‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 43 sur 91 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DES CITÉS ET DU TERRITOIRE DE L’aTTIQUE.

g 1«. — I/Attique était la province la plus petite du petit pays de la Grèce. Sa population n’a jamais été de pftis de trois cent mille âmes sur lesquelles il n’y avait que‘>!mgt \ •*

mille citoyens. La destinée glorieuse de cet État si exigu

(t) Arist., Votil. , V, C. VII, p. 396. — (2) Pi.ct., Vies d'Agis et de Cléomerte, §§ 2G et 36.

s’explique en partie par la configuration de son territoire, placé au centre de la Grèce en regard de l’Asie, des îles de l’Archipel, de l’Afrique, de tout le monde ancien, et touchant à la mer par le port le plus sûr de l’Orient.

Les Athéniens considéraient la terre qu'ils habitaient comme leur mère, leur nourrice et leur patrie (1). Une cigale dans leur chevelure était le symbole de leur autochthonie. Cécrops, leur premier roi, réunifies tribus de chasseurs et de pasteurs, et fit les premiers efforts pour les appliquer aux travaux de l’agriculture (2). Il divisa le pays en douze arrondissements, et fit de Cécropie ou Athènes la principale des bourgades établies (3). Aucune condition n’était imposée alors pour acquérir le droit de cité, il suffisait de venirs’établir en Attique (4). Cécrops, qui étaitvenu d'Égypte, chercha dans des institutions religieuses et morales les éléments de prospérité de sa nouvelle patrie. 11 forma quatre tribus. On donna son nom à la première; la seconde tira le sien de l’autochthonie dont les Athéniens s’enorgueillissaient; la troisième et la quatrième, Actée et Paralie, furent ainsi nommées de la situation des rivages au bord desquels résidaient ceux que l’on y comprit.

Triptolème continua l’œuvre de Cécrops, qui, en faisant des laboureurs de ses sujets, les avait rendus sédentaires, et avait constitué la cité sur la double base de la famille et de la propriété. Il fit cultiver et ensemencer le territoire d’Éleusis où il demeurait (5) , et institua en l’honneur de l’agriculture les fêtes qui portent le nom de cette ville (6). Ses commandements, rédigés dans le style impératif des lois,

(t) Isocr , Panég., p. 45; Cicér., Pro Fine JE 26. (Parens, altrix. patria.) — (2) Sigon.. fitp. athén. , l e. t. — (3) Stras., 1. IX, p. 397 ; I’al'samas, 1. r. — (4) Thüctd.. l, § 2,schol. d'Arist, Cvépes,v. 716.

(5) Anl. grec, de Gronove, t VII, p. 1 '3 (6) Meursius, Them.

Atlica , 1, c. il.

prescrivaient à chacun d’honorer ses parents, d’offrir ses fruits aux dieux, et de ne pas donner la mort aiftc animaux.

§ 2. — Les lois civiles des Athéniens se sont toujours ressenties du triple caractère que lui assignaient ces commandements. L’autorité paternelle, exercée même par les mères, allait, sinon jusqu’au droit de mort (1), du moins jusqu’au droit de chasser les enfants de la maison et de les déshériter . La dignité du mariage était protégée ; le divorce était autorisé, mais l'époux avait le droit de tuer la femme adultère ; l’adoption était permise, mais les enfants naturels étaient rejetés de la famille.

Lesbiens étaient nécessairement dévolus à la famille; il n’était pas permis d’en disposer par testament (2). Les familles, disait Platon, ne sont (pie dépositaires des biens, et les générations à venir y ont les mêmes droits que les générations éteintes (3). Solon substitua à cette indisponibilité absolue une liberté de disposer plus analogue à l’esprit général des institutions. Mais cette liberté n’existait qu'au préjudice des collatéraux. A l’égard des descendants, l’indisponibilité subsista, et les enfants mâles durent partager l’hérédité par égales parts, sauf le cas d’exhérédation motivée, et à la charge d’adopter l’héritier institué (h).

