A Senatu egreditur lex omtii Israe/i.

Le grand conseil était composé de soixante-dix sénateurs et d’un président. Ces sénateurs étaient élus parmi les docteurs et les sages. « En ce temps-là, dit Moïse rappelant aux Hébreux la première composition du grand sanhédrin, je vous dis : Choisissez parmi vos tribus des hommes savants, prudents et de bonne renommée. Je les établirai pour chefs, et vous me répondîtes : Cette proposition est acceptée (3). » Les sacer dotes ne faisaient pas nécessairement partie du sénat, mais n’en étaient pas exclus.

Le président du sénat, appelé aussi tantôt naci (le prince) , tantôt chophet (lp juge) , était choisi par le sénat à la majorité des voix. A sa droite était le doyen d’âge, sous le nom de père de la maison du jugement , à sa gauche un vice-président appelé sage; les autres sénateurs se rangeaient des deux côtés en demi-cercle, selon l’ordre de leur promotion : les scribes ou greffiers avaient des places particulières; il y avait aussi des messagers (A) . Les fonctions des

(1) Lettres de quelques Juifs portugais et espagnols à M. de Voltaire, t. IV, lettre 3, § à.

(2) Legem accommodatam esse ad totam gentem communiter, non ad singulos.

(3) Deutéronome, I, 13 et lù.

(4) Maimonide, de. Synedriis, cap. I, C53.

sénateurs étaient gratuites et ne pouvaient être héréditaires.

Le grand conseil siégeait en permanence, et délibérait en présence du peuple, tandis qu’en Égypte tout était secret. On opinait à haute voix en commençant par les plus jeunes; dans les questions ordinaires la simple majorité suffisait, mais dans les grandes questions d’intérêt public et pour les condamnations capitales, l’ unanimité de3 suffrages était nécessaire.

Le sénat avait l’initiative de toutes les résolutions importantes, mais il les soumettait à l’assemblée du peuple qui les convertissait en lois. « Enfants d’Israël, s’écriaient alors les anciens, vous voici tous, délibérez entre vous et donnez votre avis (1).» Les assemblées des tribus avaient d'ailleurs elles-mêmes le droit de proposer les lois. « En ce temps-là, dit Moïse aux Hébreux, je vous fis une proposition et vous l’acceptâtes... ensuite vous vîntes me proposer vous-mêmes quelque chose qui me sembla bon, et je l’exécutai (2). »

Le sénat faisait la paix et déclarait la guerre arbitraire par opposition à la guerre contre les Chananéens qui était réputée inévitable. Quand la paix était résolue, sa décision suffisait ; dans le cas contraire, l’assemblée générale du peuple jugeait la question (3).

Le sénat désignait le grand sacerdnte et l’instituait de concert avec cette assemblée. Il décrétait les impôts et prescrivait la destination du trésor de l’État renfermé dans le sein même du temple. La ville ou le temple ne pouvait être étendu que par ses ordres (4). Le sénat veillait à la construction et à la réparation des édifices publics, prési- (l) Adestis omnes filii Israël; decemite quid facere debeatis. [Jug., XX, 7.) — (2) Drutcronome , I, 14, 22.

Ci) Mischxa, IV, de Synedriis, cap. i,§ 6.

(i) L'rbs atriumve, nonnisi his jubentibus, amplifkatur. (Misant*, ibid. )

dait au dénombrement du peuple et à la tenue régulière des registres dont l’exactitude devait être surveillée par le'pontife. 11 connaissait, comme interprète politique de la loi, de toutes les grandes questions de droit public, des différends de tribus à tribus, des concussions des fonctionnaires publics, des crimes d’Etat. Les prophètes, les sacerdotes, les chefs militaires, Iqs sénateurs eux-mêmes pouvaient être appelés devant cette assemblée et jugés par elle (1).

