CHAPITRE II
DE LA PROPRIÉTÉ DANS LA GAULE AVANT L’iNVASION DES ROMAINS.
g 1". — César désigne sous le nom générique bona (1) , les biens mobiliers et les biens immobiliers connus dans le droit celtique.
La propriété mobilière n’était pas inconnue des Gaulois, car Strabon parle (2) de leurs tissus et teintures, et Pline (3) , de leurs verres et cristaux. El fit vitrum purum ac massa vitri candi di ; jam vero et per G allias Hispaniasque simili modo harenœ temperanlur.
Les propriétés immobilières, les champs ( agri ) s’appelaient acres (4).
A quel titre ces propriétés étaient-elles > possédées ? étaient-elles publiques ou privées ?
Selon Césai et Tacite, chacune de ces nombreuses peuplades de la Germanie circulait tous les ans dans les limites de son territoire, sans en sortir. Arrivées dans le nouveau
cantonnement, les chefs partageaient aussitôt la totalité des
(1) Comment, v, 68. — (2) Livre XV, ch. iv. — (3) Livre XXXVI,
ch. xxvi. — (4) De Pieroîi, Anl. dis Celtes, 3' table.
terres entre tous, suivant le nombre des hordes et des fam'ù\es,gentibuscognationibusque. Celles-ci subdivisaient le lot entre elles suivantle nombre, le rang ou la condition, secundum dignationem. L'étendue des champs ( camporum ) que chaque nation occupait, suffisait à ce mode de partage et de déplacement annuel ; car, quoiqu’ils changeassent tous les ans de terres labourables (arva) , il y avait encore un excédant.
Ainsi, dit Rapsaet (1) , les Germains connaissaient la propriété foncière comme propriété, universitatit , non comme propriété individuelle. Nul parmi eux, dit César (2) , n’a de champ déterminé ni de terrain qui soit sa propriété; mais, tous les ans, les magistrats et les principaux distribuent les terres aux peuplades, en tels lieux et quantités qu’ils jugent à propos, et les obligent à passer ailleurs les années suivantes. Chaque tribu en masse, dit Tacite (3), occupe tour à tour le terrain quelle peut cultiver, et le partage selon les raugs. L’étendue des campagnes facilite cette répartition. Ils changent de terres tous les ans, et ils n’en manquent jamais.
Le motif de cette coutume était le caractère guerrier de ces peuples, qui craignaient que la longue habitude des travaux champêtres ne leur fit négliger celle des armes, et qui abandonnaient la culture de la terre à des mains serviles (fi). D’ailleurs cette incertitude de la possession n’avait rien quj dût les effrayer: ils ne voulaient pas demander à de pénibles labeurs ce qu’ils étaient toujours sûrs d’obtenir de leur courage (5) .
(t) Œuvres complètes, tome III, ch. ni, n* 27. — (2) De Bcllo Galtico, lib. VI, 22. — (3) De moribus Germanorum , XXVI. — (4) Tacite,- de morib. Grrm., ibid et César, de Bello Gallico, lib. VI, § 22. — (8) Tacite, Ibid... M. Rougier de la Bergerie ( Histoire de l'agriculture), remarque que le? Gaulois ue cultivaient, avant
Un passage de Tacite paraît cependant indiquer que, * malgré la communauté des champs et leur mutation annuelle, les Germains pratiquaient déjà la propriété foncière relativement à l’habitation. Chacun, dit Tacite, laiase un espace vide autour de sa maison, suam qnisque domum tpatio circumdut , soit pour prévenir le danger des incen-* dies, soit, par ignorance de l’art de bâtir, Sive adversum casus igni remedium , sive inscilia in cedificando. Eccard, Montesquieu, et de nos jours le savant M. Guérard (1) , ont vu dans cette maison et dans son enceinte que Montesquieu appelle curtis et M. Guérard sala, le patrimoine du père de famille, et la véritable origine de la terre salique. 'Cette étymologie parait très-problématique, malgré les graves autorités dont elle est soutenue. La cour sala jointe à la maison avait une étendue trop minime pour pouvoir être confondue avec la terre salique. Cela résulte, 1°. De chartes citées par Brequigny où il est dit cum sala et curtide meo. 9° Du titre 81 de la loi des Allemands, ainsi conçu : Si quis aliquem focum in nocte misent ut domum ejus incendat et Salam Suam, et inventus et probatus * fuerit, omne quod ibidem arsit restituât, et super hoc quadraginta Solidos componat. D’un monument plus ancien que nos coutumes du moyen âge, du Polyptique deWeissembourg publié pour la première fois en 18à2 et qui indique, depuis le septième siècle jusqu’à la fin du treizième, une masse de terres saliques qu’il est impossible de confondre
le règne d’Auguste, que le seigle et l’avoine, dont la production, plus hâtive que celle du froment, n’exige ni ia même préparation du sol, ni les mêmes engrais. La culture du froment rend les peuples forcément sédentaires. Celle du seigle et de l’avoine leur permet de rester nomades dans une certaine mesure.