§ 3. — La division de l’Attique en quatre cantons indépendants correspondant aux régions du sol subsista, telle que Cécrops l’avait établie, jusqu’à l’arrivée des Ioniens, race qui se personnifie pour l’Attique dans les noms d’Égée et de Thésée. Les Ioniens, vainqueurs des Pélasges autochthones,et maîtres de tout le pays, laissèrent subsister les quatre cantons, auxquels ils donnèrent les noms de tribus

(1) Gaudin. Mémoire sur la législation de Solon.

(2) Plot., In Solone, § 21. — (3) Des lois, iv, § 6. — (4) Plut., loc. cit.; Meursics, Thémis attica.

des Géléontes, des Hoplètes, des Ægicores, des Argadiens; mais de ces quatre parties précédemment désunies, ils formèrent un tout par la confédération de douze cités plus particulièrement occupées par la race conquérante, et autour desquelles se groupaient les autres bourgs. Chaque tribu fut divisée en phratries et en yévat, et bientôt l’Attique devint un Etat par l’institution d’une capitale et d’un pouvoir souverain. Thésée, l’Hercule Ionien, à qui l’histoire attribue cette transformation politique, força, selon Thucydide (1), chaque ville de renoncer à l’indépendance de ses magistrats, de ses prytanées particuliers et de subir l’autorité du prytanée central. La religion consacra ce nouvel état de choses par une fête appelée la fête de la Réunion, tx ïovoi'xix. Dès cet instant, Athènes devint la plus grande des villes de l’Attique et même de la Grèce (2); mais sa prépondérance laissa subsister l’autonomie des quatre tribus ioniennes, ainsi que leur division en phratries et en y-vx(. « Ainsi donc, dit Thucydide, pendant longtemps l’Attique eutdeshabitans qui, partagés entre divers cantons, vivaient d’une façon autonome, mais même après la concentration opérée par Thésée, ils conservèrent cette coutume primitive; et la plupart des anciennes familles et de celles qui se formèrent ensuite continuèrent à habiter au sein de leurs domaines et à vivre entourées de tous leurs serviteurs (7rxvÔ!xr,<7tx)dan.s les lieux où elles avaient toujours vécu, et où se trouvaient leurs sanctuaires particuliers et pour ainsi dire leurs pénates domestiques. Quitter ces demeures héréditaires et changer de canton, c’eût été pour eux quitter leur patrie. » Thésée laissa subsister aussi les bourgs ou dèmes (Ærjfzoi) qui étaient

(1) ’Hvdfx*^, II, 15. — (2) T tv jroXiv Trropdtor v xarzh xûa*S oîxoooav, i'~, txûtov TjvavTv(1)v V . 'E-ofyasv fooT* ?p. xat vuv an’ Ir. ëtvoy

tou Xfl'ivou !«Y**'riv Ttôv ’E).Xr,v(5t.iv t'vm. (Isocr. et Thucyd. H-15.)

en Afrique ce qu’étaient les pagi romains (1) , et dont le nombre, fixé par l’histoire à cent soixante-quatorze a été réduit à cent soixante-deux dans les savantes recherches publiées par M. Hauriot.

Thésée divisa d’ailleurs le peuple athénien en euTrxrp!- <Î3!,descendantsd’illustres ancêtres; ysojKooof .cultivateurs ; doptoupyof, artisans (2). Ce gouvernement parait avoir été celui de la Grèce entière dans les temps héroïques. Les rois, en temps de paix, n’avaient quê peu de pouvoir sans l’intervention d’un sénat qui répondait aux eupatrides. Les affaires qui intéressaient la nation entière se traitaient dans les assemblées du peuple où étaient sans doute admis les cultivateurs et les artisans.