§ 4. — Tandis que le grand conseil veillait aux intérêts généraux d’Israël, chaque tribu,chaque ville avait un petit conseil formé de ses anciens qui s'occupait de ses intérêts particuliers et de son administration. Ces sénats secondaires, dont les jeunes gens suivaient régulièrement les séances sous le nom d’auditeurs, assis sur trois rangs audessous des anciens pour y faire l’apprentissage de la vie publique, étaient élus par les tribus et les villes, et institués par le sénat supérieur (2) . Ces petits conseils, composés de vingt-trois à soixante-onze membres, servaient d’intermédiaires entre les tribus et le grand conseil qui était en quelque sorte le nœud d’une république fédérative. C’est par eux que le grand conseil transmettait les ordres qui intéressaient l’ensemble du peuple, soit à l'égard de l’étranger, soit à l’égard d’une ou de plusieurs tribus en révolte; le grand conseil leur transmettait toutes les instructions nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le juge suprême avait le droit de les présider, et de s’assurer s’il ne s’y passait rien de contraire à l'intérêt général, mais il ne pouvait pas s’immiscer dans leur administration qu’ils exerçaient sous leur responsabilité.

(t) Tribus, pseudo-prophetes, sacerdos magnus, nonnisi ex istorum judicum conce-ssu judicantur. (Mischsa, ibid.)

(2) Synedria tribuum nonnisi magni Syncdrii nutu instituuntur. (Mise un a, de Syn-driis, t. IV, c. l, § 5.)

«Chaque page du Deutéronome, dit M. Salvador (1), prouve que les anciens des villes, bien distincts de leurs juges ordinaires, de leurs sacerdotes et de leurs chefs, dirigeaient ces villes comme les anciens des tribus dirigeaient les tribus, et les anciens d’Israël toutle peuple. Cent vingt familles de population suffisaient, au dire des docteurs, pour obliger une commune à former son conseil... L’interprétation de la loi appartenait à ces assemblées municipales en ce qui concerne l’intérêt particulier de leurs cantons, mais elles renvoyaient au conseil supérieur toutes les questions importantes. Outre leurs fonctions administratives, \esimciens d'Israël exerçaient, comme les censeurs et le tribunal domestique à Rome, comme les vieillards de Sparte et d’Athènes, les fonctions de juges des mœurs... Durant les jours consacrés, la présence de ces vieillards qui écoutaient avec un respect religieux la lecture de la loi et les exhortations des orateurs , faisait sentir aux jeunes citoyens l’importance des sujets qui s’y traitaient et communiquait aux assemblées le caractère calme et mesuré qui convient à des hommes libres. »

§ 5. Moïse, craignant que les douze tribus et leurs sénats particuliers ne fussent entraînés à faire prévaloir l’intérêt de leurs provinces sur l’intérêt général, répandit la tribu de Lévi parmi les douze autres, et en fit un centre de conservation et d’union au moyen du conseil des sacer doits qu’il institua sous la présidence du pontife ou grand sacerdote ( cohengadol ). Celui-ci vivait sous le même toit que le grand conseil qui tenait ses séances dans une portion du temple. Investis d’une magistrature sacerdotale héréditaire, les enfants de Lévi veillaient avec un grand appareil à la conservation de la loi, et ramenaient à elle, en la remettant sous leurs yeux, les tribus qui paraissaient

(i) Institutions de Moite, t. I, p. 189.

-Indisposées à s’en écarter. Ils demeuraient eux-mêmes soumis au principe de l’égalité devant la loi. Lex major sacerdotio. La loi commande au sacerdoce, tel est le principe (1). Le grand sacerdote était jugé par le grand conseil (2). Les sacerdotes avaient pour auxiliaires les lévite* qui participaient aux cérémonies du culte, veillaient à la garde du temple, et expliquaient au peuple, le jour du sabbat, la loi dont ils faisaient une étude constante.

§ 6. — Les prophètes et les orateurs publics, qui se considéraient comme possédant Y esprit de Dieu, avaient le droit de protester devant le peuple contre les abus de pouvoir ou les résolutions imprudentes du grand conseil, et l’intervention du peuple dans toutes les grandes questions ramenait les pouvoirs publics dans leurs limites naturelles.

