DES COLONIES ROMAINES, LATINES ET ITALIQUES
§ 1". — Denys d’Halicarnasse rapporte l’origine des colonies à Roniulus, qui, au lieu de réduire en servitude les villes dont il s’empara, en fit en quelque sorte des succursales de Rome (1). On les nommait colonies, dit Sicculus Flaccus (2) , parce que le peuple romain envoyait dans ces municipes des colons, soit pour soumettre les populations, soit pour les défendre contre les attaques des ennemis. Aggenus Urbicus représente les colonies comme des lieux retirés et éloignés de la mer où les colons envoyés par les Romains trouvaient de vastes espaces à l’ellet de les cultiver et de s’y multiplier (3).
Un autre écrivain définit la colonie : une réunion d’hommes amenée dans un lieu déterminé, et qui s’y établit en
(1) Colonias fuisse civitates ex civitate romana quodam modo propagatas. (Gellics.)
(•J) De Conditione agrorum, i, 2. — Coloniæ autem die tse sunt quod Romani in ea municipla miserint colonos vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos, vel ab hostium incursu repellendos.
(3) Colonise sunt quæ ex eo nomine accipiuntur quod Romani in eisdem civitatibus colonos miserunt itarum urbium maxima finium pars data est coloniis quæ in remotiora lova et longe a mare posita videbantur, ut numerus civium quem raultiplicare di-
république du consentement de la cité dont elle émane (1).
Les colonies avaient des origines diverses. Tantôt, après une sédition et pour en prévenir le retour, on purgeait une ville de sa sentine en envoyant la populace coloniser un pays désert (2) ; tantôt on composait une colonie de vétérans qui allaient chercher dans les travaux agricoles un délassement aux fatigues de la guerre : celles-là étaient civiles et avaient pour insigne une charrue ; celles-ci étaient militaires et avaient pour insigne une épée. D’autres réunissaient les deux signes, parce que, composées d’abord de citoyens, elles avaient été complétées par des vétérans (3).
De quelque cause que procédassent les colonies, il fallait qu’un sénatus- consulte ou un plébiscite déterminât la loi agraire en vertu de laquelle le partage du territoire devait être fait et la république constituée ; la seule volonté du prince ne suffisait pas.
§ 2. — Dès la fondation de Rome, le champ romain (ager romanus ) fut partagé par assignations limitées ( agri limitât i.) Deux arpents ( bina jugera [h] ) suffisaient alors, dit
vus Augustus conabatur haberet spatia in queis subsistere potuisset. (Aggen., Commm/. in front., p. 58.)
(1) Colonia est cœtuseorum hominum qui deducti sunt in locum certum; est pars civium aut sociorum missa ubi rempublicam habeant ex consensu suæ civitatis. (Ser., ad Eneid. 1, 12.)
(2) Ut emptione agrorum constituée sentina urbis exhauriretur et italiæ solitudo frequentaretur.(Cic., 1 Epis', ad Attic.)
(3) Voyez sur le régime des colonies YVilhem Goezm, Aniiquitates agrariæ, Jutii Frontini de cotoniis; Sigonius, De antique jure Italiæ liber secundus, t. I, p. 618; Bealfort, Rép. rom., liv. Vil, cbap. iv ; M. Michelet, Hist. rom., t 1, p. 296; M. Chambellan, Etudes, 3, 475, etc.
(4) Ante bellum punicum pendebant bina jugera quod a Ro-
Pline (1). Romulus n’en attribua davantage à personne. Ce partage fut fait par têtes (2) , et le lot de chacun passa à ses héritiers (3).
Tout le territoire ne fut cependant pas distribué. Un tiers fut réservé pour le culte, un autre tiers resta domaine de l’État, et fut affecté par Romulus et Numa aux dépenses de la famille royale (4).
Servius Tullius partagea entre les nouveaux citoyens les champs enlevés aux habitants de Véies, de Cères, et après l’expulsion des rois, un sénatus-consulte concéda au peuple le champ de Tarquin le Superbe.
Plus tard, lorsque par suite des guerres perpétuelles, un champ ennemi tombait au pouvoir des Romains, il fut d’usage d’y établir des colons ou de le laisser dans le domaine public.