§4. — Dracon fut chargé par les Athéniens, en l'an 624 avant J.-C., de réformer les abus que le régime démocratique de Thésée et de ses successeurs avait introduits dans la république. Mais ses lois écrites, selon l’expression d’un écrivain (3), non avec de l’encre, mais avec du sang, ne convenaient pas à un peuple fier et généreux. Elles tombèrent en désuétude, et après un essai de tyrannie de Cylon dont l’entreprise appuyée par les pauvres fut étouffée, Solon, élevé à la première magistrature, reçut mission de les refondreet d'en faire un nouveau code. Solon respecta l’ancienne division en quatre tribus ou phylesetla subdivision de ces tribus en phratries et en yt-jr, ; mais il étendit les privilèges politiques à tous les citoyens qu’il divisa en quatre classes formées d'après l’échelle des richesses. La première classe se composait des pen tacosimnédim tirs, qui recueillaient cinq cents fois la mesure appelée mtdimne ;

(li Homère donne aux Athéniens seuls le nom de Acpvot apud Atticos sunt apud nos pagi, dit Kestus v" Asjioç.

(2) Plot, in Thés., t I, p. 23. — (3) M. Gaudix, Mémoire sur la législation de Solon.

la seconde classe, des chevaliers; la troisième, des zengites: la quatrième, des mercenaires (l).Les magistratures étaient réservées aux trois premières classes. Solon permit en outre, par une loi célèbre rappelée dans la loi h ff. De collegiis et eorporibus, et dans laquelle le chancelier Kent voit le fondement des libertés municipales (2), la libre formation des sociétés ou collèges, (rrxtîtxt). Les uns se' composaient d'hommes de diverses conditions ou professions, — epantv rt.jv;les autres, d’hommes de la môme nation, — <5r; ao-jc' ; les autres, d’ hommes de la même familles, — yevr, ; les autres, d’hommes payant le même cens, — yuuootTOtt ; les autres, d’hommes remplissant les mêmes ministères saciés, — itpomot, aoymm:; les autres, d’hommes exerçant le même art, faisant le même commerce, — tuirovx (3). La liberté de former et de réglementer ces associations n’avait à Athènes d’autres limites que les prohibitions légales et l’ordre public (h).

(1) Denys d’ilalicarnasse prétend qu’anciennement les mercenaires d'Athènes, étaient traités avec dureté par les

eupatridcs; mais il confond les citoyens pauvres avec les mttœcien » étrangers, au nombre de 10,000 environ, reçus à Athènes moyennant le payement d’un tribut. Chacun d'eux était obligé de se choisir un patron et de devenir isolili. Les iso tôles payaient la même contribution que les citoyens et jouissaient des mêmes droits, excepté de celui de prendre part aux délibérations publiques et de parvenir aux charges de l’État. Les esclaves affranchis devenaient métceciens. (Levesoce, Constilut. de la république d' Athènes, A. 5, M. U, 2l3.)

(2) Kext, Commentants on american Law , V. 1., p. 2tj8.

(3) Defrnsiones pro Sahnasio ad jus atlicum pertinentes.

i U) “ Si autem plebs, vel fratres, vel saerornm sacramentales, vel nauta-, tel confrumentales, vel qui in eodem sepulcro sepeliuntur, vel sodales qui et miiltum simul habitantes sunt(enimvero ad negotiationem, vel quid aliud) quidquid hi disponent ad invieem firmum sit, nisihoc publica lege prohibuerint (I. à, ff.. De eoih giis et corporibus.)

§ 5. — Chaque tribu athénienne formait en quelque sorte une petite république; elle avait son magistrat supérieur nommé phylarque , parce que la tribu se nommait phyle, — 9 o/r,. Elle avait ses magistrats inférieurs elle élisait dans son sein des citoyens qu’elle chargeait de certaines fonctions. Ce fut ainsi que Démosthène fut nommé par sa tribu pour réparer une portion des murs d’Athènes qui tombait en ruines (1); elle avait ses revenus particuliers, elle en nommait les administrateurs, elle les punissait de la peine du péculat quand ils étaient infidèles (2) ; elle se convoquait en assemblée par la voix de son phylarque, quand le besoin l’exigeait. Quelquefois il s’agissait, dans ces assemblées, de l'intérêt général de la tribu et de la nominations de ses magistrats, quelquefois de régler certaines cérémonies, quelquefois de nommer à certains sacerdoces, quelquefois aussi de prononcer sur l’état d’un citoyen.