C’est dans les assemblées publiques, aux jours du sabbat, aux premiers jours du mois lunaire et dans les convocations solennelles, que les prophètes, dit Calmet (3), haranguaient le peuple et reprenaient les désordres et les divers abus qui se glissaient dans la nation. Les prophètes pouvaient être eux-mômes accusés soit de parler au nom des dieux inconnus ou étraugers, soit d'avancer des choses matériellement fausses ou contraires à la loi, et ils étaient jugés par le sénat et toute l’assemblée du peuple.

§ 7. — L’organisation judiciaire se coufondait presque, chez les Hébreux, avec l’organisation administrative; il y avait trois tribunaux : le tribunal ordinaire, le conseil des anciens des villes et le grand conseil.

Le tribunal ordinaire était composé de trois juges choi-

(1) Mischna, t. IV, Capita pairum. (Sentences des pères) c. vi, § 5.

(2) Sacerdos roagnus nonnisi LXXI judicuro, (Mischna, de Syntdriis, t. IV, cap. i, § 5, p. 213.)

(3) Dissertation sur Us écoles des Hsbrsux, § 11, 111.

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sis, un par chaque plaideur, et le troisième par les deux juges, parmi des hommes d’une science et d’une probité éprouvées, que l'assemblée avait désignés par imposition des mains (1). Ce tribunal tenait ses séances aux portes des villes ou sur le bord des chemins, et jugeait les contestations civiles ainsi que les affaires criminelles de médiocre importance; il pouvait condamner au fouet et à l’amende. Le tribunal des anciens des villes connaissait de toutes les contestations où il s’agissait de discuter le sens de la loi. Ce tribunal était composé de vingt-trois membres du petit conseil appartenant à des professions différentes et tous susceptibles d’être récusés. Les anciens des tribus avaient aussi la police des mœurs ; ils avaient seuls le droit de prononcer la peine capitale et ne se prononçaient dans les cas difficiles qu’ après avoir pris l’avis du sénat et du grand saeerdote.

Le sénat ou grand conseil interprétait législativement la loi (2), jugeait les crimes d’État et avait seul le droit de faire comparaître le grand saeerdote accusé d’une action entraînant la peine capitale, les sénateurs, les prophètes et les chefs militaires. 11 nommait les commissions qui devaient punir les villes et les tribus accusées de s’être livrées à l'idolâtrie (8). Ses fonctions étaient plus politiques que judiciaires.

§ 8. — Les hommes chargés de veiller à la police des villes, sous la direction des magistrats, sont ainsi définis par Maimonide (4) : sous le nom de choterins sont désignés les hommes notables d’Israël qui, tenant à la main une verge ou

(1) Mischwa, de Synedriis, t. IV, c. ni.

(2) Inde lex egrediebatur, efllabaturque in totum populum braeliticum. (Goéhabe, Babyl. de Synedriis, c. X, f* 88.)

(3) Mischna, de Synedriis, i. IV.

(U) De Synedriis, c. i.

une courroie, parcourent les places et les rues, et entrent dans les boutiques pour vérifier les poids et mesures, et déférer les délinquanis au tribunal qui doit les juger selon leurs fautes. Ces hommes d'autorité, comme les appelle Isuie, exerçaient gratuitement leurs fonctions et obtenaient, quand c’était nécessaire, l’appui moral et matériel de tous les citoyens d’Israël.

Telle est l’organisation politique, mêlée d’aristocratie,

. de démocratie et de théocratie que Moïse substitua chez les Hébreux au régime primitif des tribus : espèce de communauté religieuse et nationale bien préférable aux gouvernements ou barbares ou despotiques de l’Orient.

§ 9. — Les juges qui furent investis de l’autorité suprême, depuis Moïse jusqu’à l’avénement de la royauté, n’avaient pas, comme le remarque M. de Pastoret (1) , la puissance souveraine ; ils ne portaient pas le diadème, ils n’étaient pas entourés de satellites nombreux, on ne levait pour eux aucun tribut... Ce n’est que lorsqu’il fallait combattre qu’on leur laissait toute l’autorité, même le droit de vie et de mort.