La loi agraire prescrivait à quel genre et à quel nombre d’hommes les champs des colonies devaient être assignés ; tantôt c’était à tout le peuple, universo populo ; tantôt à la plèbe, tantôt aux pères de famille, tantôt aux soldats, et, parmi ceux-ci, tantôt aux fantassins, tantôt aux cavaliers, ou aux citoyens, ou aux alliés, etc. , etc. Le nombre des colons était proportionné à l'étendue du champ.
La constitution de la colonie était confiée, soit à des triumvirs, 'soit à des quinquevirs, soit à des septemvirs, soit à des décemvirs qui, accompagnés de décurions, d’au-
mulo prim'um divisa dicebantur viritim. (Varro, de lie nutica, liv. X. — Niehohr, Hiit. rom., t III, p. 209.
(1) Bina jugera populo romano satis erant nullique majorem modum Homulus attribuit. (Plin. , Hisl. nat., XVIII, 2.)
(2) Romulus... dividit viritim civibus. (Cicero, de lUpubl. il, té.)
(3) Bina jugera a Romulo primum dividebantur viritim, quæ quod hæredem sequerentur, hærediam appellarunt. (Varro, de Re ruitica. — (ù) De.-nys dTIalic., ü, 7.
gures, de pontifes, d’appariteurs, de scribes, de hérauts, d’architectes, conduisaient les colons, comme une armée sous le drapeau, vers les lieux indiqués par la loi. Arrivés à la destination, on consultait les augures, on offrait les sacrifices à Diane ou à Cybèle, et l’on traçait le plan de la colonie avec un sillon de charrue (1). On prenait à cet effet, au milieu d’orient en occident un grand chemin d’environ trente pieds de largeur qui s’appelait decumanus maximus. On croisait ce chemin par un autre de même largeur, du midi au nord, appelé cardo maximus. On tirait de ces deux maîtresses voies une ligne avec deux bœufs pendant toute une journée, et l’on composait ainsi un carré jugerum (journal) , qui était assigné à chacun des colons. Si la colonie était grande, on donnait deux et trois jugera à chaque colon. On en faisait un rang le long des grands chemins, et au bout de ce rang on faisait un chemin d’environ douze pieds de largeur pour le passage des bêtes et des chariots. Après ce chemin qu’on appelait actuaire, on faisait un autre rang de possessions, puis un autre actuaire, et ainsi de suite. Ce qui restait sur les ailes et au bout du territoire était appelé subscesiva et devenait un terrain commun. 11 y avait entre les chemins de petits sentiers appelés intesticinas (2).
Les terres cultivées étaient partagées en deux portions : l’une était donnée en propriété aux citoyens des colonies qu’on établissait dans le pays pour le tenir dans le devoir; l’autre était subdivisée en deux portions dont l’une était vendue et le prix porté au trésor pour l’indemnité des frais de la guerre et dont l’autre demeurait la propriété de l’Etat.
(1) Urbem désignât aratro sortitur que domos. (Virgil.)
(a) Discours historique touchant l'état des Hautes, par Atmard Dupérier. 1610, p. 17.
Les fundi patrimoniales étaient régis ou affermés, mais plus ordinairement concédés à temps, moyennant une redevance en nature appelée canon.
Une troisième partie des biens conquis était réservée pour des partages futurs.
On appelle occupatorii ou arcifinales , dit Siculus Flaccus (1) , les champs auxquels le peuple vainqueur a donné son nom en les occupant. La guerre terminée, les vainqueurs appellent territoire les terres d’où ils chassent les vaincus et dans les limites desquelles doit s’exercer leur juridiction. Ces champs (2) sont délimités par des terres, des arbres marqués, des buissons, des chemins, des rives, des fossés. Les uns sont vendus par les questeurs, on les nomme questorii agri; les autres sont divisés par centuries, ce sont les champs appelés divisi et assignati. Que si, dit à ce sujet Goezius (3) , quelques-uns des anciens possesseurs sont expulsés , et si on en envoie d’autres à leur place, rien n’est changé néanmoins dans les conditions de la ville et de son territoire ; le lieu désigné constitue Yager, et il est garni d’édifices, de manière que chaque colon ait à la fois ce qui lui est nécessaire en habitations et en terres arables. Avant que le luxe n’eût envahi la république et lorsque
Grandes fumabant pultibus ollæ,
(1) Occupatorii autem dicuntur agri quos quidam arcifinales vocant; hl autem arcifinales dici debent quibus agris Victor populus occupando nomen dédit Bellis enim gestis, victores terras omnes ex quibus victos ejecerunt publies atque universaliser territorium dixere in quibus juris dicendi jus esseb(SiccuLUS Flaccus, De condit. agr., p. 3.)
