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tions, et d'établir des colonies militaires, il conserva aux cités leurs lois, leurs magistrats, leur administration, leurs monuments, même ceux qui rappelaient ses revers (1) ; il les parcourut toutes l'une après l’autre, surtout les cités de la Belgique, pour leur Oter tout espoir ou tout prétexte de prendre les armes (2), cherchant à s’attacher les familles nobles et riches parles titres, les honneurs, le don du droit de cité (3) , faisant en un mot tous ses efforts, selon les maximes de la politique romaine, pour se rendre les populations sympathiques, tout en leur imposant cependant un tribut de 400,000 sesterces (4), qui lui permit d’achever la conquête de la Gaule et de commencer celle de Rome.
Mais ces arrangements, fort précaires dans leur principe, avaient besoin d’être confirmés par la défaite du parti de Pompée, auquel adhérait le sénat de la république, le vrai sénat. Marseille, cette vieille alliée du gouvernement romain, ferma résolûment ses portes au conquérant des Gaules. César, vainqueur en Espagne des lieutenants de Pompée avec l’aide de 3,000 Gaulois, levés principalement dans l’Aquitaine (5), revint devant la cité phocéenne pour recevoir sa soumission, et la république massaliote se trouva soumise dès lors au même joug que le reste de la Gaule.
Trois ans après (707 de Rome, 46 avant Jésus-Christ) ,
(1) César ayant aperçu, dans un temple des Arvernes, son épée qu'il avait perdue dans une bataille contre Vercingétorix et qui y avait été déposée comme un trophée de victoire, dit en souriant à ses officiers : laissez-la, elle est sacrée (Plutarque, Cæsar). — (2) César, quum in Belgio hiemaret, unum illud propositum habebat, contincre in amicitia civitates, nnlli spem aut causam dare armorum (Hist. Bell. GatU, b b. VIII, c. xlix). — (3) Civitate donatos et quosdam e serai barbaris Gallorum recepit in curiam. Suet. in J. Cæsar, c. lxxvi. — (ti) Ectrope, Histoire romain#, liv. VI, p. 539. Bouquet ( Recueil des hist.), évalue cette somme à dix millions de livres. — (5) Cæsar, de Bell. cio. lib. I, c. xxxix.
les Bellovaques, impatients du joug, teutèrent de le briser, mais furent réprimés et vaincus par Decimus-Brutus ; et César put traîner les Gaulois en triomphe et les faire entrer au sénat de Rome, après leur avoir fait, selon la remarque de Suétone, déposer leurs pour revêtir le /arir/are (1).
Deux lieutenants de César, Lépide et Decimus-Brutus, gouvernaient, le premier, la Gaule narbonnaiseet les parties espagnoles contiguës à cette province; le second, la Gaule chevelue, quand César fut assassiné. Antoine et Octave se disputèrent, après la mort de César, la possession de cette province. Vaincu à Actium et poursuivi en Egypte, où il se donna la mort pour ne pas tomber au pouvoir d’Octavc, Antoine laissa son rival seul maître de cette riche contrée sur laquelle celui-ci s’appliqua à affermir sa domination en lui rendant l’obéissance facile (2).
§ 4. — Auguste perfectionna-t-il, comme le soutient un écrivain (3), l’ouvrage de Jules-César, consen a-t-il au.* cités leurs libertés municipales? Sous son règne et celui de scs successeurs, « vit-on les cités gauloises se gouverner « comme autant de petits Etats soumis, mais libres, élire « leurs magistrats, se choisir les chefs de leurs petites trou- « pes, délibérer non-seulement sur leur administration in- « térieure, mais sur leurs liaisons au dehors, s’envoyer mu- « tuellement leurs députés, s’écrire des lettres, et enfin « s’assembler dans les métropoles indiquées pour y traiter « par des représentants les grands intérêts delà patrie?
Ce tableau de l’administration impériale des Gaules, à dater du règne d'Auguste que M. Moreau prétend cmprun-
(1) Gallos Cæsar In triumphum duxit, idem in curia Galli bra- " cas deposuerunt, latum clavum sumpserunt. Süet. in C.«saR., c. lxxx. — (2) Certe id firmissimutn longe imperium est quo obedientes gaudent (Tite-Live, VIII, ch. 3). — (3) M. Moreau, Di acourt sur l'hitloire de France, dédiés au roi, t. I, p. 137.
ter à Tacite et à Grégoire de Tours, est énergiquement démenti par Suétone, qui nous montre Auguste, dès son avènement à l’empire, réduisant la Gaule eii province, sauf quelques cités alliées et bien méritantes (1), changeant les noms de ses cités, morcelant ses vieilles fédérations, et après avoir bouleversé ses lois et l'avoir soumise aU droit du glaive, faisant peser sur elle le niveau de la sefvitudè (2).