Convaincus de la nécessité de concentrer de plus en plus leur action militaire, les Israélites demandèrent à Samuel un roi qui pût imposer des tributs, faire de nouvelles lois et exercer, dans toute sa plénitude, un pouvoir monarchique et héréditaire. « Voici, leur dit Samuel, quel sera le droit du roi qui vous gouvernera : il prendra vos fils pour conduire ses chariots, il s’en fera des gens de cheval et les fera courir devant son cheval ; il en fera ses officiers pour commander, les uns mille hommes et les autres cent ; il prendra les uns pour labourer ses champs et pour recueillir ses blés, les autres pour lui faire des armes et des chariots; il fera de vos filles des parfu-

(1) Histoire de la législation, t 111, p. 79, 85, 89, 90.

meuses, des cuisinières et des boulangères ; il prendra aussi ce qu’il y aura de meilleur dans vos champs, dans vos vignes, dans vos plants d’oliviers et le donnera à ses serviteurs ; il vous fera payer le dixième de vos blés et des revenus de vos vignes pour entretenir ses eunuques et ses officiers ; il prendra vos serviteurs, vos servantes, et les plus jeunes et les plus forts avec vos ânes, et les fera travailler pour lui ; il prendra également le dixième de vos troupeaux ; vous serez comme ses esclaves ; vous crierez alors contre votre roi, et le Seigneur ne vous exaucera pas, parce que c’est vous-mêmes qui avez demandé un roi. » Le peuple insista malgré ces menaces, et Samuel désigna Saiil ; et lorsque celui-ci eut fait ses preuves, tout le peuple se leva dans l’assemblée générale de Guilgal, et fit Saûl roi devant le Seigneur, et se livra aux réjouissances (1). La forme de la royauté subsista jusqu’à la prise de Jérusalem.

§ 10. — Le double lien de la famille et de la cité fut fortifié par les institutions de Moïse sur le partage des terres, sur les successions et sur la disponibilité des biens. Le partage de la terre de Chanaan fut fait conformément à ce précepte : « Quand vous serez en possession de la terre promise, vous la partagerez au sort par familles et par tribus, de manière qu’on en donne une plus grande portion à ceux qui seront en plus grand nombre, et une moindre à ceux qui seront moins nombreux (2). »

La conservation du fonds primitif, dans les tribus et dans les familles, fut garantie par les lois de Moïse sur les successions. Toute fille, héritière d’une propriété, était

(1) PerreXit ornais populus, in Galgala et fecerunt ibi regem Saûl coram Domino... et lætatus est Saut et cuncti viri Israël. (1 Rois, XL)

(2) Nombres, XXVI, 53, 64, 55.

tenue de se marier avec un homme de sa tribu, afin que les héritages ne fussent point transportés d’une tribu dans une autre. Lorsqu’il n’existait ni descendants ni ascendants, la succession passait aux frères ou à leurs descendants ; à défaut, aux oncles paternels ; à défaut, aux parents les plus proches. Le premier-né mâle recevait une portion double des autres, sur les biens du père seulement. Le léviral, c’est-à-dire l'obligation de prendre pour femme la veuve de son frère, avait pour but de donner un successeur au défunt, et d’empêcher ainsi que les biens ne sortissent de la famille. Le droit laissé à tout citoyen de disposer de ses biens, était restreint par la triple institution de la faculté du rachat, du retrait lignager et du jubilé de cinquante ans. Excepté pour les maisons sises dans les villes closes, toute vente était dissoute de plein droit en l’année jubilaire. « Dès que la cinquantième année sera arrivée, dit la loi, on publiera que tout homme reprenne sa possession et retourne dans sa famille. En conséquence, lorsque*vous ferez quelque vente ou quelque achat de biens-fonds, vous fixerez le prix en raison du nombre d’années qui se sont écoulées depuis la dernière année jubilaire (1). » Le jubilé mettait obstacle à l’accumulation des biens. Le prophète Isaïe redoutait les latifundia, qui perdirent Rome et l’Italie. « Malheur à vous ! s’écriait-il, qui joignez maison à maison et qui approchez un champ de l'autre, de manière à absorber tout le terrain et à vous rendre seuls possesseurs du pays. Jéhovah dit : Vos maisons vastes seront

