DES MUNICIPES, DES PRÉFECTURES, DES VILLES LIBRES BT
alliées, des fora et des conciliabula.
g 1". — Les municipes différaient des colonies, selon la remarque de Gellius, en ce que les colonies étaient en quelque sorte tirées de la cité romaine, tandis que les municipes y étaient introduits.
I. — Les concessions du droit de cité n’étaient jamais imposées, elles devaient être acceptées librement par le peuple (1). Elles étaient tantôt individuelles, tantôt collectives. Les Cœriten furent investis les premiers du droit de municipe, c’est-à-dire du droit de participer aux charges (i munera capiendi) avec le peuple romain (2). Cette érection de la ville de Cère en municipe, qui eut lieu en 305, donna à cette ville étrangère une certaine apparence de la cité de Rome (3).
La constitution d'un municipe s’opérait par un sénatusconsulte qui était déféré au peuple {h) . Si le droit de cité était dan né avec droit de suffrage, on demandait en outre aux censeurs d'introduire la cité nouvelle dans l’une des
(1) Titb-Lite, VIII, 21. xx. 53, XXVIIF, 36, Cic. pro Balbo, 13.
(2) Municipes appellatos quod munera civilia caperent (Paul,)
(3) Peregrinæ urbi speciem aliquam romane civitatis dédit (Roth.)
(5) Ex auctoritate patrum latum ad populum ut privern&tibus civitas daretur. (Titk-Live.)
trente tribus (1). Toutefois Sigonius pense que cette intervention des censeurs n’était pas toujours nécessaire, et que c’était du peuple romain que dépendait tout entier le bienfait du droit de cité.
II. — Tous les municipes n’étaient pas dotés du même droit, et les offices (munera) y étaient exercés avec beaucoup de diversité.
Quelquefois le droit de cité y était conféré sans le droit de suffrage, qui était le caractère essentiel de l'optimum jus civitalis. L’honneur du droit de cité appartenait aux municipes ainsi constitués ; mais ces municipes, parmi lesquels on cite notamment les Cérites, ne jouissaient pas du droit quiritaire, n’exerçaient pas les magistratures, et ne servaient dans les légions qu’à titre d’auxiliaires.
L’autre genre de municipe était celui dans lequel la collation du droit de cité était accompagnée du droit de suffrage. Ces municipes, dit Festus, entraient pleinement dans la cité romaine: quorum civitas universa in civitatem romanam venerunl ; mais en conquérant le droit de suffrage, ils étaient dépouillés de leurs lois et soumis à celles des Romains. Le municipe fait fundus acquérait tous les droits de cité ; il pouvait édicter les lois, créer les magistrats, briguer les honneurs (2) ; il était adopté par le peuple romain, et mis en communion avec lui; il devenait un faubourg de Rome, la patrie commune. Il n’y avait pas un droit, un avantage attaché au droit de cité, dont les municipes les plus éloignés ne pussent jouir (3). Tous
(1) Eo anno census actus, novlque cives censi ; tribus propter eos additæ raacia et scaptia ; censores addiderunt L. Pgblils Philo sp. Posthumius. (Tit-Liv.)
(2) Cic., Oral, pro Sutla, cap. vu.
(3) Cic., De leg. agraria, U, 32, liv. XXXI II, ff. ad municipia, SlCOH., de A. J. R., II, 6, 7 et 8.
les Italiens étaient citoyens romains, en même temps que bourgeois du municipe où ils habitaient. Ils jouissaient à ce titre, non-seulement du droit public, jus civitatis, mais encore du droit quiritaire, du jus palrice, potestatis, heredilatum, mancipiorum, usucapionum, testamentorum , tutelarum, etc. On accordait seulement à la majesté de Rome, ou plutôt à l’utilité de la république, que c’était dans la ville même, et non dans chaque municipe qu’on devait voter. A part ce droit fondamental qui devait être exercé à Rome, chaque cité avait sa république distincte, son sénat, ses lois municipales.