Chaque tribu était divisée en phratries, uparpiai, et en bourgs ou dèmes, o/ju oi. On appelait aussi la phratrie îOvoç, nation ou rcirrtç, parce quelle formait le tiers de la tribu. Il y a de l’analogie entre la phratrie de l’Attique et la curie de Rome, mais il ne faut pas tout à fait confondre ces institutions. Le chef de la phratrie était appelé phratriarque.

Il y avait dans l’Attique 174 bourgs, dont les chefs s’appelaient démarques, de même que les chefs des phratries s’appelaient phratriarques. Clisthène fit une nouvelle distribution des bourgs dont se composait l’Attique. Le même bourg produisit, en moins de soixante ans, Aristide et Socrate.

Le démarque était chargé de cadastrer les propriétés, de recenser les citoyens, de les convoquer en assemblées publiques, de recevoir leurs suffrages, de garder les re-

(1) KscaiXü, Adttrs. Cteaiplu — (2) BtMOïTUÈNts, Cuntra Theocrit.

gistres où ils étaient inscrits, ainsi que les étrangers qui avaient conquis le droit de cité, de dresser la liste et de faire l’appel de ceux qui devaient partir quand le service de la patrie l’exigeait, d’ordonner les fêtes instituées pour maintenir la concorde et exciter le patriotisme, de régler la dépense publique, de percevoir l’impôt, les revenus communs et tout ce qui pouvait être dû au trésor public.

§ 6. — C’est à la phratrie que le père présentait l'enfant qui était né, en jurant qu’il l’avait eu d’une citoyenne ; ou passait aux suffrages; l’enfant reconnu était inscrit dans le registre commun tenu par le q/pxrop (1). Si la phratrie refusait, le père pouvait recourir aux tribunaux. S'il succombait, l’enfant perdait, non-seulement le droit de cité, mais la liberté (2). L’enfant, inscrit dès sou bas-âge sur le livre commun, l'était aussi à dix-huit ans sur le livre des êphèbes, après avoir prêté le serment civique, et à vingt ans sur le registre du dème, qui se nommait lexiarchique. Alors il était majeur, il jouissait de ses droits, gérait par lui-même les facultés du citoyen, entrait dans l’assemblée du peuple, et faisait, dans les armées, partie de la force publique (3).

Chaque année on faisait dans chaque bourg le recensement des citoyens qui le composaient; ceux dont les noms étaient radiés ne pouvaient se faire rétablir que par un jugement (i). Le nombre des citoyens d’Athènes était d’environ 20,000 (5). Chacun pouvait s’eu aller, et emporter avec lui sa fortune. Aucun de nous ne s’y oppose, dit Platon, (m Crilont) en faisant parler les lois, quand nous ou la république ne lui plaisons pas.

(1) Isæus, De hxred. Apotlod., — Observationes ad jus atticum, p. 104. — (2) Demosth., Contra Leoch. — (3) Ls-sus, De hr.rtditate Philoc'.. — (4) Mïürsius, Thémis, attic., c. V. — (5) Demosth., Contr. Aristog.

Usurper le droit de cité était un crime tel, que celui qui en était accusé était jetédaus les l'ers, même avant le jugement (1).

Dans l’origine, tout étranger qui voulait s’établir à Athènes y était admis. Thésée, qui fût l’instituteur du régime populaire, lit des citoyens de tous ceux qui voulurent se fixer dans l’Attique (2). Solon, plus difficile sans être cependant rigoureux, accorda le droit de cité aux bannis politiques, et à ceux qui venaient exercer une industrie à Athènes (3). Clisthène adudt dans les tribus dont il avait modifié la constitution antique, telle qu’on la retrouve aux temps de Cécrops et de Solon, des étrangers, et môme des esclaves venus du dehors, qui augmentèrent les forces du parti démocratique (4).