<1) Sanctificabisque annum quinquagesimum... Ipse est entra jubilæus. Hevertitur homo ad possessionem suara et unusquisque , ad familiam pristinam... quando vendes quippiam civi tuo, vel cinés ab co, ne contristes fratrera, sed juxta uumerum annorum jubilai emes ab eo, et juxta supputationem frugura vendet tibi. ( Lévit ., XXV, 10, là.)

désolées, vos palais resteront sans habitants (1). » Les princes de Juda, s’écrie aussi le prophète Osée, ne se sont occupés qu’à transporter des bornes pour agrandir leur héritage ; je répandrai ma colère comme un torrcnt,di t l’ Éternel, je serai pour eux comme un lion qni tombe sur sa proie, et je rentrerai dans ma demeure, jusqu’à ce qu’ils se reconnaissent coupables etqu’ils cherchent ma présence(2).

La tribu de Lévi ne participa point au partage de la terre promise, qui futdiviséeen onze lots (3). Moïse lui donna en dédommagement les prémices des fruits qui lui étaient, dit le Deutéronome (4), offerts dans une corbeille. Les enfants de Lévi jouissaient, outre la dlme des fruits, de maisons et de jardins dans quarante-huit villes ou bourgs répandus dans les diverses provinces, afin qu’ils pussent faire entendre partout aux Hébreux le droit et la loi (5).

Chez les Hébreux, le roi n'avait pas le droit de violer la propriété des citoyens.

Notre roi, dit le prophète Samuel, nous jugera, sortira à notre tête et fera la guerre pour nous (0) ; mais, dit le

(1) Vse ! qui conjungitis domutn ad'domum, et agrum agro copulatis, usque ad terminum loci : num quid habitatis vos soli in medio terræ? in auribus meis sunt hæc, dicit Dominus exercituiun : nisi do mu. s multæ desertæ fuerint, grandes et pulchræ absque habitatore. (Isaïe, V, 8.)

(2) Facti sunt principes Juda quasi assumentes terminum : super eos effundam quasi aquam iram meam. (Osée, V, 10.)

(3) In terra eorum nibil possidetis, ncc habebitis partent in ea.

(à) Cumque intraveris terrain, atque habitaveris in ca, toiles

de cunctis frugibus tuis primitias, et pones in cartallo, pergesque ad locum, quem dominus tuus elegerit. (Deutéron., XXVI, 1, 3.)

(6) Nombr., XXXV, 2, 8; — JosuÉ, XXi, 2, etc.

(6) Rex enim erit super nos et eriraus nos quoque sicut omnes gentes; et judicabit nos rex noster, et egredietur ante nos, et pugnabit bella nostra pro nobis (lib. 1, cap, vin, v. 20.) — Poffehdohf., Droit d* ta nature et dtt gens (liv. VU, chap. vi, § 9).

prophète Ézéchiel (1) : Il ne dépouillera pas ses sujets par la violence, et ne transmettra à ses fils que l’héritage de ses propres biens. L’impie Achab lui-même ne voulut pas disposer de la vigne de Naboth sans son consentement ; et si, cédant plus tard aux conseils de Jésabel, sa femme, il se l'appropria, cette action fut considérée comme la source de ses autres crimes et des maux dont il fut accablé (2) . Quand le peuple juif demanda un roi, Samuel leur prédit, il est vrai (3), qu’un jour viendrait où la coutume du roi serait de s’attribuer tout le bien de ses sujets. Mais cette menace prophétique ne constituait pas dans la pensée de Samuel un droit que Moïse avait condamné.

Le propriétaire pouvait librement récolter les fruits de sa terre, mais il ne pouvait ni tondre l’herbe jusqu’à la surface du sol, ni ramasser les épis oubliés. C’était là le

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patrimoine du pauvre (h).