On a prétendu faire remonter jusqu’à l’assemblée générale qu’ Auguste tint à Narbonhe le principe du gouvernement autonome de nos provinces méridionales (3), mais 11 est difficile d’v voir, par le texte même dont on s’appuie (h) , autre chose qu’un moyen de dénombrement des peuples vaincus.
Au temps de César, l’assemblée générale des Gaules se tenait à Autun (5) , dans la cité des Edüens. La transporter dans une province toute romaine, c’était la détruire dans son principe. L’assemblée de Narbonne ne fut probablement qu’une réunion des chefs des légions et des premiers magistrats des colonies romaines, à laquelle accédèrent peut-être quelques Celtes gagnés à prix d’argent. On ne pouvait pas, après avoir détruit la République, tolérer les assemblées générales des cités gauloises. Mécène, ce grand précepteur du despotisme impérial, avait recommandé à Auguste de proscrire dans l’intérêt de la paix toute réunion populaire (6).
(1) Omnem Galliam præter socias ac bene méritas civitates in provinciœ formata redegit — (2) Jure et legibus commutatis, securibus subjecta perpétua premitur servitute Gallia. — (3) Dubos, Histoire critique de l'établissement des Français dans tes Gaules, liv. I, élu iv. — (4) Cum ille conventum Narbone ageret, ceususa tribus Gallis quas pater vicerat actus. Epit. Liv. ad. Lib., 134. — (5) De. Jtell. (lait., lib. VII, t:. txm. — (6) De externis regendîs, S. C. censeo inprimis no quis usquam rei ullius potestatem ha-
Auguste fit aisément adopter par l’assemblée deNarbotine le partage de la Gaule en six provinces qu’il composa dans l'intérêt de son pouvoir.
Par cette nouvelle division, les anciennes liaisons, qui fournissaient à quelques cités les moyens de concerter leurs efforts, furent rompues.
La province narbonnaise, dès longtemps accoutumée aü joug, fut réunie à une partie de la Celtique où avaient éclaté les insurrections les plus formidables.
L’Aquitaine, dont les mœurs efféminées rendaient la soumission plus facile (1), fut étendue delà Garonne, de l’Océan et des Pyrénées qui formaient ses anciennes limites jusqu’à la Loire et aux Côvennes et agrandie de quatorze peuples ou cités que cette rivière enferme (2)t L’Aquitaine fut divisée en l*'et 2* Aquitaine*
La Lyonnaise, dont la métropole était déjà célèbre et florissante (3), fut composée du reste de l’ancienne Gaule celtique, affaiblie par le double démembrement qu’elle avait subi.
La Gaule belgique, la plus redoutable par le nombre et le courage de ses habitants, fut subdivisée en trois provinces.
La Germanie supérieure s’étendit depuis l’Aar jusqu’à la Moselle, la Germanie inférieure depuis la Moselle jusqu’à l’Océan (à).
Le reste de la Belgique* compris dans se9 anciennes limites marquées par le cours de la Seine et de la Marne, con serva le nom de Gaule belgique.
beat, neque in concionem omnino coeat; nain neque boni quidquain statuet et subinde turban aliquas excltabit.
(1) Ammikn Marcellin, liv. XV, ch. ii. — (2) Strabon, liv. LIV de sa Géographie. — (3) Strabon, liv. IV, p. 177. — (4) Améüék Thierry, Histoire des Gaulois, t III, p. 367.
Les six provinces d'Auguste subirent à plusieurs reprises des subdivisions et des réunions. Le Libellusprovinciarum imprimé à la suite de F Eutrope d’ Avercamp, énumère en 37 5 les Alpes Maritimes et Graiennes, la Narbonaise, la Novempopulanie, deux Aquitaines, deux Lyonnaises, deux Belgiques, la Séquanaise, deux Germanies. La Notice dis Gaules, rédigée de l’an 395 à Fan 423, porte le nombre des provinces de la Gaule à 17, dont six consulaires et onze non consulaires, comprenant chacune une cité métropolitaine, résidence du président ou du recteur de la province, et un certain nombre de villes ou cités, non moins importantes que la métropole; ce sont :
La 1" Lyonnaise (métropole, Lyon) .
La 2* Lyonnaise (métropole, Rouen).
La 3* Lyonnaise (métropole. Tours).
