‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 62 sur 91 · VIII. — L'emptio sub corond était l’antique mode d’acqui · texte numérisé non relu

VIII. — L'emptio sub corond était l’antique mode d’acqui

(1) Mancipatio est imaginaria qusedam venditio, quodipsum jus Romanorum est civium, etc. — (2) Lapcrrièhe, llittoirt du droit français, t. I, p. 120.

sition des captifs pris par le droit de la guerre, et revêtus d’une couronne, double symbole de leur captivité et de leur vénalité. Oppidum captum, dit Tite-Live, cives sub co~ rond venierunt ; et César, ornni senatu necato , reliquos sub coronâ vendidit.

IX. — L’flucl j'o était la vente aux enchères faite perprceconem sub hastâ par le ministère du magistrat. Ces solennités tenant au droitcivil des Romains, ne pouvaient intervenir qu’entre citoyens romains.

X. — lilpién ajoute à ces divers modes d’acquisition de la propriété quiritaire, la loi, comme, par exemple, pour l’attribution des choses caduques et de celles enlevées aux héritiers indignes. Lege nobis adquiritur velul caducum vel ereptorium, ex lege papià poppeà. (Ulp. fragm. XIX, §17.)

XI. — Toutes ces solennités privilégiées, tous ces caractères spéciaux du domaine quiritaire furent abrogés par Justinien. La loi unique cod. de tiudo jure quiritium tol~ lendo, et la loi unique cod. de usncapione Iransformandâ et de sublatti di/fercnlid inter rts mancipi et res nec mancipi, introduisirent dans le régime des propriétés la même égalité que dans celui des personnes.

« Nous repoussons, dit l’empereur, dans la première de ces lois, comme une vaine subtilité des anciens, toute distinction daus les biens ex jure quiritium. Ce prétendu droit quiritaire est une véritable énigme ; il n’a rien de réel ; c’est un rnot vide de sens. C’est une disposition d’une législation au berceau. Que désormais chacun ait le plein et légitime domaine de tout ce qui lui appartient. »

Comme conséquence de la suppression du droit quiritaire, la seconde des lois précitées leva aussi, dit Dunod (1) ,

(1) Des prescriptions, p. 1, cb. 1.

la différence que l’on avait faite jusque-là entre les choses mancipi et les choses nec mancipi, et entre les biens situés en Italie et ceux qui étaient situés hors de l’Italie : elle déclara que l’avantage et les effets de l’usucapion, l’action et l’exception auraient également lieu pour les uns comme pour les autres, après une possession de trois ans à l’égard des meubles, et de dix ans entre présents et vingt ans entre absents pour les immeubles. Les fonds des provinces demeurèrent donc sujets aux tributs, comme ils l’étaient auparavant; mais ils devinrent patrimoniaux aux particuliers qui les possédaient, au lieu qu’ auparavant ces particuliers n’en avaient que la jouissance et la possession, au nom de l’empire, qui était censé y avoir un domaine supérieur (1).

XII. — La législation du Bas-Empire sur le droit de propriété ne fut pas une brusque et soudaine innovation au droit primitif des Romains. Ce domaine quiritaire, sur l’origine et la nature duquel on a tant discuté (2), et qui était, dans tous les cas, un attribut du droit de cité, avait dû subir, dans le cours des âges, des transformations analogues à celles de la constitution municipale de Rome. Ce domaine bonitaire avait été, quant à la propriété des terres, comme le droit de cité latine, italique ou provinciale l’avait été quant aux personnes, une participation incomplète au droit que les Romains avaient puisé dans le double fait de la conquête et de la possession. De là des distinctions qui avaient leur raison d’être, sans doute,

(1) Accurse in/. ult. cod. sinecensu vtl reliq.; /. 3, c. deepisc. et cler. ; 1. I, ff. de censünts, Salvaing, de l’usage des fiefs, ch. 52. — (2) V. Gaius, inst. II, § 50, Ulpiex, fragm. t. XVI, p. 567, Théophile, liv. I, tit- 5, g 95, p. 58. Vico scienza nuova. Niebchr, hisl. rom.

puisqu'elles tenaient à une constitution politique fondée sur un droit de suffrage qui dépendait de la possession d’une fortune déterminée, mais qui devaient être et furent réellement altérées par les conquêtes, par les révolutions politiques et par l’influence des doctrines morales et philosophiques.