La sécurité des propriétaires et les restrictions apportées par la loi mosaïque à l’accroissement immodéré des terres imprimèrent un vif élan à l’agriculture, Différents des Grecs, qui livraient à des esclaves Inculture des champs, et semblables aux premiers Romains, les Juifs honoraient l’agriculture, comme on le voit par Saul revenant à la charrue après avoir été proclamé roi, et par David porté au trône quand il gardait les troupeaux de son père (5). Les Juifs * ne se livraient pas avec un moindre succès à l’industrie,

(t) Et non accipietprinceps de hæreditate populi per violentiam, sed de possessione sua hæreditatem dabit filiis suis (cap. xlvi, vers. 17 et 18.)

(2) VoyezARMSÆUS, De Jwemaje<talis (lib 1(1, cap. I, n" 3 et à.)

(3) Livre des Rois, chap. vin.

(A) Cum messueris segetes terne tuæ, non tondebis usque ad solum superficiem terra: tuæ, nec rémanentes spicas colliges {Uvit., cap. vin, § 9.)

(5) Rois, XI, 5; XVII, 11.

aux arts, au commerce ; et leur supériorité, sous ces différents rapports, sur les tribus contemporaines s’explique en partie par l’assurance générale et mutuelle formée entre les citoyens natifs ou étrangers, les villes et les tribus, sous l’empire de ce précepte sublime de fraternité, applicable, non il est vrai, à l’étranger forain ( nocri ) (1), mais au citoyen et à l’étranger habitant ( guer ) : « Quand ton frère, devenu pauvre, tendra vers toi ses mains défaillantes, tu le soutiendras ; aussi l’étranger habitant, afin qu’il vive, et tu ne prendras de lui ni l’intérêt pour l’argent ni surcroît pour les denrées (2) .

§ 11. — Les progrès économiques de la nation israélite contrastent avec l’immobilité improductive des tribus. Obéissez aux lois, travaillez avec zèle, et vous deviendrez riches, et Dieu vous bénira (3), Ainsi avait parlé Moïse, et les livres des prophètes témoignent du soin que mettaient les Hébreux à féconder leurs collines et à perfectionner la culture de leurs champs (h). L’industrie et les arts ne leur étaient point étrangers , le Pentateuque en fait foi par l’énumération qu’il fait d’une foule d’objets de luxe (5), et Vinckelmann l’a prouvé dans sa table des matières de Y Histoire de /'art, au mot Hébreux. Quant au commerce, Moïse en avait consacré la liberté, et si les Hébreux ne profitèrent pas de longtemps, à cause de leurs guerres de tribus, de la position favorable de la terre de Chanaan pour lier avec les nations voisines des rapports commerciaux, on les vit cependant, après les conquêtes de David, et sous Salomon, commercer avec les royaumes de Tyr, d’Egypte et de Syrie.

(1) Deutéron, XXIII, 20. — (2) Lvit., XXV, 35.

(3) Deutrr. , XI.VIII ; Prov., IV.

(U) Sambel, XUl, 20 ; Job, XXI, 9, 10; Isaïe, II, 3 ; XXV, 10; — Regnier, Agriculture des Juifs, p. 508.

(5) Exode, XXX VU, XXXIX, XXV.

§ 12. — Les Hébreux n’ont pas laissé des monuments de pierre et d’airain tels que ceux de Babylone, de Ninive ou de Memphis. Ces constructions gigantesques sont rarement l’œuvre des peuples libres. Le seul édifice monumental élevé par les Israélites, c’est leur temple, symbole de leur fidélité à leur Dieu et à leur loi. Jérusalem, malgré les avantages que lui donnait sa position géographique, ne s’élevait guère au-dessus des autres villes de la Judée, et quand Salomon voulut en faire la reine des provinces et y introduire le luxe des villes asiatiques, en même temps qu’il imprimait au commerce une impulsion disproportionnée avec les ressources de la nation, il introduisit dans l’État des semences de divisions, de révoltes et de faiblesse envers l’étranger.