La h' Lyonnaise ou Sénonie (métropole, Sens).
La 1" Belgique (métropole, Trêves).
La 2* Belgique (métropole, Reims) .
La 1” Germanie (métropole, Mayence).
La 2» Germanie (métropole, Cologne).
La Séquanaise (métropole, Besançon) .
Les Alpes (métropole, Moutieren Tarentaise).
La Viennoise (métropole, Vienne).
La 1** Aquitaine (métropole, Bourges).
La 2* Aquitaine (métropole, Bordeaux).
La 3* Aquitaine ou Novempopulanie (métropole, Aucb) .
La lr* Narbonnaise (métropole, Narbonne).
La 2* Narbonnaise (métropole, Aix).
Les Alpes Maritimes (métropole. Embrun) .
Le nombre total des villes comprises dans ces 17 provinces s’élevait à 115.
Les cités (civitaies) , comprises dans la province des
Gaules, étaient, selon Tacite (1), au nombre de fiâ, et selon César de 60. Les noms de ces peuples ou cités furent inscrits sur l’autel d’un temple bâti près de Lyon, au confluent de la Saône et du Rhône par Drusus, fils de Livie, surnommé Germanicus, pacificateur des Gaules. Soixante statues au-dessus desquelles s’élevait la statue colossale de la Gaule, furent élevées dans ce temple, comme représentant à la fois l’unité et la diversité et formant ainsi le symbole expressif de la Gaule soumise et des nations qui la composaient (2) . ^
Les 115 villes principales de la Gaule romaine étaient établies pour la plupart sur les ruines des villes gauloises ou sur le territoire anciennement occupé par les peuples * indigènes. Les plus importantes d’entre elles étaient Tolosa (Toulouse) , Vienna Allobrogum (Vienne) , Arelate (Arles) , r Aquæ Sextiæ (Aix) Ebrodunum (Embrun), Durantasia (Tarantaise) , dans la Narbonnaise ; AuguStonementum ou Arverni (Clermont-Ferrand), Burdigala (Bordeaux), Augusta ou Ausc (Auch) , dans l’Aquitaine; Lugdunum (Lyon) ,
Vesontio (Besançon), Senones (Sens), Cœsarodunum ou Turones (Tours), dans la Celtique; Rotomagus (Rouen), * Durocortorum ou Reemi (Rheiras), Colonia Agrippina
(1) Quatuor et sexaginta Galliæ civitates (Tacite, Annal., III, '
(2) Ce serait une erreur de croire que la Gaule antique n’avait pas de villes. Cette assertion d’un é vain, d'ailleurs très-instruit, a été solidement réfutée par M. de Golbéry, dans l’ouvrage intitulé : Les villes de ta Gaule détruites par 1 M. Dulaure et rebâties par I W. de Golbéry, Paris, 184t. lin tableau curieux des peuples gaulois selon les limites de la France actuelle, présentant en regard les noms correspondants des anciennes provinces de France, prouve à quel point notre ancien régime provincial était étroitement lié aux traditions historiques. Voir ce tableau, Ibid., p. 214
et 215. . . » ‘
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(Cologne), Augusta Trevirorum (Trêves), Moguntiacum (Mayence), dans la Belgique et les Germanies.
Toutes les parties du territoire des Gaules furent soumises, en l’an 727 de Rome, au droit provincial et comprises dans les provinces impériales. Ce qui distinguait ces provinces descelles du sénat, c’est que les gouverneurs de celles-ci portaient le titre de proconsuls et siégeaient sur leurs tribunaux, sans glaive et en toge, comme des magistrats civils, et que leurs pouvoirs ne duraient qu’un an, tandis que les gouverneurs des provinces impériales exerçaient, au nom de l’Empereur, sous le titre de propréteurs, pour un temps indéfini, la puissance civile et militaire, précédés de six licteurs entourés de soldats, siégeant sur les ‘ tribunaux, avec le glaive, la cotte d’armes (paludatntn - * tum) et tout 1 appareil menaçant de la violence. Tel fut le gouvernement qu Auguste établit dans le^ Gaules. Dion Cassiüs (livre L1V) atteste qu’il en excepta la Gaule narbonuaise en l’an 732. Il fit procéder en même tempsau dénombrement des habitants et fit du cens constaté la base d’impositions qu’on estime communément à 00 millions do francs (1).
L’unité administrative devenait une nécessité politique pour un empire qui avait pour limites au nord le Rhône et le Danube, à l’Orient l’Euphrate, au Midi la haute Egypte, les déserts de l’Afrique et le mont Atlas, à l’Occident les mers d’Espagne et des G les (2).
