CHAPITRE XXI
DE l' AGRICULTURE, DES latifundia, DD COLONAT, DES
collèges arlificum et opificum.
§ 1. — Dans les premiers temps de Rome, quand ses mœurs et ses libertés étaient encore vierges de la corruption et du despotisme, ses plus grands citoyens tenaient à honneur de cultiver de leurs propres mains leurs modestes héritages, et considéraient la vie rustique comme la plus honnête et la plus douce (1). Les villages étaient peuplés alors de familles agi icoles dont toutes les ressources dépen. daientdu produit de la terre (2). Chaque canton (pagus) avait sa bourgade principale ou son chef-lieu ( metroromia ) duquel dépendaient les autres villages. La liberté delà vie locale n'y était restreinte que par l’obligation de payer l’impôt dont les censitores tenaient registre dans le liber
(1) Vitam hanc rusticam et honestissimam et suavissiraam esse arbitrabantur. (Cic., pro Rase, amer.) — (2) Histoire de la propriété du domaine public chez les Romains. — (3) Metrocomiam Cræci vocant matrem vicorum, seu viliam majorem quæ sub suo (listrictu pages, vicos etarces coutiuet. (Cujas, ad leg. fur. Cod., de fer art. trib.)
remualis , et que les peraquatores répartissaient équitablement d’après la statistique des propriétés rurales faite par les inspectores.
Deux arpents et plus tard sept suffisaient alors à chaque famille, et cette mesure commune paraissait tellement favorable au bien de la république, que lorsque l'égalité primitive subissait des altérations, on cherchait à la rétablir par les distributions agraires qui faisaient participer les plus pauvres citoyens à la propriété du sol (1). Le petit héritage possédé à titre de dominium parle maître, était cultivé par lui pendant la paix, avec l’aide de ses enfants, d’un'seul esclave et d’un bœuf, ce ministre de Gérés associé aux travaux des champs (2). La guerre éclatait-elle ? l’agriculteur romain quittait le soc pour le glaive, abandonnait le soin de ses champs à ses enfants et à son esclave (villicus) et revenait couronner sa charrue de lauriers (31. A Sparte, les uns cultivaient la terre, les autres marchaient contre l’ennemi (A). A Rome, au contraire, où, selon l'expression de M. Augustin Thierry (5), la cité s’emparait de tous les individus et en faisait des fractions d’ellc-mème, l'homme libre se partageait entre les travaux des champs et les fatigues de la guerre ; Cincinnntus quittait la pourpre pour reprendre la charrue, et Régulus, à une époque où le luxe avait déjà euvahi Rome, voyait, pendant une expédition en Afrique, le sénat prendre soin de son petit patrimoine en se substituant à son villicus décédé (6) .
Deux causes, dont le principe réside dans le même fait,
(t) Vabbos, de renitlicâ, IV, III, 5. — (2) Ilic soclus hominum in rustico opéré et Cereris minister. (Varb. , de ce rut tic.) — (3) Gaudente terra vomere laureato. Pure, tint m*/.,XVUI, IV, h- — (4) De ATS D' Il AUC., Ant. rom., I, 9S. — (à) Dix ans d'rluUes, p. 9. — (6) Senatu villiçante. Pure, Uitl. nat., XVlll, VIII, i.
c’est-à-dire dans les empiétements des grands propriétaires romains sur la liberté et l’égalité du régime municipal, les latifundia et 1 ecolonat, altérèrent, dès les derniers temps de la république, et surtout depuis l’empire, les conditions de la propriété et de l’agriculture romaines.
§ 2. — Appien explique ainsi les origines des usurpations de l'aristocratie romaine. Les Romains, dit-il (l),à mesure qu’ils soumettaient les différents peuples qui habitaient l’Italie, leur enlevaient une partie de leur territoire. Sur ce territoire, ils fondaient des villes, ou ils envoyaient des colons romains dans les villes déjà existantes. Ces colonies leur servaient de défense. De ce domaine, fruit delà conquête, la partie cultivée était toujours adjugée aux nouveaux colons, soit à titre gratuit, soit par vente, soit par bail à redevance. Quant à la partie inculte, qui était presque toujours la plus considérable, on n’avait pas coutume de la mettre en distribution, mais on en abandonnait la jouissance à qui voulait la défricher et la cultiver, en réservant au domaine la dixième partie des moissons et la cinquième partie des fruits perçus. On mettait également un impôt sur ceux qui élevaient du grand et du petit bétail.... Les riches s’emparèrent peu à peu de cette portion des terres non partagée et livrée au premier occupant, et, se confiant en la durée de leur possession, ils achetèrent de gré à gré ou enlevèrent par la force aux petits propriétaires voisins leurs modestes héritages et formèrent ainsi de vastes domaines.