Doit-on admettre cependant que les Romains recevaient des lois des municipes, et ne leur en donnaient pas euxmêmes? Roth condamne cette hypothèse comme contraire non-seulement aux institutions et aux mœurs de Rome, mais encore à celles de tous les peuples civilisés. Ce que dit Montesquieu de ces idées d uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits, mais qui frappent infailliblement les petits (l) ne peut pas en effet s’entendre, en ce sens que les hommes libres d'une cité puissent obéir à des lois diverses. Aulu-Gelle l’avait dit, mais Tacite ne l'admet pas, et son opinion est confirmée par cet adage du droit public romain : qu'en acceptant le droit de bourgeoisie romaine, un municipe perdait C usage de son propre droit.
Le nouveau droit de cité n’entraînait cependant pas l’abolition de tout ce qui existait dans l'ancien municipe. Il était non-seulement permis, mais ordonné par les pontifes aux municipes d’offrir les sacrifices selon l’usage des ancêtres (2) ; on leur laissait leurs llamines et leurs prê-
(1) De CEsprit des lois, XXIX, 28.
(2) Cicero , de t.rgib., Il, 1, pro Ctuentio, 15, de Sacris.
très (1) ; on ne leur enlevait ni leurs magistrats ni leurs sénateurs ; seulement, au lieu de gouverner une république, ceux-ci n’administraient plus que les intérêts particuliers d’une ville (2) ; les revenus, les impôts perçus au profit du peuple romain, n'étaient pas mêlésavec les biens particuliers des municipes.
Les habitants des municipes avaient en quelque sorte deux patries : l’une dans laquelle ils étaient nés, l’autre qui les avait adoptés (3). Ils pouvaient obtenir les honneurs suprêmes dans l’une et dans l’autre. Milon était dictateur de Lanuvium, sa ville natale, tandis qu’il se présentait à Rome comme candidat pour la dignité de consul (â). On nommait la ville libre ou l’on avait pris naissance palria germana natures tel loci ; et Rome où l’on avait acquis des droits, qua exceptas est , était appelée pair ia commuais civitatis veljuris (5).
On voit par ce qui précède, que, dans leur institution primitive, les colonies et les municipes difléraient : 1* dans leur origine, en ce que les municipes s’étaient formés peu à peu d'étrangers à la nationalité romaine, tandis que les colonies avaient été peuplées tout à coup de Romains ou d’alliés des Romains choisis par eux; 2° dans leurs rapports avec Rome, en ce que les municipes s’appartenaient à eux-mêmes, tandis que les colonies étaient des émanations de la cité romaine ; 3° dans leur régime civil et municipal, en ce que les municipes se gouvernaient
(t) Cic. pro Mitons.
(2) Cic. de Legib. Itl, 2, ad Oio. XIII, 12. De legs agrar. Il, 3/t.
(S) Kgo omnibus municipibus duas esse patrias, unam naturæ, alteram juris. Ut llle Cato, cum esset Tuscull natus, in populi liomani civitatem susceptus est. Ita cum ortu Tusculanus esset, civitate Itomanus, habuit alteram juris. (Oc., de legib.)
(A) Cic., pro MUone, 37. (5) Cic. De legib., U, 2.
par leurs propres lois, taudis que les colonies n’avaient d’autres institutions municipales que celles de Rome; 4° dans leur régime politique, en ce que la qualité de municipe était un titre à l’acquisition du droit politique, tandis que les colonies étaient dans l’impuissance de l’acquérir.
Aussi longtemps que la république du peuple romain fut libre, les municipes le furent aussi; mais quand la liberté fut opprimée, et que le droit de suffrage, principal attribut du droit de cité, cessa d’être admis dans les mu- BÎcipes, il n’y eut plus d'autre distinction entre les habitans de ces villes et la tourbe des provinciaux que le privilège du droit quiritaire, qui subsista jusqu’au moment où le droit de cité fut étendu à tout l'Empire (1). Dès lors toutes les villes qui obéissaient au peuple romain devinrent égales, et les différences entre les colonies et les municipes s’effaçant peu à peu, on ne distingua plus que les villes libres ou fédérées qui partageaient avecles colonies et les municipes le droit de s’administrer elles-mêmes , sous l’imperium romain (2) , et les villes déditices c’est-à-dire entièrement soumises à l’arbitraire des gouverneurs des provinces.