On avait d’abord inscrit comme citoyens les enfants nés d'une mère étrangère. Périclès voulut (5) que ces derniers ne pussent jouir du droit de cité. Cette loi d’autant plus rigoureuse qu’on regardait le mariage d'un Athénien avec une étrangère comme un concubinage, aurait, si elle avait été en vigueur, privé Athènes des services de Thémistocle, fils d’une Thrace ou d’une Carieune.Mais Périclès, qui gouverna Athènes pendant quinze ans en maître absolu, proposa lui-môme et fit décréter la révocation de la loi, pour pouvoir faire jouir du droit de cité un bâtard qu’il avait eu après avoir eu le malheur de perdre ses deux fils. Après l’expulsion des trente tyrans, sous l’archontatd’Euclkle, la dernière loi obtenue par Périclès fut abrogée, et les enfants nés d’une mère étrangère furent de nouveau déclarés illégitimes (6).

Une loi rendue dix ans environ après la mort de Périclès,

(t) Demost. , Contr. Eubut. — (2) Plut., In Theseo, U I, p. 43.

(3) Plut., in Solon., p. 251. — (4) Arist., Polit., 1. III, c. a.

(5) Plot., in PericU — (6) Iséi, success. de Cicéron, p. Vu

réorganisa le droit de cité. Elle ordonna que les contestations sur l’état des citoyens fussent portées devant le dème. Le démarque ou chef du bourg convoquait les citoyens. Celui qui était attaqué devait déclarer à quelle curie il appartenait. On entendait les témoins au sujet de sa descendance, on consultait les registres publics, on opinait ensuite avec des fèves blanches et noires, après avoir prêté serment entre les mains du démarque. L’appel du jugement, s’il était défavorable au réclamant, pouvait être déféré aux tribunaux (1), qui cassaient les décrets du peuple contraires aux lois. S’il succombait, il pouvait être vendu comme esclave, tandis que s’il ne se plaignait pas, le refus de l’inscription était la seule peine qu’il encourût (2).

Le droit de cité pouvait encore être perdu, suspendu même par un jugement qui suivait une accusation intentée. 11 pouvait être ensuite rendu à ceux qui en avaient été privés. Aucune profession d’ailleurs n’empêchait de l’exercer. On entendait des orateurs qui avait été comédiens, discuter les affaires de l’Etat à la tribune publique; Aristodème, qui n’avait pas cessé de l’être, fut envoyé plusieurs fois pour traiter de la paix etde la guerre avec Philippe (3).

Le droit de cité n’était, d’ordinaire, concédé aux étrangers qu’individuellement. L’hospitalité était exercée trèslargement envers tous, surtout envers ceux avec qui les Athéniens étaient liés de pays à pays par une amitié réciproque. Le droit de cité fut même accordé en diverses circonstances à plusieurs personnes, et même aux habitants d’une ville entière, de Platée par exemple, qui fut rasée par les Thébains 374 ans avant Jésus-Christ. Néanmoins les lois sur les étrangers changent souvent de caractère, selon les intérêts et les passions de ceux qui se disputaient

(1) Libamus, somm. du discours de Démosthènes. — (2) üémost. Contr. Niera. — (3) Pastorist, lliit. de la ligisl. T. VI, p. 316.

le gouvernement d’Athènes. Isocrate se plaignait de voir prodiguer le droit de cité. Nous sommes fiers, disait-il, de la pureté et de l’antiquité de notre origine, et nous associons à la gloire de nos ancêtres tous ceux qui se présentent, plus facilement que les Lucaniens et les Triballes ne partagent avec d’autres l'obscurité de leur nom. Nos pères disait Démosthène (1), regardaient le titre de citoyen comme glorieux, vénérable, plus grand que tous les services, et nous le vendons à des hommes perdus, à des fils d’esclaves, à des esclaves.

Les Jois finirent par régler la concession du droit de cité. Pour 1 obtenir , il fallait être né libre, avoir servi la république et obtenir, sur la demande de mille citoyens, une décision favorable à la pluralité des suffrages à scrutin couvert, dans une assemblée de plus de six mille citoyens. Tout Athénien pouvait attaquer, comme indigne, celui qui avait obtenu la concession du droit de cité. Il pouvait même, après l’absolution de la personne accusée de pérégrinité, la poursuivre encore comme ayant corrompu ses juges pour obtenir d’eux une décision favorable : c’était l’action appelée dwpoçWa. Démosthène (2) cite des exemples de révocations prononcées. L’étranger devenu Athénienne pouvait cependant prétendre ni à l’archontat ni au sacerdoce, mais la porte de ces honneurs était ouverte à ses enfants, s’il avait épousé une citoyenne; le nouveau citoyen faisait présent à la république de certains boucliers d’une forme particulière, qui étaient à l’usage des Perses, et qu’on appelait ycppa.