A la double influence de collèges de druides et des sé-
(1) Voir Gibbon, Histoire de la décadence de t'empirr, t I, p. 331, 332.
. (2) Termlni igitur finesque imperii romani sub Augusto erant :
ab oriente Euphrates, a meridie Niii Cataracta et déserta Africæ et raons Atlas ;ab occideiite Oceanus, a septentriono Danubius et Rhenus(JosT.-LirsE de muynii., ton). VI, I, cap. ni).
iiats aristocratiques, lé fondateur de l’empire romain substitua donc la domination administrative d’un préfet des Gaules (4), auprès de qui siégeait un autre grand-officier (prûcurator) chargé du recouvrement des impôts et des ateliers monétaires (2). Les curies , /es sénats locaux placés au chef-lieu de chaque cité ne furent que des agents subordonnés de ces grands officiers de l’empire, appelés présidents de provinces, légats ou lieutenants de César, recteurs ou collecteurs de provinces et procureurs qui avaient pouvoir tel que le besoin le requérait (3).
§ 5. — Sous l’etnplre du droit provincial commença, pour la Gaule, un régime plus ou moins oppresseur selon que les empereurs s’appelaient Tibère, Caligula, Domitien ou Titus, Trajah, Antonin ; et la Gaule semblait résignée aux alternatives capricieuses de la domination romaine quand, soils le règne de Vcspasien, éclata la révolte batave, c’està-dire la dernière lutte entre les trois éléments romain, celtique et germanique.
Les germes de cette lutte existaient depuis la conquête de Jules-César (A). Nous voyons, sous le règne d’Auguste et de Tibère, Drusus pénétrant dans la Germanie et y remportant quelques victoires suivies de traités de paix ; puis Ilermann ( Arminius ) chef de la nation des Cherusques, détruisant les légions de Varus qui avait voulu établir trop précipitamment la domination romaine dans la Germanie, résistant pendant douze ans aux armées conduites par Ger-
(1) Administrandis galliis præfectus Dio Cass. Galliæ comabo hector. Su et., Tacite, liv. Ill, ch. iv.
(2) Straboh, liv. IV, p. 192, parle d’un hôtel des monnaies établi dès lors à Lyon.
(3) Discours historique touchant les Gaules, par Aymar Dlpérikr, 1610.
(h) Voyez les h' et 5* livres do Tacite.
manicus pour venger cette défaite et ne cessant de combattre que lorsqu’il eut cessé de vivre assassiné par un de ses parents. Puis, vient l’insurrection de Vindex contre Néron, qui remonte à l’an 68, mais qui paraît n’avoir eu pour but qu’un changement d’empereur, puis les efforts de la druidesse Velléda pour réveiller dans les âmes gauloises l’amour de l’indépendance, efforts qui n’aboutirent qu’à la création d’un triumvirat. Une réaction, dit Tacite, s’opéra alors dans les esprits ; l’incertitude de l’avenir fit aimer le présent; la majorité des cités gauloises décida qu’on ne se séparerait pas de l’empire romain ; l’antipathie des classes lettrées contre le druidisme ne fut pas sans influence sur cette résolution.
Les empereurs n’ayant pas pu mettre à profit ces dispositions favorables, de nouvelles insurrections éclatèrent, 5 mais l’esprit gaulois et l’esprit germanique, représentés dans la guerre batave parTutor et Civilis, furent domptés l’un et l’autre par l’empereur Vespasien. Grosley (1) pense que dans cette lutte l’élément celtique l’emporta et que les usages gaulois tels que les dépeint César, triomphant à la fois de la concurrence du droit romain et des coutumes germaniques, sont la véritable base de notre législation coutumière, mais cette opinion a été convaincue de paradoxe, quoique appuyée de quelques passages d’un livre de Cujas (2) , qui a cru reconnaître dans les notes ou sicles juridiques recueillis par les grammairiens latins, quelques indices de la persistance des magistratures gauloises après la conquête de Jules-César. Malgré les débris de la langue celtique qu’on retrouve dans le Bas -Breton, le Provençal et quelques autres idiomes, on peut, sinon conclure avec
(1) Rechercha pour servir à l'histoire du droit français , Paris, 1752, in-12.
(2) Observations, liv. XII. ch. XL.
M. de Savigny que l’élément romain absorba entièrement l’élément celtique ou gaulois, du moins admettre qu’il en triompha généralement, sauf quelques exceptions.