Salomon changea d’ailleurs le système financier que Maimonide rappelle en ces termes : « Le roi se gardera d’usurper l’argent et l’or de ses sujets, de l’accumuler dans ses trésors et de le faire servir à ses jouissances particulières et à sa vanité ; mais il n’en demandera que ce qui est convenable pour son armée, pour ses serviteurs, ses ministres ; et il déposera le tout dans le trésor de la maison de Dieu, sous la surveillance d’hommes fidèles, afin qu’on puisse y recourir sur-le-champ, suivant les besoins de l’État. »

Moïse s’était appliqué, pour exciter le peuple hébreu à cultiver son territoire et à vivre de ses produits et de leur échange, à diminuer la masse des richesses métalliques et à les faire affluer au trésor déposé dans le sanctuaire. Le dixième de la dime y était apporté, ainsi que la taxe personnelle d’un demi-sicle (20 à 25 sous), payable annuellement par chaque citoyen (1). Le trésor devenait en outre propriétaire des choses vouées à l’Eternel, sauf la faculté

(1) Mischna, de Sic Us, t. tl, C. I.

— bi-

de rachat moyennant la somme déterminée par là loi (1). Le butin et les tributs imposés à l’ennemi étaient aussi un moyen d’alimenter le trésor. Enfin les tribus pouvaient s’imposer, soit pour leurs affaires intérieures, à l’égard desquelles elles formaient autant de petits Etats, soit pour subvenir aux besoins extraordinaires de la nation.

Salomon, voulant attirer dans la capitale de la Judée l’or et l’argent, destinés surtout à alimenter le luxe oriental de sa cour, divisa la Judée en douze districts qui lui fournissaient chacun pendant un mois les dépenses de son palais et des troupes qui faisaient le service dans Jérusalem. Mais l’énorme quantité d’or qui lui arrivait de toutes parts ne suffisant plus à ses profusions, il fut forcé d’accabler le peuple d'impôts, et quand il succomba, flétri du nom de despote, après avoir eu la renommée d’un sage, dix tribus se révoltèrent contre son fils Roboam, et sa postérité, dit le prophète Semaïa, eût été chassée du trône, sans le souvenir de David. Les nations étrangères, attirées par l’appât des richesses entassées à Jérusalem, cherchèrent l’occasion de s’emparer de ce butin, et c’est ainsi que, grâce à l’oubli des sages lois de Moïse, la Judée, écrasée tour à tour par les exactions des rois d’Assyrie, des rois c3e Syrie successeurs d’Alexandre, des rois d’Égypte et de s Romains, fut dépouillée de sa liberté et de sa nationalité.

§ 1 3. — Les institutions du peuple hébreu pénétrèrent à divers degrés les peuples de la Syrie, pays bonté à l’orient par l’Euphrate, à l’occident par la Méditerranée, au midi par le Liban et la Palestine, au nord par le mont Taurus. Tout ce pays était primitivement gouverné par des patriciens ou des rois dont les pouvoirs étaient divers et qui

(1) Lévitiq., XXVII, 15.

se reconnaissaient plus ou moins vassaux de plus grands monarques.

Parmi ces petits États, la Phénicie fut celui qui subit le plus les influences et les affinités du régime municipal des Israélites. La Phénicie était située sur la côte orientale de la Méditerranée, et s’étendait vers le nord depuis la ville d’Aradus jusqu’à l’Euphrate, vers le sud jusqu’au mont Carmel ou Dora, et était bornée à l’est par les montagnes du Liban et de l’Anti-Liban.

Issus de Chanaan, les Phéniciens étaient primitivement divisés en onze tribus indépendantes les unes des autres, mais unies entre elles par une espèce de fédération, sous des rois aussi nombreux qu’il y avait de cités.