S 7.— Les étrangers non admis au droitde cité formaient la deuxième classe des habitants et étaient appelés métœques. Ils étaient, dans les premiers temps de l’existence d Athènes, agrégés au titre des citoyens, mais on leur

(1) Gouv. de la répub., p. 126. -(2) Contre EubuU et contre Nééra.

enleva plus tard toute participation au gouvernement, et on les réduisit à exercer le commerce, la navigation, les arts et métiers (1). (Jn ajouta à cette exclusion des humiliations injustes (2); ou les soumit à un impôt de capitation de douze drachmes par an, et de six drachmes en sus par chaque enfant. Lu méueque qui u’aurait pas acquitté cette imposition eût été exposé à être vendu comme esclave.

Uue décision de l’aréopage était nécessaire pour autoriser les étrangers à fixer leur domicile à Athènes. Leurs noms et leur profession déclarés par eux étaient inscrits sur un registre public, avec l'autorisation que l’aréopage leur accordait. Le polémarque était leur juge naturel ; ils ressortissaient cependant, pour certains délits, du tribunal des Thesmothètes; ils avaient un temple spécial et un dieu protecteur (3).

Le métæque qui avait négligé de se pourvoir d’un répondant qualifié prostate, était exposé à la poursuite appelée aprostasie, et ses biens étaient confisqués. Les actions judiciaires du métæque étaient poursuivies par son prostate. Ses crimes étaient puais plus sévèrement que ceux des citoyens. S’il tuait un citoyeu, il était puni de mort, tandis que le meurtre d’un métæque par un citoyeu n’était puni que de l’exil.

Les métæques pouvaient obtenir d’une délibération du peuple la faveur de devenir isotèles (h), et dans ce cas, au lieu d’un impôt de capitation, ils ne payaient plus que l’impôt commun à tous les citoyens, mais ils ne devenaient les égaux des citoyens qu’au point de vue de l’impôt; ils u’ acquéraient le droit de cité qu’en vertu de concessions

(1) XésorHON, Rép. alhén , p. 69X — (2) Mémoires de. CAcad. des Inscriptions, t. XLVItl, p. 182. — (3) Ibid., p. 189 et 192. — (4) Soldas et Hésrcaïus, au mot t soldes-, Pmxux. III, eh. iv.g 56.

spéciales qui ne le leur conféraient même pas sans réserve et dans toute son étendue.

Certains étrangers s’établissaient à Athènes pour y exercer une industrie ou pour jouir des charmes de ce séjour, sans y prendre domicile et sans renoncer à leur patrie. Us étaient habitants et non domiciliés d’Athènes.

Les affranchis entraient dans la classe des métæques ou des étrangers domiciliés. Us payaient la même capitation et avaient pour prostate leur ancien maître. S’ils lui manquaient de respect, on pouvait les rendre à l’esclavage.

§ 8. — On devenait esclave tantôt par l’effet de l’indigence, en aliénant sa liberté pour toujours ou pour un temps, tantôt par suite d’un jugement qui condamnait à la servitude, tantôt par les malheurs de la guerre ou par les agressions des pirates. La plupart des esclaves venaient des contrées de l’Orient. Les. Athéniens étaient moins rigoureux envers leurs esclaves que les autres peuples de la Grèce; ils n’avaient pas sur eux droit de vie et de mort, mais il leur infligeaient des peines corporelles que la loi ordonnait de modérer en temps de guerre. Les esclaves ne pouvaient pas assister à certaines fêtes, il leur était interdit d’entrer dans le temple des Euménides, on ne les admettait pas en témoignage. Ils ne pouvaient ni pratiquer la médecine, ni s’exercer dans les gymnases. On ne leur permettait dans les armées que quelques travaux maritimes. Quant aux arts qu’on leur permettait de cultiver, on les laissait jouir d’une partie du produit de leur travail. L’esclave maltraité par son maître se réfugiait dans le temple de Thésée, et on faisait droit à ses plaintes, si elles étaient fondées.