(1) Eccard, L. 5, LXU; Montesq., XVIII, 22; M. Gcérard, Potyp. d'irmm, pro leg., p. 483 et suiv.
Dil
avec l'étroite enceinte de la cour contiguë au manoir (1). La terre salique parait avoir emprunté son nom à la tribu des Saliens.
§ 2. — Les Gaulois, plus civilisés que les Germains, connaissaient la propriété publique et la propriété privée.
César raconte que les Boïens, renommés par leur courage, qui étaient établis sur les frontières des Eduens (Bourgogne) et qui ont occupé le Bourbonnais dont la coutume porte des traces de leur séjour, autorisèrent les Eduens à s’établir chez eux et leur concédèrent des terres dont ils leur permirent de jouir avec la même liberté qu’eux-mêmes (2) . Ces terres étaient possédées comme propriétés publiques.
Mais César dit ailleurs, qu’un chef de l’ Arvernie voulant soulever les Gaulois contre les Romains, met en parallèle la conduite de ceux-ci et celle des Cimbres, en ces termes : « Les Cimbres nous ont laissé nos droits, nos lois, nos champs, notre liberté. Les Romains, attirés par l’envie contre ceux qu’ils savent puissants par la guerre, veulent s’emparer de leurs champs, de leurs villes et leur imposer une étemelle servitude (3). »
Ce passage indique chez les Gaulois des propriétés possédées à titre privé. D’ailleurs, César dans le parallèle qu’il établit (VI, 22) entre les Gaulois et les Germains, dit que ceux-ci ne connaissaient pas la propriété individuelle, neque quisquam agri rnodum certum mit fines proprios
if
(t) Voyez la dissertation de M. Laferrière insérée dans la Revue de législation française et étrangère, de M. Fælii, 1847, p. 853.
(2) Boios, petentibus CEduis, quod egregia virtute erant cognitt, ut in finibus suis collocarent, concessit ; quibus itli agros dederunt quosque postea in parem juris libertatisque conditionem in qui ipsi erant receperunt.
(3) Vit, 77. Cimbri... jura, leges, agros, libertatera nobis reliquerunt. Romani... quid petunt aliud nisi... horum in agris civitati busqué considère
habet, ce qui fait penser que les Gaulois, au contraire, la connaissaient.
Tout indique en effet chez les Gaulois divers ordres de propriétés correspondant aux diverses classes de personnes.
1* A la condition des druides répondait celle des terres druidiques, exemptes d'impôts et protégées par toutes sortes d’immunités (1).
Après l’introduction du christianisme chez les Gallois, le barde principal recevait encore une terre privilégiée (2) .
L’Église galloise possédait de grands biens, ainsi que l’Église bretonne, et les propriétaires des fonds ecclésiastiques devaient, à l’ouverture de chaque règne, exposer leurs droits et privilèges (3).
2“ A la condition de roi ou chef de tribu, Brenn ou Teyrn,. répondait le domaine du chef (4). Tous les biens vacants tombaient dans ce domaine. Ces biens sans possesseurs étaient qualifiés de désert du chef.
3° A la condition d’homme noble répondait celle des terres nobles (5), qui étaient cultivées par les colons, les ambucies , les serfs, les obérés, livrés, à cause de leur misère, en servitude aux hommes puissants.
4° A la condition d’homme libre ou ingénu répondait la terre libre ou l’alleu.