On essaya de remédier à ce mal par les lois agraires ; et la première de ces lois, rendue en l'an 286 de Rome sur la proposition du tribun Licinius Stolon, bornalespo.ws.vfons des détenteurs du domaine à cinq cents arpents environ
(1) Guerres civiles, 1, 7.
(125 hectares). Dès lors la propriété moyenne et le travail libre reprirent faveur, et l’on vit se multiplier dans les campagnes les fermiers à baux, les colons partiaires ( redemptores partiarii ), les ouvriers de louage ( opérant ), les manœuvres associés aux fruits des champs qu’ils cultivaient ( polit or es ), etc.
Mais la loi licinienne ne tarda pas, au milieu des progrès incessants du luxe, à mécontenter des hommes qui désiraientavoir plus de terres qu’elle ne leur en permettait (1). On l’éluda d’abord en plaçant sous des noms supposés les possessions qui dépassaient la limite légale; on finit par la violer sans respect pour les serments et sans crainte des amendes (2).
Cette barrière une fois franchie, les latifundia prirent des développements inouïs dont témoignent les regrets impuissants des écrivains du dernier siècle de la république et du commencement de l'empire (3).
Les anciens pensaient, dit Pline, qu’avant tout l’étendue des terres devait être restreinte dans de justes limites. Aussi avaient-ils pour maxime desemer moins et de labourer mieux. Il faut l’avouer, les grands domaines ont perdu l’Italie et même les provinces verumque confilenlibus, latifundia perdidere Italiam jam verô et provinrias.
§ 3. La création des latifundia opéra une révolution dans le travail agricole; les possesseurs(pu*.«wom) n'ayant pas assez d’esclaves pour mettre en culture les vastes territoires qu’ils occupaient, appelèrent à leur aide, soit leurs
(1) Atqul nos omnia plura habere volumus. (Gell., VIII, 111,37.)
(2) App., de bello civili, I, 8.
(3) Sall., Jug., Al ; IIob., Od., II, 18; Tite-Live, L. VI, 12; Coldmelle, de re rustica prxf. Tacite, Ann., III, 53 ; SésÉQ., ad Lueil. ep. 89, de btnef., VII, 10 ; PirROSE, Satyr., 53.
clients, soit les anciens propriétaires du sol (1). C'est ainsi ► que s'introduisit dans l’agriculture romaine le cultivateur étranger cultor adcnui , à qui les jurisconsultes donnent le nom de coton. Ce fermier de race libre, quoique mis sous la dépendance de l’esclave appelé cillicus, n’était pas esclave lui-même ; mais il était soumis à des fermages écrasants, et pouvait être enlevé par le service militaire à son champ et à son maître.
Le colon romain avait, comme le remarque M. de Savigny, le jus connubii et les autres droits de la famille; il pouvait posséder un pécule et l’augmenter de ce qui lui restait des fruits de la terre et du produit de son travail après qu’il avait satisfait à son maître, mais il ne pouvait parvenir à aucun honneur ni office, il était incapable des dignités municipales, et toute sorte de milice, même la plus abjecte, lui était interdite. Le colon était inscrit parmi les tributaires ( adscripli , ccnsili); il était de. plus obligé de donner à son maître une partie des fruits et denrées qu’il récoltait; il ne pouvait d’ailleurs disposer ni de sa terre ni de son pécule sans le consentement de son maître (2).