(2) Ager est locus vacuus qui sine villa, id est, domo est in rure. (L. ager, 27 ff. de Verb. signif.)
(3) Wilhelm Goex., Amiquit. agrar., p. -16.
deux arpents étaient réputés suffire àchaque feu, etcomme le dit Juvénal après Varron et Pline :
Tandem pro multis vix jugera bina dabantur Muneribus, merces hæc sanguinis atque laboris Nullis visa unquam meritis minor.
La centurie étant composée de cent feux, deux cents arpents formaient par conséquent le lot de chacune d’elles (1) .
Néanmoins il y avait quelques rares exceptions à la dépossession des vaincus ; certains anciens possesseurs, par des considérations de dignité, de faveur, d’amitié du chef vainqueur, étaient autorisés à les conserver. Lors donc qu’ après avoir fixé les limites, on avait formé les centuries et qu’on y avait inscrit ce qui avait été assigné aux vainqueurs, on inscrivait aussi ce qui était rendu aux anciens possesseurs en ces termes : Reddition illi tantum ou rcdditum et commutatum prosuo; et ceux à qui leurs champs étaient ainsi rendus continuaient à les posséder (2).
En résumé donc, le champ distribué aux colons était appelé ager limitât us, ager divisus , ager assigna tus; le territoire laissé aux anciens propriétaires était appelé ager reddilus ; le territoire réservé était appelé ager occupatorius ou oceupatitius , ou simplement ager publiais.
(1) Cum antiqui Itomanorum agrum ex hoste captum victori populo per bina jugera partiti sunt centenis hominibus ducenta jugera dederunt et ex hoc facto centuria juste appellata est (Sic. Flac., De cond. agr., p. 12.)
(2) Nec tamen omnibus personis victis ablati sunt agri. Nam quorum dignitas, aut gratia, aut amicitia, victorem ducem movit ut eis concédèrent agros suos. Itaquelimitibus actis, cum centuriæ eximerentur, eoruin quorum erant futuri continenter agri nomina notabantur quantumque in quaque centuria haberent. Inscriptiones itaque in centuriis sunt taies : dextra aut sinistra de-
On donnait le nom commun de possessions (posses siones) (1) aux champs publics ou privés dont l’origine n’était pas la mancipation, mais l’occupation; c’est pourquoi on les appelait nuncupati. La possession prenait le nom de fundus, en ce qu’on y fondait ou établissait le patrimoine. On l’appelait prœdium, par abréviation, croit-on, de prœvidium, terme indicatif de la prévoyance du père de famille, ou par dérivation de prceda , proie des vainqueurs. On appelait ruva les champs incultes, c’est-à-dire les bois et les pâturages. La possession de l’ager dit occupatorius, eo quod, dit Cicéron (2) , in tempore occupât us est a viclore populo territis cxinde fugatisque hostibus, était réputée légitime. Sunt enim, ditGaius (3. ff. de Acquir. rer. dom.), privata nulla nalura, sed aut veleri occupatione, ut qui quondam in vacua vénérant, aut Victoria aut qui bello polit i sunt. Quelques-uns appelaient arcifinus ou arcifinalis le champ appelé par les autres occupatorius. Ager arcifinalis, dit Sicculus Flaccus (3) , quod a finibus arceamus hoslem vel vicinum. Ager arcifinalis, dit Isidore, ab arcendis hostibus est appellatus.
Les inscriptions avaient pour objet de distinguer dans t ager la partie assignée, la partie rendue et la partie
cumanum totum ultra citraque cardinem totum, assignatum illi tantum præterea scriptum est : et rrdditum et cummutatum pro suo. (Sic. Flic., De condit. agr., p. 17.)
(1) l’ossessiones sunt agri late patentes publici privatique ; quos initio non mancipatione, sed quisque ut potuit occupavit atquepossedit, undc et nuncupati. Fundus dictus, quod ineo fundatur, vel stabiliatur patrimonium. Fundus autem et urbauum ædificiuiu, et rusticum intelligendum est prædium quodapparet, quasi prævidium, vel quod antiqui agros quos bello ceperant ut prædæ nomine habebant. Rura veteres incultos agros dicebant, id est, silvas et pascua. (Vos., de Limit., p. 292.)