Les cités possédaient des esclaves qui leur appartenaient en toute propriété, à titre de choses, et qui faisaient partie

des confiscations prononcées au profit de l’État (1). L’État les revendait, s’il n’avait pas besoin de leurs services.

L’affranchissement des esclaves pouvait venir d’un don du maître; il était prononcé quelquefois par testament; l’esclave pouvait se racheter à prix d’argent. Un décret du peuple pouvait affranchir un esclave qui avait rendu un service important à l’État. L’affranchissement transformait les esclaves en métæques et ne leur conférait par conséquent pas le droit de cité.

S h. — Les phyles, les phratries, les dèmes, avaient chacun des assemblées particulières (2), où les citoyens avaient seuls le droit de discuter les intérêts domestiques, civils ou religieux des familles ou des individus dont se composait l’agrégation. Chaque canton avait, comme la tribu, ses sacrifices, ses administrateurs, ses collecteurs d’impôts, son trésor, ses juges même. Théocrine, contre qui plaida Démosthène, avait été condamné dans sa propre tribu pour malversation dans l’administration de ses deniers (3) . Ces pouvoirs locaux furent restreints par Thésée, qui s’efforça de subordonner les fractions politiques au corps de l’État. Toutefois les suffrages pour les magistratures, prises à nombre égal dans chaque tribu, se donnaient par tribu même ; les serments que prescrivait un décret du peuple se prêtaient ordinairement par tribu et par bourg. Telles étaient les attributions des conseils particuliers des dèmes de l’Attique (A).

Tandis que les phratries et les phyles délibéraient sur les intérêts locaux, les affaires générales étaient déférées à l’assemblée du peuple qui exerçait sa puissance souveraine dans les ecclesies où tous les citoyens avaient le droit

(1) Démosth., contre Nicostrale. —(2) Déhosth., contre Mid.— (3) Démosth., contre Théocr.; Eschine, Cour. — (U) Newton, Chronologie corrigée, p. 186; Sainte-Croix, üouv. fidér., p. 8.

de suffrage. On statuait dans ces assemblées qui se tenaient le 3, le H, le 20 et le 30 de chaque mois, sur la paix, la guerre, les alliances, les lois, les impôts, le culte, les accusations publiques, les confiscations, les mesures relatives à . la sûreté de l’État. Chaque session ordinaire avait un objet spécial. 11 y avait, en outre, des sessions extraordinaires, quand l’État était menacé de quelque danger. Elles étaient toutes annoncées par un programme affiché, et inaugurées par une cérémonie religieuse.

§ 10. — Le sénat, composé d’abord de quatre cents, ensuite de cinq cents membres, tirés au sort (1) chaque année, cinquante dans chaque tribu, parmi les citoyens les plus distingués, se partageaiten dix classes dont chacune avait tour à tour la prééminence sur toutes les autres. La première classe, dite des prytanes, se subdivisait en cinq décuries composées chacune de dix membres appelés proidres , ou présidents. Chacun des proèdres présidait à son tour le sénat sous le nom d ’Epistate. Le sénat prenait d’abord connaissance des affaires, les examinait, les discutait et en faisait ensuite le rapporta l’assemblée générale du peuple qui les décidait souverainement. Dans les occasions importantes, le sénat assistait en corps aux délibérations générales de l'assemblée du peuple qui était présidée par l’épistate et les proèdres, chefs du sénat, et même par tout le peuple.

Des orateurs étaient admis, après un examen sévère sur leur conduite et sur leurs mœurs, à discuter les affaires publiques dans le sénat et dans l’assemblée du peuple. Quand ils abusaient du crédit que leurs talents leur donnaient, ils étaient cités devant un magistrat qui les condamnait à une amende, si leur faute était légère, et les renvoyait devant un tribunal supérieur, si elle était grave. «

(1) Le tirage au sort se faisait avec des fèves. (Thdcïdide.I. VIII,

ch. LXVI.)

