‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 61 sur 91 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

DD DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT DE CITÉ, ET DD DOMAINE ÉMINENT.

On distinguait dans le droit romain le domaine privé (res privatœ) , et le domaine public (res publici juris.)

§ 1". — Des choses dites res privatœ.

1. Les choses privées, res privatœ, étaient divisées en choses mancipi, et en choses nec mancipi. Les premières étaient celles qui pouvaient être vendues ou aliénées avec certaines solennités, entre les seuls citoyens romains, de manière que l’acheteur les prenait en quelque sorte avec la main manceps, mancipi, mancupi. Les secondes étaient celles qui ne pouvaient pas être aliénées, par ce rite, de manière qu’elles restaient aux risques de l’acheteur. Les domaines du sol italique étaient choses mancipi, soit qu’il s’agît de domaines ruraux soit de propriétés urbaines (1) . Ils pouvaient s’acquérir par Y nsucapion. On les transmettait solennellement en présence de cinq témoins, citoyens romains et pubères, du libripens, qui tenait une balance d’airain et d’un autre témoin nommé antestatus. La tradition s’en faisait au moyen du lien, auquel on donnait le nom de nexum. Par le mancipium, on devenait propriété Ulp. frag. XIX. — Cicero de orat I, 39, et de offic. UI, 67.

taire, et par le nexum , on devenait créancier d'un obligé (1).

Tout ce qui était acquis par la mancipation tombait dans le domaine quiritaire, élégamment appelé tvvopàv ou légitime. Ce domaine était étroitement lié au droit de cité. L’étranger était incapable de l’acquérir (2). Le citoyen romain qui avait perdu le droit de cité par l'effet d’une condamnation criminelle en était déchu (3).

II. L’ancienne propriété romaine avait un caractère essentiellement politique. L’autorité publique était représentée dans les transmissions, pour indiquer que le droit de propriété était sous sa tutelle et émanait jusqu’à un certain point d’elle-même.

Toute propriété, à Rome, dérivait en effet du droit de conquête. Son origine était dans 1 ' Ager publiais , distribué pour un tiers aux curies par les premiers rois de Rome, et réservé pour les deux autres tiers au culte et à la cité. La propriété privée, unie au droit de cité, n’était qu'une délégation de la propriété souveraine. C’est au peuple, populus, dont l’unité airavTotç était désignée par le mpt quintes, que remontait le principe de la propriété quiritaire. Ce caractère originel de la propriété romaine se conserva longtemps, grâce à l’influence des institutions municipales qui gouvernèrent la république, même sous les rois, et qui ont laissé la trace profonde de leur puissance dans tous les actes politiques des Romains, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le droit civil romain lui-même, jusque sous les empereurs, garde l’empreinte d’un droit muni-

(i) Cicero. — Epi s toi. ad famil. VU, 30. — (2) Adversus !:ostes æterna auctoritas esto (fragment de la loi des 12 tables rapporté par Cicer. De o/ficiis, lib. V, § 62, et par Gaios, frag. 234 : Dig. 50. — (3) Cicer. et Gaios Loc. — Tericllien, Apolog. 35 et 36.

cipal, et ce caractère particulier a été à la fois une des causes de sa perfection et de sa durée, et un des plus grands résultats de l’organisation politique des peuples anciens de l’Occident civilisé. Toutes les luttes et guerres intérieures de la Grèce ancienne ne sont que des querelles de municipalités. Il en est de même des guerres italiques sous les Romains. Aussi dans la Grèce comme à Rome, trouvons-nous une propriété municipale, ou quiritaire...

Les formes de la transmission des biens, selon le droit quiritaire, étaient l’hérédité et le legs, la tradition, la mancipation, l’usucapion, la cessio in jure, l’achat sub corond et l’achat aux enchères (1).

III. Gicéron définit X hérédité dans ses topiques : pecuniam quœ morte alicujus ad quempiam pcrvenit jure, nec ea aut legata lestamento, aut possessione retenta. Sigonius préfère la définition du jurisconsulte Julien : succestionem esse in unicersum jus quod defunctus habuerit. Les citoyens romains étaient les seuls à qui l’hérédité légitime pût parvenir d’après le droit civil. Ils pouvaient seuls aussi acquérir la chose léguée per vindicationem. La chose du testateur léguée sous forme impérative et directe do, lego, devenait, immédiatement après l’adition d’hérédité, la propriété du légataire qui la réclamait de l’héritier comme sienDe, ex jure quiritium (2).

IV. La mancipation était la forme suivie pour la transmission de la propriété par acte entre-vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Elle se faisait per æs et libram, et il en résultait deux droits : le jus mancipi et le jus nexi. Le jus tnancipi était le droit de dominium, de propriété ; le jus nexi dérivait de l’obligation contractée par

(1) Varro de te ruttica, II. — SiGO.MOS de antiçuo jure civ. roman., 1. I, c. 11. — (2) Gaids, U, § 194.

celui qui aliénait. La mancipation, dit Boëce (1) , d’après Varron, Fœstuset Pline, faisait partie du droit quiritaire et n’était permise qu'aux citoyens romains.

V. — La tradition précédée d’une juste cause, d’un titre onéreux ou gratuit, était applicable aux choses corporelles et mobilières, nec mancipi ; mais bien que ce fût un moyeu d’acquérir selon le droit naturel, le citoyen romain acquérait, sur les choses mobilières ainsi transmises, le domaine ex jure quiritium , parce que le moyen naturel était sanctionné par le droit de la cité (2) .

VI. — L ’usucapion est ainsi définie par Ulpien : usucapio est adeptio dominii per continuationem possessionis anni, vel biennii, rerum mobitium anni , immobilium biennii. La loi des douze tables, à laquelle cette définition est empruntée, ne permettait l’usucapion qu’aux seuls citoyens romains. Vainement l’étranger possédait-il la chose d’autrui, il ne l’acquérait jamais par l’usage. Adversùm hostem œterna uuctoriias esto, disaient les lois jalouses des vieux Romains.

VII. — La cessio in jure était un mode d’aliénation applicable, selon Ulpien, tant aux choses mancipi qu’aux choses nec mancipi. Celui à qui la chose était cédée in jure , se rendait auprès du préteur et disait : telle chose m’appartient ex jure quiritium , et je la revendique, vind'co ; le préteur interrogeait alors celui qui cédait, et lui demandait s’il revendiquait. Sur sa réponse négative, ou sur son silence, celui qui avait revendiqué devenait ainsi propriétaire, rem addicebat.

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