CHAPITRE XXIII
DE LA RELIGION DANS SES RAPPORTS AVEC LA CITÉ ; DES DIEUX ÉTRANGERS; DU JUDAÏSME ET DU CHRISTIANISME A ROME; DE LA PAROISSE ÉPISCOPALE ; DE L'ÉVÊQUE DÉFEN- SEUR DE LA CITÉ.
§ i,r. — La religion des premiers Romains était en quelque sorte identifiée avec la cité. Numa Pompilius donna un tel empire aux pontifes et aux auspices, que le sénat faisait par eux ce qu’il ne voulait ou ne pouvait pas faire luimême (1). « Nos ancêtres, dit Valère-Maxime (2), attachèrent à la science des pontifes la connaissance des cérémonies fixes et annuelles; à l’art des augures, l’autorisation pour agir avec succès dans les affaires importantes ; aux livres des devins, l’explication des oracles d'Apollon, et aux pratiques étrusques, le secret de conjurer de sinistres présages. Rien ne se faisait à Rome, dit Cicéron (3) , sans avoir pris
(1) Gravira, Esprit des lois romaines , T. Il, p. 296 ; Ferrand, Esprit de C histoire, T. I, p. 292. — (2) Valerii M&ximi factorum dictorumque memorabilium, lib. I, c. i. — (3) Nihil fere quondam majoris rei, nisi auspicato, nec privatim quidem gerebatur. ClCERO, de divinalione, lib. IL
les auspices, et un mot des augures, dit Tite-Live (1 ) , suffisait pour faire suspendre et remettre à Un autre jour les affaires les plus importantes. »
Fidèles à la volonté de Romulus, qui avait prescrit que les nobles présidassent aux sacrifices (2) , les lois des douze tables consacrèrent l’exclusion du peuple des auspices (3), et ne permirent pas que les augures fussent pris hors de l'ordre des patriciens (4). La religion devint ainsi entre les mains de l’aristocratie un instrument à l’aide duquel elle se rendait maîtresse des fureurs séditieuses du peuple. Pompée voulant rompre les comices déclara, en sa qualité d’augure, qu’il avait entendu tonner, etClodius, craignant les obstacles que les augures auraient opposés à ses projets de bouleversement,. fit décréter par un plébiscite que, pendant son tribunat, personne, quelle que fût sa dignité, ne pourrait observer le ciel les jours de comices.
Les pontifes, dit Festus, prescrivirent aux Romains l’accomplissement des sacrifices municipaux, qui étaient d’usage chez eux dès la plus haute antiquité (5) . Les sacrifices publics étaient offerts aux frais du peuple et les sacrifices privés aux frais des familles. Les veslales entretenaient le feu sacré dans Rome, trente décurions entretenaient celui des curies, les prêtres celui des pagi, chacun professait chez soi le culte de ses lares familiers (6) , et il parait même
(1) Auguriis certe, sacerdotioque augurum tantus honos accessit, ut comitia populi, exercitus vocati, sumina rerum, ubi aves non admisissen dirimerentur. Tite-Live, liv. I. — (2) dpioOji tou; cùnarpioa; xit 5p yEiv. (Denis d’ÜAL., II, p. 87.) — (3) Auspicia iûcoinmunicata plebi sunt. — (4) Penes quas sunt auspicia? penes patres qui soli ea habere possunt. Tite-Live, liv. IV. — (5) Mnnicipaiia sacra dicta sunt ea quæ initio habebant ante civitatem romanam acceptant, quæ observare eos voluerunt poniifices, et eo more faeere quæ assuevissent antiquités. Kestcs, p. 224.
(6) Publicum totius urbis focum vestalls sanctissime observa-
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que les familles nourrissaient des prêtres qui y présidaient. On ne pouvait honorer àRome ni des dieux nouveaux, ni des dieux étrangers, sans la permission de l’autorité publique. C’est par un décret public qu’Esculape fut appelé d’Epidaure et Cybèle de Phrygie, et que ces divinités furent gratifiées du droit de cité, quasi civitate donalos esse constat, dit Heineccius. Les sacrifices étrangers, introduits à Rome au gré d’un particulier, étaient condamnés par le sénat, comme nous l’apprend Valère-Maxime, (ch. 3), au sujet des fêtes des bacchanales qui furent proscrites comme immorales, et des temples d’Isis et de Sérapis que Paul-Émile frappa lui-même de la hache et fit démolir, en exécution d’un ordre du sénat.