§ 2. — On soumettait au régime des préfectures les villes qui s’étaient montrées injustes ou ingrates envers le peuple romain, ou qui lui avaient manqué de foi. La formule préfectorale différait peu de la formule provinciale; car on envoyait chaque année de Rome des préteurs, soit dans les provinces, soit dans les préfectures, pour les administrer et y rendre la justice. L’origine de la
(1) Roth, de Re municip. rom, lib. i, VIH.
(2) Non recensui (civitates) quse vel tum temporis (scil inter tempora antiq.) subactae quidcm fuerant, suis tamen legibus adbuc utebantur. (Dion. Cassios, lib. 52.)
préfecture parait cependant plus ancienne que celle de la province. On la fait remonter au règne de Tarquin l’Ancien. Festus dit que dans les préfectures il y avait une forme de république (1) ; mais c'est une grande erreur, dit Sigonius, de croire que les préfectures fussent dotées du droit quiritaire, quand beaucoup de colonies et de municipes en étaient privés. Elles ne jouissaient pas même du droit latin ou italique, puisque la justice y était rendue par des préfets envoyés de Rome (2). Leur droit civil était tout entier dans les édits des préteurs, dont les uns, quatervi r s ou iexvirs, étaient créés par les suffrages du peuple romain, et dont les autres étaient envoyés dans les différents lieux par le préteur de la ville. Leur droit public émanait du sénat romain, qui leur imposait à son gré les tributs, les impôts, les charges de la milice. Selon Sigonius (3) etHeineccius (4), les préfectures ne participaient en rien au droit de suffrage et aux honneurs, et si quelques unes d’entre elles étaient dotées du droit de cité romaine, c’étaient des exceptions qui les transformaient en colonies ou en municipes. Toutefois il y avait dans les préfectures des conseils publics et certaines magistratures (6) ; et, s’il est vrai, comme l’atteste Tite-Live (6), qu’il n'y eut à Capoue ni corps de cité, ni sénat, ni assemblée du peuple, c’était une exception. Du reste, à Capoue même, on voit apparaître plus tard, non-seulement l’ordre du sénat, mais
(1) Præfecturæ eæ appellabantur in Italia in quibuset jus dicebatur et nundinæ agebantur et erat qusedam earum respublica. (Festus, v* préfecture.)
( ') Neque tamen magistratus suos habebant, in quas legibus præfecti mittebantur quotannis. {Ibid.)
(3) De antique jure Italie, de prefeclurit, cap. x, xi et xii, t. i, p. 7 et 9. — (’i) Antiquit. rom., App. — (5. Savigxt, Histoire du droit romain, ch. il, § 14- — (6) Annal., XXVI, 16.
encore l'ordre des chevaliers et celui du peuple, ainsi que des magistrats envoyés de Rome comme préfets, pour rendre la justice, et des magistrats créés par la préfecture elle-même, tels que les édiles c'hargés de la garde des édifices publics, et les questeurs, chargés du soin des deniers de la préfecture. Ces différents fonctionnaires dépendaient tous des prêteurs, en qui résidaient l’administration et la juridiction souveraines.
§ 3. — Outre les colonies, les municipes et les préfectures, il y avait en Italie et dans les provinces beaucoup de villes alliées à Rome depuis une époque reculée. Ce qui caractérisait la ville alliée (faderata civitas) , c’était quelle ne devait aux Romains que ce qui était énoncé dans le traité, et qu’elle était libre sur tout le reste. Les villes alliées conservaient leur sénat, leur conseil du peuple, leurs magistrats, leurs lois, leurs coutumes, et ce n’était qu’à défaut de leur droit particulier qu’on avaitrecours au droit romain (1). Les villes alliées étaient soumises au stipendium.
Les villes libres jouissaient, comme les villes alliées, de leur droit propre, et étaient en outre exemptes de tout impôt qui n’était pas mentionné dans les traités (2). Telle était Capoue avant d’être réduite à la forme de la préfecture. Telles étaient Tarente, Tibur, Préneste, Naples, qui, quoique liées par un traité avec les Romains, avaient tellement une république propre, qu’elles y recevaient ceux
(t) Id custodiri oportet ejuod moribus et consuetudine inductum est, et si qua in re hoc deflceret, tune proximum et consequens ei est Si nec id quidem appareat, tune jus quo urbs Roma utitur servari oportet (L. 32, ff. De tegibus.)