Outre les colons partiaires, dont la condition était misérable et à peu près servile, il y avait des ouvriers à la journée libres, et venus du dehors (oprrarii, oberarii ), des esclaves agriculteurs dont un grand nombre travaillait les fers aux pieds, et, enfin, une classe nouvelle d’individus spécialement attachés à la culture des terres et tenant le milieu entre l’homme libre et l’esclave. A mesure que les pâturages s’étendirent avec les latifundia , une autre classe naquit, celle des pasteurs. Paslores indomiti,' dit César, spe liber tatis excitât i, sub oculis dominisuam probare opc-
(1) Patres agrorum partes attribuebant tomii oribus. Paul 1)1/ r., E/iilume ; Savig.W : Truité iti la jms^essiun, § tt.
(3) Codm 11b. V, tit, U, de inxfuilinis et colonie.
ram studebant. Ces différents ouvriers de la terre constituaient dans leur ensemble le système du Colonat dont les premiers développements sont contemporains de l'avénement de l’Empire et qui assujelit plus tard, non à l’esclavage de la personne, mais à la servitude de la terre ellemême (1), tout homme voué à l'agi iculture.
§ à. — L’extension du travail servile coïncida partout avec la transformation des terres arables en pâturages.
Les Romains préféraient en général les pâturages et surtout les prairies aux terres arables. Rochefort, dans son dictionnaire, au mot pâturage, rapporte que le vieux Caton étant interrogé quel était le précepte du ménage des champs, répondit : Orne pusecre ; et comme on lui eut réitéré par plusieurs fois cette demande, il fit toujours la même réponse, ce sage vieillard voulant signifier par cette répartie que le fruit le plus certain et le plus assuré de l’agriculture consistait en une seigneurie nourriture du bétail. » Si vous avez de l’eau, disait-il, créez préférablement à tout des prés arrosables. Si vous n’avez pas d’eau, faites le plu3 de prés secs possible. Vairon rapporte et approuve l’avis de Caton qu'ii dit être celui de tous les anciens Romains. Le bétail était si nombreux en Italie (2), que, suivant une étymologie dont on s’est moqué, mais que l'antiquité a adoptée, les Grecs auraient tiré de làlenoui de la Péninsule, i ’lroi/.o! rit uli — , que les monnaies étaient marquées d'une tête de bétail {pccuniu-prcm) ; et que les amendes, même au temps de Cicéron, s’évaluaient encore en bœufs et en brebis, suivant les usages antiques. Mais la tendance des Romains à convertir les terres en pâturages, et à ac-
(1) Licet conditione videantur ingenui, servi tamen terne ipsius exstiuiantur (Cod. Tuéod., II, Cod. Just., XI, 61).
(2) Histoire de la propriété du domaine public dut Ut Romains,
croître le nombre des bestiaux devint excessive dans les latifundia.
Il faut, pour que l'agriculture prospère, que ses deux branches soient maintenues dans un équilibre convenable. Dans les pays où il existe beaucoup de prairies, les animaux sont abondants, et, par suite, les hommes sont mieux vêtus et mieux nourris. Mais il ne faut pas négliger cependant les richesses entassées 6ous la bruyère des landes, et laisser systématiquement les terres des plus riches vallées à l’état de prairies humides, n’ offrant aux troupeaux qu’un pâturage souvent détérioré.
La loi 1 Code de omni agro deserto chercha à maintenir l’équilibre entre les terres productives et les terres affectées à la dépaissance : prœdia sterilio debenl adjungi per portes prœdiis ferlilibus propinquis ad hoc ut atio prœdia fertilia suslineant onera prœdiorum sterilium.
Le nombre des têtes de bétail que l’on pourrait entretenir fut limité en conséquence à une proportion telle, que les produits pussent se balancer et que les terres arables » ne manquassent pas des engrais nécessaires à la bonne culture. Varron cite, sans en faire connaître la date précise, une loi conçue dans le môme esprit, qui défendit de convertir en prés les terres labourables. Mais ces lois ne purent remédier à des abus enracinés. Le dédain toujours croissant des trav aux agricoles (1) amena l’abandon de la campagne. Le séjour des champs fut envisagé par les nobles comme un exil (2) . Les plébéiens affluèrent à Rome, attirés par les entreprises que les censeurs mettaient en adjudication, et par la vie de luxe et de plaisirs (3). Les campait) Pîunc et ipsi prsedia nostra colere dedignamus. Colüm., 1, 1.