Au culte des dieux de leurs ancêtres les Romains joignaient le respect des mœurs antiques ; et nulle magistrature peut-être ne contribua plus à leur grandeur que cette magistrature des censeurs qui mit obstacle à ce que le luxe et l’avarice, causes ordinaires de la ruine des Etats, s’introduisissent à Rome, et qui y maintint si longtemps en honneur la pauvreté, la frugalité, la simplicité et la modestie (1). Rome, dit Montesquieu (2), était un vaisseau tenu par deux ancres dans la tempête, la religion et les mœurs.
§ 2. — Mais il y eut, vers la fin de la république et sous les premiers empereurs, une invasion de dieux étrangers. Les bacchanales, fête nocturne empruntée des Grecs, pé-
bant: publicos curiarum focos triginta cuni suis curialibus curiones, pagorum ipsi singulorura pagorum sacerdotes. Privatim suos quisque Lares familiares domi colebat. (IIei.nec., Ai-p., liv. F, LXX.) — (l) Rolun, Histoire romaine, tomel" ; Montesquieu, De la grandeur et de la décadence des Romains, ch. virt. — (2) Esprit des lois, liv. VIII, ch. mi.
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nétrèrent, dit Tite-Live (1), comme une maladie contagieuse de l’Étrurie à Rome. La grandeur de la ville, plus vaste et plus populeuse qu’aucune autre, déroba d’abord la profondeur de ces maux à l’œil des magistrats, mais le consul Posthumius qui en fut instruit par les révélations d’une courtisane en avertit le sénat, qui défendit par un décret à tous les initiés aux bacchanales de former aucune assemblée, aucune réunion pour la célébration de ces mystères, ou pour toute autre cérémonie de même nature. Les consuls ordonnèrent aux édiles curules de rechercher tous les ministres de ce culte, de les faire arrêter, et de les retenir, sans toutefois les traiter comme prisonniers, pour être interrogés en temps et lieu ; et aux édiles du peuple de veiller à ce qu’il ne se fît aucun sacrifice secret. Le consul Posthumius monta à ce sujet à la tribune aux harangues ; et là, en présence de la multitude assemblée, il rappela aux Romains que leurs ancêtres n’avaient jamais reconnu ces dieux dont le culte étranger à leurs mœurs par ses pratiques dissolues remplissait les esprits aveuglés d’un enthousiasme furieux, et les portait à toutes sortes d’excès ; que ni leurs ancêtres ni eux-mêmes n’avaient jamais voulu s’assembler sans qu’un étendard déployé appelât du haut du Janicule le peuple aux comices, ou sans que les tribuns eussent convoqué le peuple, ou qu’un magistrat l’eût appelé pour le haranguer; et qu’on avait toujours pensé que partout où la multitude se réunissait, elle devait avoir i.n chef qui tînt des lois son autorité. « Combien de fois, s’écria le consul, du temps de vos pères, de vos aïeux, n'a-t-on pas chargé les magistrats d’interdire tout culte étranger, de bannir du Forum, du Cirque, de la ville entière, les prétendus sacri-
(1) Hujus mali labes ex Etrucia Romam, velut contagione morbi, penetravit : primé urbis magnitudo capacior patientiorque talium malorum ea celavit, etc. (Tite-Live, XXXIX, IX.)
ficateurs et devins, de rechercher et de brûler les livres contenant de prétendus oracles ; enfin d’abolir tout mode de sacrifier en dehors des usages romains ?
Ils jugeaient bien, en effet, ces hommes profondément éclairés sur toutes les lois divines et humaines, que la religion est menacée des plus graves atteintes, lorsqu’on sacrifie, non comme le prescrivent les usages reçus, mais d’après un rite étranger. »•
Mais ni les exhortations des consuls, ni les poursuites rigoureuses contre les adorateurs des dieux étrangère ne purent empêcher de s’introduire dans l’empire Romain les sacrifices d’Isis et de Sérapis, de Mithra et du Dieu Elagabale, les tauroboles, les crioboles, les agoboles et une foule d’autres dont les Romains avaient eu horreur dans les temps de liberté où ils conservaient scrupuleusement la religion de leurs ancêtres, et où les municipes n’étaient pas considérés comme citoyens optimo jure , parce qu’ils n’usaient pas des mêmes dieux et des mêmes sacrifices que ceux qui habitaient Rome.