(2) De Officiel. (3) De condit. agr., p. 3.
échangée ; cette computation faite, on donnait le nom de subsecivum à la partie de l 'ager trop petite pour devenir le lot d’une centurie, et qui en était retranchée, subsecata (1) .
§ 3. — On distinguait dans le droit municipal romain trois sortes de colonies : les colonies de citoyens romains, les colonies latines , et les colonies régies par le droit italique (2).
Les colonies romaines tenaient le premier rang, en privilèges et en honneurs, parmi les villes des provinces (3). Elles jouissaient des droits privés quiritaires, c’est-à-dire des droits libertalis , testamenti, connubiorum, patrii juris, legitimi dominii, nexus , usucapionis ; mais jouissaient-elles des droits publics, cemûs, tributorum, vectigalium, et surtout du droit de voter dans les comices et d’exercer les magistratures à Rome ?
Les auteurs sont divisés sur cette question, née de deux textes de Denys d’Halicarnasse (liv. VIII), et de Tite-Live (liv. II, 38). Les uns nient formellement le droit de suffrage, parla raison prise de la pérégrinité des colons ; les autres l’admettent comme une concession particulière, mais en reconnaissant que ce droit de suffrage était essentiellement précaire et à la merci des consuls, qui avaient le droit de chasser les étrangers de la ville, droit dont ils usèrent quelquefois (à).
(1) tnscriptiones ergo diligenter intuendse erant ut sciamus quantum dati assignatl sit, quantum redditi et quantum commutati, qua compensatione facta. Quanto minus fuerit centuriæ modus subsecivum vocatur. (Sic. Flac. , de Condit., p. 17.)
(2) Neque enira omnes colonias qjusdem fuisse juris constat, cum fuerint quæ jus civitatis habuerint, quæ Latil, quæ Italiæ. (Wilhelmi Goeeii Ant. agr., p. 12.)
(3) Heineccids, App. lib. 1, Ant rom., cap. v. , 1. 1, p 404.
(4) Orbit romanus . cap. u, p. 49.
Les citoyens des colonies romaines participaient, dans une certaine mesure, aux sacra pub/ica des Romains et aux cérémonies appelées feriœ talina. Ils avaient le droit de porter la toge romaine (1) .
Dans une digression relative aux municipes et aux colonies latines et italiques des Gaules, M. Amédée Thierry (2) affirme que la condition des colonies latines était plus favorable que celle des colonies italiques, et la même opinion est exprimée par Heineccius (3) ; mais elle ne repose que sur une assimilation entre le droit latin conféré par les empereurs et le vieux droit du Latium qui attribuait aux Latini veteres toutes les prérogatives du droit quiritaire. Or si, dans les villes de province érigées en colonies latines, les particuliers virent leurs possessions précaires et révocables transformées en propriétés définitives et incommutables, par la même raison les habitants des colonies latines étaient, comme les Latini veteres, incapables du connubium , de la patria potestas, et du droit de disposer et de recevoir par testament (4). Les citoyens de ces colonies subissaient ainsi la media capitis desninutio (5) ; ils étaient d’ailleurs assujettis à l’impôt personnel et territorial, à moins qu’ils n’en eussent été exemptés.
Les colonies énumérées dans le titre du Digeste de Censibus avaient été dotées par les empereurs du droit italique; elles avaient pour symbole, non comme les colonies romaines, une louve avec ses deux petits, mais le signe d’une légion, et jouissaient du vieux droit du Latium qui prit le nom de droit italique, quand il fut accordé à toute
(1) Tite-Livk, liv. Vl-25. — (2) Hist. des Gaulois, p. 2, ch. ii, t. II, p. 187. — (3) Appcnd., \ib. 1, Antiq. rom. cap. v.— (k) Roth., de Re munieipati, § 5. — (5) Heineccids, Lib. I, Ant. rom., cap. v, n° 128.
l’Italie. Les habitants des cités dotées du droit italique combattaient avec les dix légions romaines, et exerçaient des magistratures locales qui leur donnaient accès aux honneurs et au droit de cité romaine. Elles étaient exemptes de l’impôt appelé vectigal qu’elles payaient avant le règne d’Auguste, de telle sorte que toutes les colonies privées de cette exemption sont considérées comme ne jouissant pas du droit italique par Celse, Gaius, Paul, Ulpien et autres jurisconsultes. L’immunité du tribut de la capitation et du sol était le caractère essentiel du droit italique (1).