Les stoïciens, dont les doctrines respirent dans les ouvrages de Cicéron, et s’assirent sur le trône avec Marc- Aurèle, attaquèrent, dans son principe même, le droit de propriété exclusive des anciens Romains, et contribuèrent par leurs doctrines humanitaires, d’abord à élever un droit naturel bonitaire à côté du droit civil quiritaire, et puis à les confondre en un seul et même droit. Chrysippe, dit Cicéron (1), a dit avec raison que toute la nature se rapporte à l’homme et l’homme à la société, au bonheur de son espèce, et qu’il peut ainsi, sans injustice, disposer des choses pour son usage. D’après la nature de chacun de ses membres, le genre humain est lié par une espèce de droit civil ; l’observer est justice, le violer, iniquité. Mais dans un théâtre, malgré le caractère public du lieu, on dit que chaque spectateur occupe la place qui lui est propre : de même, dans une cité, dans cet univers, commune patrie de tous les hommes, chaque individu conserve ses droits personnels, sa propriété exclusive.

Il n’y a point de propriété dans l’ordre de la nature, ditil ailleurs (2) , mais on possède légitimement, soit en vertu d’une ancienne occupation, comme celle des colonies qui sont venues originairement peupler des terres sans maîtres, soit en vertu du droit de conquête, soit en vertu d’une loi, d’un pacte, d’un contrat, de la voie du sort. Voilà pourquoi l’on dit que le territoire d’Arpinum appartient

(i > De fin. bon. et mal. 111, *20. — (2) De offi nit , 1, 7.

aux Arpinates et celui de Tusculuin aux Tusculans. De là encore les limites qui circonscrivent les propriétés particulières. Devenu ainsi possesseur d’une partie des biens qui, dans le principe, étaient un patrimoine universel, chacun doit conserver son lot; usurper sur autrui, c’est violer le droit social. Mais comme la vie, pour emprunter l’admirable langage de Platon, ne nous a pas été donnée pour nous seuls, et que nous en devons une part à la patrie et à nos amis ; comme, suivant les stoïciens, toutes les productions de la terre se rapportent à notre usage, et que l’homme lui-même est né pour l’homme, afin que tous soient utiles à tous, prenons ici la nature pour guide, mettons tous nos avantages en commun par un échange mutuel de services et de bienfaits, consacrons nos talents, nos travaux, nos facultés à resserrer les liens sociaux.

Ces magnifiques prolégomènes des principes du christianisme sur la charité et sur le droit de propriété, n’impliquent pas, assurément, le communisme, qui est la négation de l’un et de l’autre. C’était une réaction, il est vrai, contre le droit aristocratique et jaloux des quintes, mais une réaction tempérée par le respect des droits acquis.

XIII. — La propriété privée avait à Rome trois caractères essentiels : 1° la propriété était inviolable. Ex jure gentium régna condita, dominia dislincta , a g ris termini posili (L. V, ff. , de just. et jur.); 2° la propriété était libre, à moins que les servitudes ou charges réelles ne fussent prouvées. Liber tas est nat tira lis facilitas... si te serritutem hit baisse non probetur, tollendi allias œdificium ricin o non est interdiclum (L. IV, ff., de stat. boni.) ;

3° La propriété était une et n’était pas divisée en directe et utile. Les Romains possédaient leurs biens assujettis, à la vérité, à la puissance publique, mais ils en avaient la pleine propriété, sans division ni partage. Duo non pos-

sunt esse domini in solidum ejusdem rei. (L. III, § 14, fi., commoduti ; L. XIX, § 3, ff., de castrem. pecul. ; L. III, § 4, ff., de acquir. tel amilt. possess.)

§ 2. — des choses dites : res publici juris.

I. — Les choses dites : res publici juris se divisaient en choses de droit divin et en choses de droit humain.

II. — Les choses de droit divin se subdivisaient en choses sacrées et en choses religieuses. Les choses saintes qu’on avait coutume de leur adjoindre étaient regardées comme de droit divin, afin que Rome fût, selon l’expression de Cicéron, défendue par la religion plutôt que par ses murailles.

III. — Les choses sacrées étaient celles qui étaient solennellement consacrées, par l’autorité du pontife, à une institution publique de la cité. C’étaient les autels, les temples, les offrandes et tout ce qui était consacré aux dieux par l’autorité du sénat, l’ordre du peuple ou un décret du prince. Les choses devenaient sacrées par l'inauguration, et cessaient de l’être par l’ exauguration.

IV. — Les choses religieuses ressortissaient, comme les choses sacrées, de l’autorité des pontifes. C’étaient des sépulcres qui étaient consacrés aux dieux mânes et que les riches qui voulaient se concilier l’amitié du peuple faisaient bâtir à leurs frais pour la sépulture des pauvres.