A Rome, comme en Grèce, le polythéisme précipita la dissolution des mœurs et la ruine de l’État.
« Si Rome, dit Bossuet (1) , est représentée dans l'Apocalypse de saint Jean sous la figure d’une prostituée, on reconnaît le style ordinaire de l’écriture qui marque l’idolâtrie par la superstition. S’il est dit de cette ville superbe quelle est la mère des impuretés et des abominations de la terre, le culte de ses faux Dieux qu’elle tâchait d’établir avec toute la puissance de son empire en est la cause.
« La pourpre dont elle parait revêtue était la marque de ses empereurs et de ses magistrats. L’or et les pierreries dentelle est couverte font voir ses richesses immenses. Le mot de mystère quelle porte écrit sur le front ne nous
(1) Préface sur t' Apocalypse.
marque rien au delà des mystères impies du paganisme, dont Rome s’était rendue la protectrice ; et la séduction qui vient à son secours n’est autre chose que les prestiges et les faux miracles, dont le démon se servait pour autoriser l’idolâtrie. Les autres marques de la bête et de la prostituée qu’elle porte sont visiblement de même nature, et saint Jean nous montre très-clairement les persécutions qu’elle a fait souffrir à l’église, lorsqu’il dit qu’elle est enivrée du sang des martyrs de Jésus.
« Avec des traits si marqués, c’est une énigme aisée à déchiffrer, que Rome sous la figure de Babylone. Ces deux villes ont les mêmes caractères ; et Tertullien les a expliqués en peu de mots, lorsqu’il a dit qu’elles étaient toutes deux grandes , superbes, dominantes, et persécutrices des saints. »
g 3. — Heureusement par une compensation providentielle, la tolérance des Romains pour les religions étrangères s’étendit au culte du vrai Dieu; et Tacite nous montre (1) les juifs élevant librement une synagogue au temps de Pompée, et se réunissant dans un quartier au delà du Tibre, ce qui les fait appeler Transtiberini. César leur accorde le droit de cité, bienfait dont ils lui témoignent leur reconnaissance à ses funérailles (2). Auguste les traite avec bienveillance, et le poète juif Fuscus Aristius partage avec Horace les bonnes grâces de l’ Empereur (3). Les juifs ont à Rome une maison de jugement (Bet/i-Dim), dont la juridiction s’applique aux matières religieuses (A) , et qui est en relation permanente avec Jérusalem. On les exempte, dans les jours de fête ou de sabbat, des charges publiques
(t) Annales, liv. II. — (2) Præcipue Judæi qui etiam noctibus continuisbustumfrequentarunt. Scétone, Vie de Char. — (Z) Voyex YEpilre X du liv. I", et la Satire IX du liv. I". — (4) L. 9, Cod. de judaeie. 4
et de l’obligation d’ester en justice (1); mais ils sont d’ailleurs, comme citoyens, justiciables des lois romaines et soumis à la juridiction commune (2). Tibère, alarmé de l’influence toujours croissante des rites juifs, chasse do Rome les sectateurs de ces rites et las prosélytes qu’ils avaient faits (3), Oaligula persécute les juifs pour les punir d’avoir refusé de laisser placer sa statue dans le temple de Jérusalem par Pétrone, son digne ministre. Claude ferme leur synagogue et les chasse de Rome. Néron les fait mas- * sacrer pour se défaire de ceux qui prêchaient le christianisme.
Vespasien commence la conquête de Jérusalem, Titus l’achève après une lutte qui coûte 1 ,500,000 hommes aux vaincus. Domitien redouble de rigueur contre le prosélytisme des juifs qui donnent, dit Sénèque, des lois à leurs vainqueurs (à) , à tel point que le poète Rutile déplore la soumission de la Judée (5). On punit de mort les conversions ; on confond dans une persécution commune juifs et chrétiens (6).