Les orateurs étaient responsables des mesures qu’ils avaient provoquées, et passibles, entre, autres peines, de l’interdiction de la tribune.

Un décret accepté par la majorité des membres du sénat avait force de loi, mais seulement pendant que le sénat qui l’avait rendu était en exercice. Pour avoir une autorité durable, il avait besoin d’être sanctionné par le peuple, qui, après avoir entendu les orateurs, votait tantôt au scrutin, tantôt en élevant les mains. Six mille voix étaient nécessaires pour donner force de loi à certains décrets.

La puissance exécutive, dans la républiquo d’Athènes, était confiée à des citoyens que le peuple élisait chaque année dans ses assemblées. Certaines fonctions étaient conférées par des suilrages, les autres l’étaient par le sort.

§ Jl. — La magistrature suprême était celle des archontes à qui elle fut transférée à la mort de Codrus, 1132 ans avant Jésus-Christ. L’archontat, d’abord perpétuel, fut réduit en l’an 1068 à une durée de dix ans, qt devint annuel soixante-dix ans plus tard.

On ne choisit d’abord les archontes que parmi les Eupatrides; depuis Solon, ils furent choisis parmi les riches. Aristide, fils de Lysimaque, fit régler qu’on auraitplus d’é-r gard au mérite qu’à la condition. On employa dès lors tantôt la voie du scrutin, tantôt celle du sort ; mais on n’admit que les candidats qui prouvaient, tant du côté de leur père que du côté de leur mère, que leurs aïeux et bisaïeux avaient eu aussi le droit de cité. Leur respect connu pour leurs parents était en quelque sorte le gage de celui qu’ils porteraient à leur patrie ; ils établissaient leurs servivices par les récompenses qu’ils avaient méritées, et subissaient un double examen sur leur vie antérieure devant le sénat de l’aréopage et le tribunal *des Héliastes (1). On

(1) De vita ante acta, si in parentes bénéficia contuiissent ; si

exigeait que les archontes fussent aussi parfaits de corps que d’esprit (1).

Avant d’entrer en fonctions, les archontes prêtaient serment d’observer les lois et de ne point prétendre à l’érection d’une statue, quelque service qu’ils pussent rendre à la république.

11 y avait neuf archontes. Le premier avait le nom d’éponytne , le second celui de roi, le troisième celui de potémarque; les six autres/' taient appelés thesmot hèles (2).

Las archontes veillaient au culte national et présidaient aux cérémonies religieuses. Ils étaient chargés de la police générale de la république, et de juger, en première instance, les dénonciations publiques et les plaintes des citoyens. L’appel de leurs jugements était, d’après une loi de Solon, porté au tribunal des Héliastes (S). En sortant de charge, ils faisaient approuver les comptes de leur administration, et étaient reçus, après un nouvel examen, au sénat de l’aréopage (4).

Indépendamment des fonctions qui leur étaient communes, les archontes étaient chargés chacun de fonctions particulières. Les trois premiers avaient chacun un tribunal où ils rendaient la justice, accompagnés de deux prvidrts, ou asttsmtrs, ».

pro patria, ans, foeis arma fuissent ab illis sumpta ; si publicis * honoribus, meriti iu rempublicam collati ergo, donati aiiquando fuissent; quaa notas consecuti admitti poterant, non aliter. (Pos- TELJLCS, cap. XIX, De Mngistr. atheri., p. 43.)

(1) An integri corporis essent, necne. (Pbtjtds, lib. Ui, tit. 2 Legum atticarum, p. 17.)

(2) Quamvis omnes àp'/ovts; dicerentur, tamen sex OsajiiOsTai, unus ip/«uv t-wvrjpoî, alter paaOul*, idestrex, noXEju4pyo«, magister militmn dicebatur. (Posteluis, p. 44-)

(3) Semas, t I, p. 346.

(4) In senatum areopagituni, noveni viri cooptantur. (Petit es,

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