(2) Id extinguere vite agresti et rustico cultu...extorrent urbe, demo penatibus, liv. VU, A.
(3) Postremo in magno populo, in multis hominibus re placida
gnards furent raillés par les poètes comiques (1) , et le travail rustique autrefois si honoré, devint, aux yeux du vulgaire, une occupation basse et méprisable (2).
§ 5. — L’abandon à des mains serviles des immenses domaines usurpés par les possesseurs du domaine public et leur conversion par les esclaves chargés de les cultiver en pâturages improductifs, obligea les Romains, souslespremiers Césars comme aux derniers temps de la république, de faire venir de la Sicile, de l’Égypte et de l’Afrique les blés nécessaires au complément de leur subsistance, en les exemptant des droits de douane. Cela n’empêcha pas la disette qui obligea, en la trente-huitième année du règne d’Auguste, de reléguer à cent milles de Rome tous les esclaves en vente, tous les gladiateurs, tous les étrangers, et une partie des esclaves employés au service domestique. Ce fléau se renouvela sous Tibère, s’aggrava sous Claude au point de provoquer une émeute qui mit ses jours en péril, et prit de telles proportions en l’an 804 de Rome que Tacite le considérait comme une punition du ciel.
g 0. — Les empereurs cherchèrent un double remède à l’ insuffisance des produits causée par la dépopulation des campagnes dans la création des terres if tiques où ils cantonnèrent des prisonniers germains, qui n’obéissaient pas aux magistrats des cités, mais à un préfet spécial placé lui-même sous l’autorité du maître de la milice (3), et dans la création des terres limitanées, peuplées de soldats vétérans auxquels ils donnèrent en toute propriété des
atque otiosa, victis hostibus amare oportet omneis qui quoddam habent Plaute truculentus. Terekt. Hecïr., Act., IL \
(1) Terest., Adelpu., V, IL — (2) Cum sit publiée concepta et confirmata jam vulgaris existimatio rem rusticam sordidumopus. Coll'uelus, I, 1. — (3) Kotit disait, imp. occid.
champs situés sur les confins de l’empire. Mais la condition des agriculteurs du patrimoine du prince et des possessions des particuliers n’en fut pas changée.
Le nombre des esclaves rustiques allait sans cesse en diminuant; et d’un autre côté, la liberté d’émigration dont jouissaient les colons amenait insensiblement, sous l’action de causes multipliées, la ruine de l’agriculture, et, par suite, de la propriété foncière. Les habitants des campagnes étaient attirés dans les villes par la constitution même du régime municipal, qui plaçait au chef-lieu tous les avantages de la cité, par l’espoir d’y vivre aux dépens des riches et du trésor public, enfin par la misère de leur condition de jour en jour plus intolérable. Les prix de ferme, les corvées exigées par les possesseurs, les exactions du fisc, les prestations de toute espèce ( obsequia ) imposées au nom du prince et de la cité, et le plus souvent pour les propres affaires des magistrats, épuisaient toutes les ressources des paysans, et les* rendaient incapables de continuer leurs travaux. Accablés de dettes, ayant mis en gage tout ce qu’ils possédaient, ils étaient obligés de déserter la campagne et de chercher ailleurs une existence moins pénible et moins tourmentée. Pour se dérober à tant de misères, les paysans se dispersaient et les terres cultivées se changeaient en solitudes. Ce dépérissement général de l’agriculture, en ruinant les possesseurs, exposait aussi l’Etal aux plus grands dangers.
Les paysans fugitifs qui ne se retiraient pas dans les villes allaient demander asile aux barbares et leur montraient ensuite le chemin des provinces, ou bien se formaient en bandes, et portaient partout la dévastation. Mais un mal plus désastreux peut-être, c'était la détresse publique et privée, causée par la désertion des campagnes. L'agriculture, délaissée, ne pouvait plus fournir les impôts
que le trésor tirait habituellement de la terre, et les revenus de l’État allaient tarir au moment même où les progrès d’une administration savante rendaient ses besoins plus nombreux et plus pressants (1).