V. — Les choses saintes étaient, en quelque sorte, de droit divin. C’étaient les murs et les portes des villes. En les déclarant saintes, on les déclarait inviolables. Toutes les fois, en effet, qu’il s’agissait de bâtir une ville ou de

fonder une colonie, le triumvir, revêtu de sa robe militaire, adaptait à la charrue un soc d’airain, et, avec un couple de bœufs, mâle et femelle, creusait un profond sillon autour de la circonférence tracée. Les colons suivaient et retournaient les mottes de terre rompues par la charrue. A l’emplacement de la porte, ils ôtaient le soc, soulevaient la charrue et laissaient un certain espace (1). On immolait ensuite aux demi-dieux, tantôt des bœufs, tantôt d’autres victimes ; puis on se mettait en devoir de bâtir les murs (2), et on les dédiait ensuite solennellement aux dieux. Cela explique pourquoi les murailles étaient réputées saintes, tandis qu’il en était autrement des portes, qui n’étaient pas touchées par la charrue consacrée, et qui livraient, d’ailleurs, passage aux cadavres et autres choses impures.

VI. — Les choses du droit humain appelées res nullius se divisaient en choses communes, publiques, universitatis.

On sait que les stoïciens ne voyaient dans le genre humain qu’une famille, et avaient imaginé une république universelle des hommes et des dieux (3). Comme les jurisconsultes suivaient cettte philosophie et concevaient à ce sujet une double république, l'une grande, qui embrassait tous les hommes et tous les dieux ; l’autre petite, qui ne comprenait qu’un peuple ou une cité ; par une conséquence naturelle, ils distinguaient les biens en biens communs et en biens publics : les premiers régis par le droit des gens, les autres, par le droit civil des Romains (à) .

VII. — Les choses communes étaient celles que périt) Urbt vient «le urbo qui, dans le vieux latin, voulait dire :

tracer avec la charnu. — (2) Plut. rom. quœst. XXI \ , et vita Romuli p. 23. — Den. Halic., I, p. 75. — (3) Cicf.ro dr finibu», III, 19. Sente, de benef., IV, 18. — (à) Gerardi, modi probabtl. 1, 8, p. 21. et seq.

sonne ne pouvait s’approprier à l’exclusion des autres; tels étaient : l’air, l’eau courante, la uier et ses rivages. 11 était permis d’y pêcher, d’y attacher des navires et de faire d’autres choses de même nature, sous l’autorité néanmoins des lois et des magistrats. Chacun pouvait, sous cette autorisation, bâtir sur le rivage de la mer, qui était réputé chose publique plutôt que commune, et qui pouvait même, par l’occupation, devenir propriété privée.

VIII. — Les choses publiques étaient celles qui étaient plus particulièrement attribuées au peuple romain comme une dépendance de son territoire ; par exemple, les ports, les fleuves et leurs rivages (I). Marcien u’ avait pas séparé les choses publiques des choses communes ; Justinien les distingua à cause de la différence qui existe entre elles, non quant à l’usage, mais quant à la manière dont chacun peut se les approprier par occupation. Chaque peuple exerce, en effet, sur les choses publiques comprises dans son territoire une juridiction exclusive, tandis que les choses communes sont régies par le droit des gens (â).

IX. — On appelait res unicersitatis, les choses dont la propriété appartenait au corps moral, cité, collège, communauté ou autre association légalement établie (3), et dont l’usage appartenait à tous les membres. Si quid universilnti debelur, singulis non debetur nec quod debet universilas, singuli debent (fl).

Les Romains donnaient le nom universilas à toute société civile, excepté la famille et la république. Toutes les associations, toutes les tribus, toutes les corporations d’ouvriers s’appelaient universitales. La cité (civitus) était

(1) Marcu.a fr. i, § 1. — Pau LUS fr. de /lum. — L. 1, princip. ff., de inlerdict. L. il. § 1 dererum divis. — (2)Ul.P. fr. 1, de flumiit. — (3jUli>. fr. 1, quod oujusc. univ.— (!i) L'lp. lib. X, ad edictum.

à Yuniversitas ce que l’espèce est au genre. On appelait des noms de civitas, castrum, villa , toute réunion d’habitations formée d’après le droit des gens (1). Le nom de ciritas s’appliquait à tout le territoire (2), il comprenait les propriétés suburbaines (3) .

Les biens des cités n’étaient appelés choses publiques que par abus ; les choses publiques étaient celles qui appartenaient au peuple romain (4).

Page 1