(1) In festivitatibus aut sabbatis suis judæi corporalia munera non abeant, neque quidquam faciant, neque propter publicam privatamve causara, in jus vocentur. (Cod. de jud., L. 3, § fin, fl., L. 16, § 6, de excus.
(2) .ludæi communi romano jure viventes adeant solemni more judicia, omnes que romanis legibus conférant et excipiant acticnes. (L. 9. Cod. de judais.)
(3) Judæorum juventutem per specicm sacramenti in provincias gravioris cccli distribuit, reliquos gentis ejusdem vel sim il i a sectantes urbe summovit. (Suétone, Vie dt Tibère, § 36.)
(ù) Victoribus vieti legem dederunt. (Senbc. , de supnstitione.)
(5) Atque uiinam nunquam judæa subacta fuisset.
(6) ' Judæus qui euro qui judaicæ religionis non esset contraria doctrinà ad suam rcligionem traducere præsumpserit, bouorum proscriptione damnetur, mi se ru ni que in modum puniatur. (L, 7, Cod. de jud.)
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Ces rigueurs se relâchent sou3 les règnes de Nerva, de Trajan et d’Adrien. Antonin le Pieux rend aux sectateurs de la religion nouvelle une partie de leurs droits ; ils les obtiennent tous sous Marc-Aurèle, et Sévère les admet aux honneurs municipaux (1).
Dès lors éclate dans le monde la réaction de l’idée chrétienne prêchée par saint Paul aux Romains comme le développement naturel des racines de la religion juive (2) , et la paroisse épiscopale vient s’enter sur la cité romaine.
§ 4. — Tandis que les hommes restés fidèles à l’ancien culte émigraient dans les campagnes et y recevaient le nom de païens (3), les chrétiens s’unissaient ensemble par un lien purement spirituel dans des associations qui prirent le nom de paroisses, du mot -rrcxpoxo; (habitant) . La paroisse n’avait dans les premiers temps aucun caractère politique, et son chef ne recevait ni de l’État, ni de ses associés le principe de son autorité. C’était une association dont le but et les moyens étaient purement spirituels et se rapportaient à une autre vie; mais cette association devait facilement devenir l’occasion et la base d’une autre association vraiment et pleinement civile, dans laquelle, sans perdre de vue leur fin dernière, les associés auraient à soigner' des intérêts matériels et présents. C’est ce qui advint en effet, lorsqu’ après l’invasion des barbares, la paroisse chrétienne, ranimant de son esprit les formes du municipe antique, devint le germe le plus fécond de la civilisation du moyen âge. Mais jusqu'au moment où, les conquérants ayant fait
(1) Eis qui judaicam superstitionem sequuotur Severus et Antoninus honores adipi.sci permiserunt. — Texte du Digeste cité comme les précédents dans le livre : Les juifs en France, en Italie et en Espagne, par M. Bédarride, 1859, ch. I et il. — (2) Quod si gloriosis non tu radicetn portas, sed radix te. [Epit. Rom., XII, U, 20.), — (3) PagaM), èIvîxoi, gqgiiies. “ »
table rase, le christianisme prit possession de la société entière, et y établit exclusivement sa domination bienfaisante, son influence fut partielle et progressive. Elle s’exerça d’abord par les affranchissements des esclaves, et Constantin porta trois lois par lesquelles il établit que tous ceux à qui la liberté aurait été accordée dans une église sous le témoignage de prêtres, obtiendraient le droit de cité romaine (1). Ce n’est pas seulement sur les esclaves que s’exerça l’influence bienfaisante du christianisme, elle pénétra peu à peu toutes les classes de la société et trouva, dans les idées morales d’égalité et de concorde qui sont l’essence du municipe, autant de sympathie qu’elle avait trouvé de répulsion dans la forme sociale de la tribu et dans la religion druidique (2). C’est ainsi qu’à côté du décurionat avili s’ éleva l’influence toujours croissante du clergé par les prédications, les écoles, les établissements de charité, par tous les éléments delà vie sociale, et que le municipe et la paroisse se combinèrent merveilleusement pour former dans l’avenir un seul être, tel que nous le verrons dans l'histoire des communes du moyen âge, marqué du triple caractère de l’égalité, de la concorde et de la perpétuité, et pourvoyant à la fois aux influences morales, en vue de la vie future, et aux intérêts matériels et économiques de la vie présente.