§ 7. — Les exactions du fisc devinrent telles, que les décurions, ces représentants de la cité, furent dans l’impuissance absolue de faire rentrer les impôts dont la loi les déclarait responsables. On n’hésita pas alors, pour sauver l’État de sa ruine, à demander à un seul possesseur les tributs de toute une contrée, sauf son recours contre les autres contribuables, et à frapper ainsi de mort le régime municipal, base fondamentale de la constitution romaine. Mais cet expédient fut lui-inême convaincu d’impuissance, et Constantin fut obligé de recourir à d’autres moyens pour assurer les intérêts du fisc.
Constantin diminua, sans la détruire entièrement, la solidarité des curiales en matière d’impôts, mais il réunit en une seule contribution, établie sur la propriété, la contribution personnelle ( capitatio ) et la contribution foncière (jugatio) , ce qui tendait à rendre les cultivateurs membres de la terre (2) , et donna par là même naissance au colonat perpétuel.
Abusant du double principe de l’origine et du domicile que nous avons vu, combiné avec la liberté individuelle, donner à la cité, et par suite à l’État, une base stable et en même temps un élément de progrès, Constantin attacha le colon à sa terre comme le décuriou à son municipe, comme le soldat à sa cohorte. Tout citoyen romain fut parqué dans sa condition, — obnoxius conditioni (3). Le
(1) Etude sur l’histoire du colonat chez les Romains, par M. P.ODvillo». — (2) Terram... suis quodammodo membris defraudari. L. 23, Cod. Just., XI, 47. — (3; Obnoxius pene obligatus ad delic-
laboureur devint le conditionalis de la terre, comme le curiale était le condilionalis de la cité (1). L’origine du coloriât perpétuel est essentiellement administrative.
La condition des colons perpétuels était un état intermédiaire entre la liberté et l’esclavage. Les colons n’étaient pas tout à fait esclaves, mais ils différaient des personnes libres, en ce que la terre appartenait au possesseur, tandis que le colon appartenait à la terre et en faisait partie, à tel point que les membres de sa famille étaient cruellement séparés les uns des autres, lorsqu’on divisait la terre où ils étaient occupés (2).
La servitude des hommes, la ruine des propriétés, la famine des populations, telle fut la triple conséquence de la substitution du colonat perpétuel au travail libre, et de l'extension immodérée des/alt/umftYr (3). La classe des petits propriétaires libres disparut presque entièrement, tribu torum vinculis quasi prœdonum manibus slrangulata , dit Salvien (4) ; et tandis qu’à Rome, des citoyens possédaient des villes entières (5) , les campagnes abandonnées se couvrirent de jachères, et le mal en vint à un tel point que la terre ne trouva plus de maîtres (6).
tum. Paul, ad f est ., L. 2, Cod. Théod.,XIV, 3 ; L. 30, ibid., VHt, 4 ; L. 16, ibid.% VI, 30, etc. — (t) L. 188, Cod. TüéOD., de decur. — (2) Cod. Théod., tit 25. — (3) Voyez Caton de R. 1\., I, 9 et 10. yAnr.oN, 47 et 09, H, T. 5, Pline, XVIII, 5. Columelle, II, 17 et III, 3, n* 1. Dure au de la Malle, Ee. polit, des llomains, T. II, chap. iv, p. 52 et suivantes. M. Macé, de la propriété du domaine public et des lois agraires chez les Romains ( I, 236 et 235). — (4) De gubernatione Dei, lib. IV.— (5) Wcopolis, fondée par Auguste, appartenait à une dame romaine nommée Paula. &t -Jérôme, in prefut. Comment. adEpisl. ad., tit. I, 9, p. 63.— Oibbos, T. VI, p. 17. Demain de Tillemont, mém. ccclcs., T. XII, p. 85. — (G) Pro bis lundis qui invenire dominos non potuerunt Constant, L. 1, Cod. de omni ogro descrlo.