Sidon, l’une des villes les plus anciennes du monde, était dans l’origine capitale de la Phénicie. Sa population s’enrichit par le commerce maritime, et s’illustra par ses découvertes dans l’industrie, dans les sciences et dans les arts. Détruite plusieurs fois, entre autres par ArtaxerxèsIII, roi de Perse, elle se releva forte et puissante; mais elle fut éclipsée par Tyr qui mérita, par la hardiesse de ses navigateurs, par l’intelligence de ses commerçants, parle génie de ses artistes, par la magnificence de ses monuments dont l’architecture rappelait celle des monuments égyptiens, de devenir la métropole phénicienne. A côté de ces deux nobles cités, les historiens et les géographes en mentionnent d’autres : Sarepta ou Zarephuth , dont il est parlé dans l’histoire d’Élie (1) ; Berytus, ancien port maritime (2) ; Byblos, située sur une éminence voisine de la mer, et célèbre par le culte d’ Adonis (3) ; Botrus , où les députés des villes de Phénicie s’assemblaient pour délibérer sur les

(1) III, Bois XVII, 9 ; — Évang. selon saint lue, IV, 23; — Josèphk, Antiquit., VIII, 13, 2.

(2) Ptol., V, 15; Strabon, XVI. — (3) Idem.

affaires importantes (1) ; Aradus , colonie de Sidon, etc.

L’antiquité de la civilisation des Phéniciens, tes premiers, dit Lucain (2) , qui fixèrent par des signes durables lesaccents fugitifsde la parole, est certaine; mais l’histoire de l’administration de leurs cités est à peu près inconnue. On ne peut douter cependant de leur autonomie municipale quand on compare leurs progrès dans toutes les branches des connaissances humaines à l’immobilité des tribus et des empires asiatiques.

Chaque cité phénicienne obéissait à un roi. Il y avait des rois de Tvr et de Sidon, de Béry te, d’ Aradus, de Byblos, etc. Ces rois primitifs étaient des patriciens investis originairement de tous les pouvoirs, juges de leurs sujets, administrateurs de l'État; chefs de la religion et de la force armée, et dent l’autorité, absolue dans l’origine, subit graduellement des modifications diverses. Le trône était héréditaire, et les fils y étaient souvent associés par leurs pères. L’aîné succédait à son père, mais non pas exclusivement. A défaut d’enfants, le frère succédait à son frère. L'n premier ministre, qui recevait du roi le nom de père , était le vicaire du prince et le dépositaire de son autorité. Il commandait l’armée et surveillait tous les services publics, mais chaque partie de l’administration avait ses chefs distincts, ses magistrats particuliers. Ainsi le sacerdoce était délégué à des prêtres qui ne servaient pas tous les mêmes dieux, et dont les fonctions étaient aussi variées que les divinités, et chaque État s’administrait dans des conditions spéciales.

Les villes de Tyr et de Sidon furent toujours soumises au même monarque, dont l’autorité dominait sans doute celle des autres rois phéniciens. Le plus ancien de leurs rois,

(1) Diod. de Sic. XVI, Ui Mêla, I, 12.

(2) Pbœnices primi, famæ si creditur, ausi mansuram rudibus vocem signare figuris.

Afaibal , était, à ce qu’on croit, contemporain de Saül (1 080) . Son fils Hirarn apprit à David, qui s’était allié à lui (1), l’art de la navigation et fournit à Salomon des matériaux et des ouvriers pour la construction du temple de Jérusalem. Cette lignée occupa le trône jusqu’à Pygmalion qui gouvernait la Phénicie vers le milieu du neuvième siècle avant Jésus-Christ. Trois siècles après et en l’an 572, les Assyriens envahirent la Phénicie et s’emparèrent de Tyr sous Nabuchodonosor II, après un siège de onze ans. Dès cette époque la royauté fut abolie et remplacée par des suffètes, espèce de consuls ou dictateurs annuels qui paraissent n’avoir été que des gouverneurs préposés par les conquérants, sous le nom de juges, à l’administration du pays. Ces magistrats étaient Phéniciens et payaient un tribut à l’empire. A la fondation de l’empire des Perses par Cyrus, ils furent remplacés par des rois qui se reconnurent aussi tributaires ou plutôt vassaux du grand monarque, et qu’environnait un conseil chargé de l’administration publique. Dès lors les cités de la Phénicie cessèrent de vivre de leur vie propre, et subirent tour à tour le joug des successeurs d’Alexandre et celui de l’empire romain.

(1) III Rois, v, 1.

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