Le territoire des cités qui jouissaient du droit italique était, par une faveur spéciale, entièrement assimilé à Xager romanus. On y jouissait du domaine quiritaire, de l’usucapion, de la cession in jure , de la mancipation, de la revendication, de l’inaliénabilité de la dot, du délai d’un an accordé poiér l’exécution des contrats faits sur le sol italique. Jus italicum , dit Cujas, observ, X - 35, facit ul eodem jure sit ejus colonies respublica , quo ipsa Italia , put a in Iraditionibus nexi, in usucapionibus, in annali exceplione , itemque in jure capiendi.
§ h. — Les républiques des colonies étaient gouvernées par des lois qu’elles avaient reçues de Rome, ou qu’elles s’étaient données à elles-mêmes. La garde de ces lois était confiée aux prêtres quant aux lois divines, et aux magistrats quant aux lois humaines. Les principales lois des colonies étaient distinctes de celles du peuple romain, mai3 émanaient cependant des triumvirs romains, qui remplissaient comme curateurs des colonies les fonctions des délégués du sénat dans les provinces. Cicéron, Tite-Live, Flo-
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(1) Spanheim, p. 329-330. Voyez sur les immunités des impôts, Pliîie. L. 2, 3, ty, Strabopc, XIII; Sikt. inClaud; Tacit, Ann., XII, 51, et la loi 8, § 7, ff. de Ce nsi bus.
rus, rappellent, dans plusieurs textes, l’origine romaine des lois coloniales. Celles qui émanaient des colonies ellesmêmes étaient portées, les unes par le sénat, les autres par le peuple. Les sénateurs, dans les colonies de môme que dans les municipes, étaient appelés décurions, comme le prouve l’inscription Dec. col. qui existe sur un grand nombre de vieux monuments. On ignore le nombre précis des décurions. Il y en avait certainement cent dans la colonie de Capoue. Le cens des décurions était de cent mille sous (1).
Le génie colonisateur de Rome s’exerça d’abord en Italie ; il s’étendit ensuite à la Gaule cisalpine, à dater de l’année 487 (2) ; et après avoir franchi, non sans quelque résistance du sénat, qui craignait de voir naître des colonies supérieures à la métropole, d’un côté les mers, de l’autre les Alpes et les Pyrénées, il en créa successivement un très-grand nombre en Sicile, en Asie, dans les Gaules, en Espagne, en Afrique, et propagea par ce moyen pacifique, bien plus que par les conquêtes de ses généraux, la civilisation romaine, à tel point qu’on vit la colonie d’Agrippine (Cologne) refuser, malgré les instances des peuples de la Germanie, de briser ses chaînes et de recouvrer son indépendance (3).
Les principaux magistrats des colonies étaient les duumvirs, les censeurs, les édiles et les questeurs.
La magistrature du duumviral était analogue à celle du consulat et de la préture. Les censeurs étaient chargés, comme les censeurs de Rome, du recensement des personnes et des biens. Les marbres font mention des édiles
(1) Esse autem tibi centum mllllum censum, satis indicat quod apud nos decurioaes. (Plis., ltb. I, Epitt,)
(2) Vellïids Paie rc., 1, 14.— (3) Tache, liât., IV, 63-84.
coloniaires (ædil. colon.), et Cicéron dit de Capoue que lorsque les décemvirs y eurent amené le nombre des colons fixé par la loi de Rullus, ils y établirent cent dédirions, dix augures et six pontifes. Le nombre de ces divers magistrats dépendait de l’importance de la colonie.
Outre les magistrats, il y avait des patrons des colonies chargés de s’occuper de leurs affaires à Rome.
Cicéron fut ainsi nommé le patrou des Capouans (Cic. lin Pisone, 11), Marcellus delà Sicile (Cic. in Verr. , 111, 18), Fabius Sanga des Allobroges (Sall., Calil., 41), Catoade l’ile de Chypre et de laCappadoce (Cic., Epist. XV, 4), les Claudiusde Lacédémone (Suet., Tib., cap. vi), les Antoine de Bologne {Ibid. Aug. cap. xix),et Balbus d’Herculanum, où l'on a retrouvé la statue équestre qu’on lui avait élevée comme patron de la ville.