— i|OS —
§ 8. — En même temps les biens des cités furent épuisés par le fisc, ravagés par la soldatesque et usurpés par les empereurs, d’abord par fraude et par abus de leur domaine éminent, puis par violence et à force ouverte. L’liistoire(l) fait souvent mention (Je ces immenses terres qui couvraient des provinces entières, dont les unes provenaient des confiscations des empereurs, et dont les autres, possédées par des familles gauloises affiliées au sénat romain, étaient exploitées par des esclaves de confiance qui conservèrent le nom de villici.
§ 9. — Toutes ces causes réunies réduisirent progressivement à une condition misérable les bois et les pâturages des particuliers et des cités. C’est ce qui résulte de trois constitutions impériales qui forment le titre dO du 15e livre du code : de pascuis publicis el privai in.
Comme il n’existe aucune raison, dit la loi 1” des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, d’augmenter le tribut des pâturages et bois des particuliers, il ne faut pas que ess augmentations se fassent au gré des autorités locales, pro libidine ordinum. Nous avons appris, en effet, qu’une rente trop élevée était imposée par ces autorités, de façon que les bestiaux de notre domaine particulier étaient éloignés des pâturages. L’empereur Julien, de divine mémoire, a déjà défendu cela. Ton excellente autorité (celas adresse, dit la Glose, au préfet du prétoire) , après avoir assemblé les gouverneurs des provinces, veillera à ce que les villes n’imposent pas des charges si dures et maintiennent l’ancien état des choses.
D'autres lois, conçues dans le même esprit (2) , recommandent de proportionner l’usage des dépaissances à l’étendue des terres et à la quantité des animaux appartenant
(i) Sismondi, tome I", p. 51, 71, 72.— (2) V. 1. Si impcratorcs, AT., de servit, præd. rus lie. Expilly ■ ch. 6G.
à chaque possesseur : pascuorum communium mus sit modéra tus promodo prœdiorum et animalium quanlitale quam quisque possidet.
La loi 2' des empereurs Arcadius et Honorius est ainsi conçue : « Que ton insigne autorité (cela s’adresse au maître des soldats) ordonne d’éloigner des prairies publiques et des gras pâturages les animaux des soldats, et qu’il soit connu de tous qu’on prendra sur leurs émoluments et môme sur les gages de ton office, douze livres d’or affectées aux besoins du fisc, si quelqu’un tente de ravager ces prairies. La même peine sera infligée, si l’on dévaste les prés des particuliers d’Antioclie. Cependant les curiales doivent veiller, sans léser les intérêts des provinciaux, aux conditions sous lesquelles on peut faire paître les animaux des soldats. »
La 3' des empereurs Honorius et Théodose est ainsi conçue : « les prairies de nos provinciaux et les nôtres propres sont ravagées par les soldats. Nous ordonnons qu’à dater de la promulgation de cette loi, ces désordres cessent ; que ta magnificence réunisse tous les intéressés et ne permette pas que les possesseurs ou les colons des prairies soient exposés à aucune importunité. »
Les ravages de la soldatesque dans les biens des cités romaines leur occasionnèrent de moindres dommages que le despotisme systématique des empereurs. Usurpateurs de toutes les magistratures, tyrans de toutes les libertés, exacleurs d’impôts qui faisaient affluer dans les caisses du fisc toutes les fortunes particulières, les empereurs s’attaquèrent d’une manière plus directe encore aux propriétés des cités en les envahissant d’abord par l’exagération en principe de leur domaine éminent, ensuite par des spoliations audacieuses et impunies.
§ 10. — Une loi des Douze tables (la loi 05') autorisait
l’existence et le droit de se donner des règlements intérieurs des corporations et collèges dont les statuts n’avaient rien de contraire à l’ordre public. C’est sur ce principe de liberté, combiné avec la défense portée par la loi 7 h d’accorder des privilèges aux particuliers, qu’étaient fondés le collège^ des chevaliers ou publicains institués pour la ferme 'des revenus de l’État et la levée des tributs, les associations qui avaient pour objet la fourniture des armées et l’entreprise des services publics et autres de même nature. Quantaux industries purement privées, elles étaient exclusivement réservées aux esclaves et aux affranchis, et interdites aux hommes libres, comme chose vile et sordide. Ni les citoyens dans les villes et les campagnes, ni les soldats dans les camps ne pouvaient former, sans autorisation, des collèges et corporations (1). Auguste et Tibère déclarèrent dissous tous ceux qui n’étaient pas autorisés (2). On exigea pour l’autorisation un sénatus-consulte ou un rescrit impérial (3). L’empereur Septime- Sévère trouva cependantle menu peuple de llome (lenuiorcs ) en possession du droit de former, à la manière des grecs, des è-z'pi<xi dont les membres se réunissaient une fois par mois et versaient dans la caisse commune une petite cotisation mensuelle : stipem menslruam con ferre.