Le paganisme qui succéda au gouvernement des druides aboli par l’empereur Claude (3), ne fut détruit que plusieurs siècles après par le gouvernement des évêques.
(1) (.lui religiosâ mente in ecclesiæ gremio servulis suis raeritam concesserit libertatem, eamdem eodem jure donasse videtur, quo rivitas Hotnana, solemnitatibus decursis dari consuevib L. unie., Cod. Tu., dtmanumus. inecctet., L. 11 ,God. Jist., cvdem. — (i) Cristiauesimo male si adatta alla tribu, alleato dei municipio. Iticci del municipio, n”' 285, 291. — (3) Druidarum religionem penitus sustulit Cluudius. (St s r. in Claidio.)
Pendant près de trois siècles, l’œuvre du christianisme, dans la société civile des Romains, fut sourde et latente, comme si Dieu eût voulu prouver que son église pouvait subsister sans aucun appui humain, et ayant même contre elle toutes les puissances de la terre ; c’est du fond des catacombes que la religion nouvelle marcha à la conquête du monde.
L’organisation de la société chrétienne, d’abord toute libre et fondée sur des liens purement moraux, ne laissait pas, dit M. Guizot (1) , d'être forte. C’était alors la seule association qui procurât à ses membres les joies de la vie in-' térieure, qui possédât dans les idées et les sentiments quelle avait pour base, de quoi occuper les âmes fortes, exercer les imaginations actives, satisfaire enfin ces besoins de l’ê- * tre intellectuel et moral que ni l’oppression ni le malheur ne peuvent étouffer complètement dans tout un peuple. »• L’habitant d’un municipe devenu chrétien cessait d’appartenir à sa ville pour entrer dans la société chrétienne dont l’évêque était le chef. Cette société des âmes, quoique hiérarchiquement organisée et parfaite en elle-même, vivait * séparée de la société civile que minaient sourdement la dissolution des mœurs privées et publiques et les divisions du polythéisme, mais dont les chrétiens observaient les lois dans tout ce qui ne touchait pas à leur conscience religieuse.
§ 5. — Le premier bienfait du christianisme fut de diviniser en quelque sorte le lien social, en substituant à la notion de la cité romaine, patrie commune des dieux et des hommes (2) , celle de la fraternité et de la solidarité uni-
(t) Du régime municipal dans l'empire romain, p. 15.
(2) Inter quos porro est communio legls, inter eos communio * juris est Quibus autem hæc sunt inter eos communia, et civitatis ejusdem habendi sunt.. ut jam universus hic mundus una civitas commuais deorura atque horoinum existimanda. (De legibus, 1,7.)
verselles dans la cité de Dieu. La terre, disait saint Paul aux Romains (1), est habitée par une grande famille de frères, enfants du même Dieu, et régis par la môme loi morale depuis Jérusalem jusqu’aux confins de l'Espagne. Si un membre souffre, s’écriait-il dans son épître aux Corynthiens (2), tous souffrent avec lui.
Cette théodicée, cette morale sublime, pénétrèrent par idegrés, à dater de l’ère chrétienne, les doctrines des philosophes païens tels que Sénèque (3) et Epictète (4) , les lois mêmes des jurisconsultes les plus hostiles au christianisme (5) ; et lorsque parut Constantin, la révolution était déjà accomplie dans les mœurs purifiées par le spiritualisme, et dans les lois civiles où les formules du droit strict avaient cédé en grande partie la place au droit naturel et à l’équité.
Il n’entre pas dans notre plan de caractériser en détail l’influence du christianisme sur le droit civil des Romains. Un jurisconsulte éminent s’est acquitté de cette tâche (R), et nous a montré l’élément chrétien adoucissant l'esclavage et favorisant les manumissions ecclésiastiques (7), infirmant les peines contre le célibat, épurant, affranchissant . et sanctifiant le mariage (8), rendant le divorce plus diffi-
(1) Ch. xv, 2 h à 28. — (2) Ch. xii, 26. — (3) Homo sacra res homini. Omne hoc quod vides quo divina atque humana conclusa sunt unum est : membra surmis corporis magni. (Epiât., 90.)