Parmi les hommes libres, il y avait, d’une part, les tenant
(1) Druides... neque tributs una cum reliquis pendunt... Omnium que veram habent immunitatem (Comm., VI, 14). Le mot druides vient de 8po« {chine) et indique le culte de nos ancêtres pour les forêts; de là viennent aussi les mots druyer ou gruyer (Dalloz, V Forêt, t. V).— (2) Bardus aulicus terram possidebit liberam {Leg. Wall. 1, 1#, 2). — (3) Omnes proprietarii fundoru n ecclesiasticorum adiré regem novum debent ad exponendum coram illo sua jura et privilégia (L. W., il, 8, 1). — (4) L. W., 11, „ 26, 6. - (6) L. W., 1, 9, 13.
tiers participant à la noblesse, les soldarii de César qui payaient une redevance en argent, appelée l’argent du repas, signe d’association à la familiarité du chef, et, d’autre part, les tenanciers chargés, à raison de leur possession de terres tributaires ( agri censuales) , de redevances en nature et de corvées (1) .
5° Enfin à la condition d’esclave ou de serf répondait l’héritage servile (2) .
L’hérédité du sang, le partage égal des fonds héréditaires entre les frères (3) , le retour des biens en collatérale à la ligne de ceux auxquels le fonds avait appartenu à titre perpétuel (4), retour qui est l’origine de la règle : Patcrna paternis, materna materais, consacrée par la très-ancienne coutume de Bretagne, la nécessité du concours des enfants à la vente consentie par le chef de la famille (5), le retrait lignager d’après lequel les parents collatéraux pouvaient révoquer l’aliénation des biens faite par le vrai propriétaire, toutes ces institutions prouvent à quel point le droit gallique s’attachait à conserver le patrimoine des familles.
Le bail à covenant french, mode de possession et
* (1) Gloss. Woton., h. W, 1, 19, III, 11, 32.
(3) Fundi hæreditarii æqualiter inter fratrcs, nepotes, vel abnepotes dividentur. Clàrck, sur L. Wall., 11, 12, p. 139.
(4) Nec ullus in fundum cobæredis sui qui sine liberis decesserit, succedit, nec debitis ejus obnoxius erit, nisi fundus iste ad ilium descendent ab aliquo parentum suorum qui eumdem olim perpetuo jure pcssidebat. (Ibid., IV, §85, n’ 13.)
(5) Pater filium hæreditatesibi jure débita exuere non potest... et si pater filium terra spoliaverit, filius quod suum est recuperabit, nisi pater et fratres et consobrini et consobrinorum filii consenserint (Ibid., 11, 17, 1).
d’exploitation territoriale, qui était en usage depuis un temps immémorial, sinon dans toute la Gaule celtique, du moins dans la partie occidentale de l’Armorique, où l’esprit du droit gallique s’était conservé le plus pur, ajoutait au lien social de la législation domestique un degré de force de plus, en attachant les colons à la possession de terres ingrates qu’ils étaient tenus de défricher et de cultiver pour s’acquitter de leurs redevances.
Mais ce qui est surtout remarquable dans les institutions celtiques, comme principe des exploitations permanentes et collectives qui se sont maintenues dans nos provinces du centre et qui s’y lient si étroitement à l’origine des biens communaux, ce sont les sociétés et communautés de laboureurs ou villains qui détenaient ou cultivaient des terres sujettes à redevances, ou des terres serviles dépendant des domaines du chef supérieur ou des chefs inférieurs. Les lois de Howel, dit M. Laferrière (1), ont de nombreuses dispositions sur les sociétés de labourage qu’elles appellent cyfar, expression dont la racine est la même que celle des mots qui veulent dire cens, terre concédée, biens communs, loi, l’idée de loi se liant ainsi, dans la langue gallique, à celle de terre et de société (2). Dans ces possessions de communistes, les enfants ne succédaient pas aux fonds paternels pour en faire le partage, le fils le plus jeune gardait à titre héréditaire la maison habitée par le père, les autres restaient communs avec les autres villains. Villanorum filii in fundos paternos non succèdent, communes ernnt itlis cum cœteris WUla,nis (3).
L’état social des personnes et des terres chez les Gaulois,
(1) Histoire du droit fronçais, tome II, p. 122. — (2) Cyfrif, terre concédée. Cyltid, cens. Cyd-dà, biens communaux. Cyfraith, loi. — (3) I* W, 11. 12, §10, 11, 1*.
déjà modifié sur les bords de la Méditerranée et à l’emboucbure de nos grands fleuves armoricains par l’influence des colonies grecques, se transforma complètement après l'invasion romaine.