(2) Civitates liber» atque foederatæ suo jure utebantur; sed illæ immunes omnino erant : his quid Romanis deberent in fœdere cum singulis facto præscriptum erat (Roth. De jure munüip. Rom., lib. I, 9 )
qui, par l'interdiction de l’eau et du feu, avaient perdu le droit de cité à Rome.
« Je ne doute pas, dit le jurisconsulte Proculus (L. 7, ff. De raptim et de post liminio, etc), que les peuples libres et fédérés ne nous soient étrangers, et qu’il n’y ait pas entre eux et nous de postliminium . Ils jouissent en effet de leur liberté chez nous, et retiennent chacun le dominium de leurs biens, droits que nous exerçons chez eux à titre de réciprocité. Un peup'e est libre, quand il n’est soumis à la puissance d’aucun autre peuple, soit qu’il ait librement contracté une alliance, soit qu’il ait été stipulé par un traité qu’il conserverait la majesté d’un peuple distinct du peuple romain. Toutefois cette liberté n'empêche pas qu’il ne reconnaisse la supériorité d’un autre peuple. De même que nous reconnaissons la liberté de nos clients, quoiqu’ils ne soient pas nos égaux en autorité et en dignité, de même nous devons réputer libres les peuples qui rendent hommage à la majesté du peuple romain. » Cette loi marque clairement le caractère du patronage exercé par le peuple romain sur les peuples libres et alliés.
Quant aux lois et aux magistrats dont usait chaque ville fédérée ou libre, il serait difficile de les rechercher dans la nuit des temps. Ces lois et ces magistrats ont été très-divers, selon les époques et selon les lieux. Tite-Live, dans ses Annales, et Caton, dans ses Origines , font mention d’un dictateur; Pline, d’un consul ; Tite-Live, de préteurs, de censeurs ,*Strabon, d’ édiles et de questeurs; ces magistrats paraissent avoir existé dans les villes libres du Latium et de l’ Italie, mais non dans celles de la Gaule citérieure, dont les magistrats étaient soumis à un préteur romain, chargé, comme le préfet dans la préfecture, de rendre la justice et d’exercer Y imperium.
§ 4. — Le mot forum a une double signification : il s’en-
tend, selon les commentaires de Nonius sur la langue latine, d’un lieu où l’on rend la justice ; il s’entend aussi d’un lieu où se tiennent les marchés publics.
Le préteur consacrait la mauvaise saison de l’année à rendre la justice, et réunissait les juges et les plaideurs dans des assemblées (convcnlus) où il siégeait, entouré de vingt assesseurs. Sa juridiction avait pour objet les controverses p'ivées et la garde du droit quiritaire. C’était ce qu’on appelait le forum.
On donnait le même nom aux lieux que le préteur avait fixés pour la tenue des marchés. Ces lieux étaient quelquefois, selon Suétone et Pline, des propriétés particulières, et recevaient alors le nom de conciliabula.
Les fora et les conciliabula pouvaient quelquefois être ramenés au droit des municipes : Sunt loca publica, dit Aggenus Urbicus, ubi prius fuere conciliabula et posteà sunt in municipii jus relata.
Sigonius pense que la plupart des fora ou des conciliabuUi avaient été fondés par les censeurs ou par les préteurs ; par les censeurs, quand ils ouvraient des chemins en Italie ; par les préteurs, quand ils y faisaient la guerre ou y obtenaient des provinces. De ces petits commencements naquirent, souvent attirées par les travaux publics ou l'importance des marchés, des villes fort importantes.
Dans les colonies, les municipes, les préfectures, les villes libres ou alliées, les fora et les conciliabula de l’Italie, on ne trouve pas la moindre trace du régime des proconsuls jusqu’au règne de l’empereur Adrien , et c’est à dater de ce règne que l’Italie a été soumise au régime des présidents, des consuls et des correcteurs.