— (4) Epictète n’était pas chrétien, mais le christianisme était déjà sur le monde. (Villkmain, Mi langes, tom. [Il, p. 279.)— (5) Voyez les lois de just., et jure, de statu hominum, de. regulis juris, les ccuvresd’ULPiEA.cet ennemi déclaré doschré tiens, etc.- (6)M. Troplong, DeCinfluence du christianisme sur te droit civil des Romains.
— (7) Cod. Thkod., L. 9, de emend. serv. ; Cod. Jl’ST., L. 1 et 2 ,dehis gui in ecctesia. — (8) Cod. Th, et Just., de infirm. pan. catib. ; Cod. Théo ri. , de jure liber.
cile sans oser néanmoins l’abroger entièrement (1), mettant, par l’abolition du droit de vie et de mort et par le développement des pécules, des bornes à la puissance paternelle (2), affranchissant les filles majeures d’une tutelle humiliante, leur attribuant des droits égaux à ceux des hommes (3) , et adoucissant à l’égard des femmes la puissance maritale, exagérée jadis jusqu’ au droit de les vendre et de les tuer.
S 6. — Le règne de la vérité amena celui de la liberté dans l’ordre municipal et politique (4), et l’évêque défenseur de la cité romaine, l'affranchit du joug du despotisme.
La loi 18, § 13, ff. liv. 50, tit. 4, donne le nom de défenseurs k ceux que les Grecs appellent syndics, et qui sont choisis pour poursuivre une action déterminée ou pour y défendre : defensores, quos Grœci syndicos appellunt, et qui ad certain causam agendam vel defendendam eliguutur. Les lois 51, 54, 61 64, ff. Ue procuratoribus et défiensoribus , emploient comme synonymes les mots defemor, et les mots procurator ou actor. Le mandat judiciaire confié aux défenseurs (procuratores ad lites) pouvait être exercé sans doute par les duumvirs et les questeurs ou curateurs préposés à la perception des revenus municipaux, mais ils n’y étaient pas obligés, et les duumvirs pouvaient en être empêchés par les lois qui leur défendaient de sortir du territoire municipal. De là la faculté donnée aux Curies de désigner des défenseurs ad lites dans les causes spé-
(1) Cod. Théod. , de repud. — (2) Cod. Th. et Jcst., de patria potutate, dt i rast. pecul, de materais bonis, de infantibus e.r pou'/is. — (3) Cod. Thi'.od., de his gui vteniam ælalis. — (i) Cognoseetis veritatero, et veritas liberabit vos (Joahn., VIII, 32). Christus nos liberavit (Epit. ad Galat., IV, 31 ). Ubi autem spiritus Domini ibi libertas (Epit. Il ad Corynih., III, 17.)
ciales, défenseurs qui furent chargés plus tard d’une manière permanente du contentieux de la cité (1).
Les fonctions des défenseurs de la chose publique, defensores reipubticœ, allèrent toujours croissant, et de charges qu’elles étaient d’abord, devinrent des honneurs qui exemptaient des autres honneurs et des charges de la municipalité (2), et qu’on n’était tenu d’accepter qu’une seule fois (3). Elles étaient conférées par l’élection (4), et avaient pour but de défendre les pauvres décurions, les plébéiens des villes, la faiblesse et l’innocence des campagnes contre > • l’insolence des grands, la rapacité des gens de finance et la violence des juges (5) .
Les curiales ne devaient élire comme défenseurs des cités que des hommes pris en dehors des deux classes de décurions et de cohor taies, parmi les citoyens aptes à remplir ces importantes fonctions et imbus des mystères de la religion orthodoxe (6). Ils procédaient à l’élection avec le concours des honorés, des possesseurs, des évêques, et du clergé ; l’élection était confirmée par le préfet du prétoire de la province (7).