Il étendit ce droit à l’Italie et aux provinces (4). Les ouvriers esclaves eurent dès lors la faculté de former de3 associations particulières, mais avec l'assentiment de leurs maîtres. S'ils y entraient à leur insu ou malgré eux, chaque membre de l’étairie était passible d’une amende de cent sous d’or (5) .
Alexandre Sévère institua, vers l’an 222 de l’ère chré-
(l) L. 1, ff., de collegiis et corporibus. — (2) Suétone, Aug- Ttb.
—(8) L. 1, ff., L. 3, § 1, ff., L. 47, tit XXJL— (i) L. 1, ff., decol- ’ «• tegiis et corporibus. — (5) L.* 3, § 2, ff., de collegiis et corporibus .
tienne, des corps libres d’arts et métiers, et les autorisa à se donner des défenseurs (1). C’était l’esprit d’égalité et de fraternité évangéliques qui triomphait insensiblement de l’orgueil des vieux Romains, en môme temps que le culte chrétien s’établissait sur les ruines des temples du paganisme. L'affranchissement du travail marchait de pair avec l’affranchissement des esclaves. Chaque corporation eut ses curateurs (cura tores rcipuOlicce ) (2) , ses biens communs (res communes), sa caisse commune (àrcam communem), un syndic ou mandataire chargé d’agir au nom de tous(3). L’administration de ces étairies fut calquée sur celle des municipes.
Les corps d’arts et métiers ( collegia artificum et opificum) constituèrent une des branches les plus importantes de l‘ administration municipale.
On les divisa en corporations de marchands et en corporations d’artisans. Chacune d’elles élisait ses syndics (h). Quand le décurionat devint une charge obligatoire, et presque un signe de serv itude, chacun fut attaché à sa corporation (obnoxius condition?), et ne put l’abandonner sans s’exposer à être réclamé par elle (5). Le droit d’en faire partie fut héréditaire. 11 y eut des héritiers siens dans la corporation comme dans la famille et dans la curie.
Une loi de Valens et Valentinien (6) attribue à la corporation des boulangers une dotation quelle qualifie de fonds dotal. Les biens des corporations, devenus très-considérables, furent frappés d’inaliénabilité (7). La corpora-
(t) Corpora constituit omnium artium, hisque ex se defensores dédisse jussit.(/i£/iï Lampridii. Alex. Sev. tita.) — (2) L. 3, § 2, ff., de collcgiis et corporibus. — (3) L. 1, 3, 5, Cod. L. 6, tit. LXII. — (/») Cod. TitÉOD., XIX, tit. Vit, de collrgiatis. — (5) Cod. Tjikod., XIV, tit. I. — (ü) Cod. Tuéod., XIV, 3, XU1, 7. — (7) Cod. Tiiéod., XIII, 2,0.
tion recueillait l’héritage de ses membres qui mouraient ab intestat. Ce droit existait du moins dans les principales étairies, dans celle des armateurs de navires { navicularii ), dans celle des cohortales, ou soldats de la police municipale, etc. (1)
A cet élément de prospérité et de puissance s’en joignit un autre, l’immunité totale ou partielle des charges municipales, accordée à certains collèges et corporations (2). Tandis que le décurionat obligatoire et obséquieux voyait s’ allaiblir son ancien prestige aristocratique, l’élément démocratique des corporations de marchands et d’artisans se développa, sous l’influence protectrice des défenseurs des cités, et ne fut pas l’un des éléments les moins féconds de la régénération sociale du moyeu âge.
(1) L. 1, 3, 5, Cod., L. 6, tit. XLU. — (2) Quibusdam collegiis vel corporibusquibus jus coeundi lege permissum est, immunitastribuitur.