Les défenseurs de la cité étaient officiers de police judi- 4 ciaire, et à ce titre, ils arrêtaient et détenaient les coupables pris en flagrant délit et les livraient aux juges compé- « tents (8). Ils devaient s’attacher à écarter des sentiers de la justice les hommes puissants qui voulaient couvrir les * scélérats de leur protection (9) . Ils jugeaient les petits procès pécuniaires des gens du peuple; et leur compétence,
(l) L.6,§i,ff.,liv. III, tit IV. — (2)L.10, §1, ff., liv. L, titV. ♦— (3) L. 10, § 3, Ibid. — (4) Hi potissimum constituantur defensoresquos decretis elegerint civitates, L. 1, Cod. Théod. , de defens. civit. — (5) Novellc de Majoriez, tit V, de defens. o'vit. — (G) L. 2 et 7, Cod. de defens. civil. — (7) L. 7 et 8, Ibid. — (8) L. 7, Ibid. — (9) L. 6, Ibid., L. 6, Cod., de custodia reorum.
comme juges, s’éleva de cinquante 90us d’or jusqu’à trois cents (1). Leur principale mission consistait à contrôler les opérations des répartiteurs et des percepteurs des impôs, à empêcher les exactions des officiers du fisc (2) , et à procéder au recouvrement des taxes contre les petits propriétaires^). La puissance tribunitienne des défenseurs de la cité passa insensiblement aux évêques qui, élus par le concours du clergé et du peuple (4), et déjà investis d'une juridiction, sinon légale, au moins arbitrale et volontaire (5), étaient naturellement désignés à une mission populaire.
En entrant dans la curie comme défenseur de la cité, l’évêque était appelé à en devenir le chef. Censeur rigide des mœurs, il reçut des empereurs Valentinien et Valens le mandat de veiller à ce que les négociants fissent le commerce d’une façon digne d’un chrétien (6), et de l’empereur Léon, celui d’empêcher les abus de pouvoir tendant à favoriser la prostitution (7). Voués par leur saint ministère à toutes les œuvres charitables, les évêques furent chargés par Théodose le Grand de visiter les prisons, de, pourvoir à la nourriture des détenus et de contraindre les juges à s'acquitter de leur devoir. Le soin des subsistances publiques, la surveillance des sitones ou curutores frumentarii, furent confiés à leur sollicitude pastorale (8). Quant aux affaires annuelles des cités, est-il dit dans le titre au Code de audientia episcopali, soit qu’il s’agisse des revenus ordinaires de la cité, ou de dons particuliers.
(1) L. 1, Cod., Ibid., Nov., 15, 6, 3, § 2. —(2) L. 1 et 9, Cod. Ibid. — (3) L. 12, Cod. Théod., de exactoribus. — (4) Marca, de conccrdanlia sacrrdolii et impcrii, L. 6, eh.,1! ; Raïnouard, Histoire du droit municipal, ch. xxlu. — (5) Nov., Valent., III, de episcopali judicio. — (6) L. 1, Cod., liv. I, tit, IV. — (7) L 12 et 14, Ibid. — (8) L. 17, 18, 19, Cod. Ibid.
ou de legs, ou de toute autre source, soit qu’on ait à traiter des travaux publics, ou des magasins de vivres, ou des aqueducs, ou de l’entretien des bains ou des ports, ou de la construction des murailles, des tours, ou de la réparation des ponts et des routes, ou des procès de la cité, pouvant être engagés à l’occasion des intérêts publics ou privés, nous ordonnons ce qui suit : « Le très-pieux évêque et trois hommes de leur renom, parmi les premiers de la Êité, se réuniront : ils examineront chaque année les travaux faits ; ils prendront soin que ceux qui les conduisent ou les ont conduits, les mesurent exactement, en rendent compte et fassent voir qu’ils ont rempli leur engagement dans l’administration soit des monuments publics, soit des sommes affectées aux vivres et aux bains, soit de tout ce qui se dépense pour l’entretien des routes, des aqueducs, ou pour tout autre emploi. »
En résumé, les évêques, défenseurs des cités, devinrent les principaux instruments de l'économie, de la charité et de l’instruction publiques. Le pouvoir des duumvirs et des principaux s’effaça devant leur autorité bienfaisante; et c’est surtout par eux que s’accomplirent les progrès sociaux qui rendirent possible, dans un avenir prochain, la régénération du municipe païen par la paroisse chrétienne. Mais peut-être est-ce aller un peu loin que de voir avec M. Guizot (1), dans les cités du Bas-Empire, un régime municipal ecclésiastique. L’évêque défenseur de la cité devient sans doute le lien commun entre le clergé et la curie, mais s’il y a alliance, il n’y a pas transformation. La condition de clerc et la condition de curiale restent distinctes. Les clercs qualifiés de presbytériens et de diacres, peuvent cesser d’appartenir à la curie, à la condition de
(1) Essais sur l'histoire de France, tlt. XVI.
lui abandonner leur patrimoine ou de s’y faire remplacer; mais les sous-diacres, les lecteurs et les autres clercs sont rappelés à la curie natale : ad genilulem curium (1). Les corporations s’alliant à l’évêque prennent des formes et des habitudes religieuses, mais leurs membres qui veulent entrer dans les ordres monastiques pour échapper aux liens de leur condition, y sont rappelés comme les serfs, les colons et les curiales (2) . L’évêque gallo-romain monte au premier rang parmi les magistrats de la cité, mais il n’absorbe pas dans son ministère pastoral toutes les autres magistratures. Dans la décadence du Bas-Empire, et lors de l’invasion des barbares, nous le voyons subvenir à toutes les nécessités sociales et porter jusqu’aux extrémités de la Gaule ravagées par le fer et le feu, les secours et les consolations de la charité chrétienne (3).
§ 7. — Mais il manquait à la législation du Bas-Empire un principe sans lequel l’influence bienfaisante de l’épiscopat ne pouvait être fécondée, c’était le principe de liberté.
A côté des incontestables progrès du droit civil et des branches les plus importantes de l’administration publique, apparaît en effet, sous la législation de l’empire romain, depuis comme avant l’ère chrétienne, un principe actif et persévérant de dissolution sociale. C’est l’atteinte portée à la liberté humaine par cette innombrable série de
(1) Cod. Théod., XII, i, 4 9, 161, 163.
(2) Valent., Nov., XII, an 462. .
(3) Cul non sufficit illis tantum necessitatibus opem ferre quas noveris, quique usque in extremos terminos Galliarum caritatis indage porrecta prius solas indigentiam respicere causas quam inspicere personas... post gothicam depopulationem, segetes incendio absumptaa, peculiari sumptu inopiæ communi per desolatasGalliasgratuita frumenta mlsisti. (Lettre VI de Sidoine Apollinaire à Patiens, évêque de Lyon, avant 470.)
lois qui commencent à la loi Régia, qui se continuent par l’édit de Tibère contre les comices, et par celui ■ de Caracalla qui, en étendant à tout l’univers le droit de cité romaine, dégrada le sang romain de noblesse, et qui finissent par le quidquid principi plaçait de Justinien.
4 Dégradées par la corruption et le despotisme, les mœurs publiques n’auraient pas supporté, à l’avénement du christianisme, un retour vers les libertés publiques détruites par les empereurs païens; et la législation de Constantin et de ses successeurs favorisa, par l’introduction des principes du christianisme dans le cadavre du Bas-Empire, un élément puissant de régénération sociale ; mais elle ne donna pas, elle ne put pas donner la liberté, dont la jouissance prématurée eût compromis l’avenir. Les princes chrétiens continuèrent les traditions de leurs prédécesseurs, ils rétorquèrent contre les hérétiques les armes dont les empereurs idolâtres avaient usé contre les chrétiens, et, moins préoccupés quelquefois de l’intérêt de la religion que de leur propre puissance, ils attentèrent à la discipline de l’Eglise du Bas-Empire. Plus d’indépendance pour elle, et dès lors, plus de vertus. Elle s’avilit avec le pouvoir par de lâches complaisances. Elle épuisa en vaines disputes des forces destinées à de plus nobles combats. Le schisme envahit bientôt l’Orient, et lorsque quelques siècles plus tard, Mahomet parut, l’empire d’Orient, dont Léon le philosophe avait cru assurer la perpétuité, en confisquant au profit du pouvoir impérial toutes les libertés des cités, croula isolé et privé d’appui religieux et politique, dans un abîme de corruption.
L’Eglise d’Occident maintint avec plus de fermeté la distinction des deux puissances séculière et ecclésiastique, et trouva, dans cette distinction même, le moyen de sceller
une alliance étroite et durable entre l’ Église et l'État, et de fonder, sur les ruines des sociétés antiques, une nouvelle civilisation pleine de vie et d'avenir.