Les cités de l’Armorique ne reçurent pas, il est vrai, l’organisation municipale qui se propagea dans le reste des Gaules. Les populations bretonnes retinrent leur ancien culte, leurs anciens usages, leur ancienne langue, conservèrent la propriété de leurs terres et le droit de n’obéir qu'à leurs magistrats, droit qu’ Auguste avait réservé comme l’écrit Dion Cassius à plusieurs cités des Gaules (l).Le souvenir des cités gauloises, de leurs noms, de leurs circonscriptions territoriales, se conserva longtemps, ditM. de Savigny (2) ; et peut-être leur existence administrative, leur organisation intérieure ne furent pas tout à coup détruites par les Romains. Mais, dans la Gaule réduite en province romaine, les traditions galliques, le druidisme, la langue celtique, l'aristocratie des clans disparurent insensiblement. Tiberii Cœsaris principatus, dit Pline (3), suslulit druidas earum. Druidarum religionem, apud Gallon . dit Suétone (A), et tantum civibus sub Augusto intcrdictam, penitùs abolevit Claudius.
Le pouvoir impérial, regardé comme la loi vivante ( lex animata) (5) , régna exclusivement sur la Gaule. Il y était représenté par un préfet du prétoire qui résida successivement à Trêves et à Arles et qui avait sous ses ordres un vicaire ou vice-préfet. Des gouverneurs appelés prœsides ou redores administraient, sous la surveillance de ce magistrat, les 17 provinces de la Gaule (6). L’administration
(1) Orat. ad Tarseos, XXXIV, Spanheim, n* 13. — (2) Histoire du droit romain au moyen âge, § 9, tit. I. — (3) Histoire nat., XXX, I. — (à) In Claudio. — (5) Nov., 105, ch. il. — (6) Nolitia dignita tum Imperii, H, p. 8.
financière avait SC3 fonctionnaires particuliers placés sous la surveillance du préfet du prétoire, lin rationalis présidait à la perception de l’impôt. 11 y avait quatre gardiens du trésor public {< trarium ) qui résidaient à I.you, {i Arles, à Nîmes et à Trêves. Le fisc avait en outre un intendant. Cette hiérarchie de fonctionnaires faisait pénétrer promptement dans les provinces les volontés de l'Empereur, et mettait à sa disposition toutes les ressources de la Gaule en hommes et en argent (1).
§ (j. — L’administration romaine transforma rapidementles forêts de la Gaule en campagnes fertiles etses misérables bourgades en belles et riches cités (2). Les magnifiques ruines qui cou vren l après tant de siècles une grande partie de son sol, l’hommage rendu par Pline à ses industries diverses (3), les traces qu’ont laissées dans les écrits de Tacite (4) et d’Ausone (5), ses écoles, ses professeurs, ses écrivains, ses artistes, tout atteste l’éclat de sa civilisation sous la domination romaine. Mais cette domination devint fiscale et tyrannique, et la Gaule fut épuisée par les impôts et opprimée par la tyrannie des officiers de l'empire à tel point que outre les deux Germaines qui étaient toujours armées, on crut que 1 200 soldats suffisaient pour contenir tout le reste (0).
Vaincue par les armes romaines et corrompue par la politique astucieuse des empereurs, l’aristocratie gauloise s'efforça de décorer du nom de fidélité aux vainqueurs une
(1) Cherrdf.l, Histoire de l' administration, t I, p. 14.
(2) V. Adsonii, Cdaræ urbes. — (3) II. N. liv. XIX. ch. II et XXVltl. — (4) Annales, III, 40. — (5) AlsojüI Hurdiytilenscs professons.
(6) Quo circa sub mille et ducentis miütibus serviunt (lüalli) qnibus peue plures habent civitates. Josephs, de Bell. Jud-, |iv. 2, ch. xxvm. ,
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servilité dont elle chercha les traditions justificatives dans une origine prétendue commune (1).
« La Gaule chevelue, dont j’ose à peine vous parler, disait l’euipereur Claude (*2), au sénat de Rome, a tenu tête pendant dix années à Jules-César, je l’avoue ; mais opposez, je vous prie, à ces dix années de résistance une fidélité de cent aimées, fidélité que l’état souvent chancelant de nos afî'aires n’a point ébranlée, et dont mon père fit bien l’expérience, alors que forcé de suspendre l’irritante opération du cens pour aller combattre les Germains, la loyauté gauloise lui épargna l'embarras d’avoir encore des soulèvements à réprimer derrière lui. »
«Êtes-vous, dit Agrippa aux Juifs, plus riches que les Gaulois? Tout les excite à.secouer le joug de Rome : la nature a pris soin de leur faire une ceinture de fortifications; les Alpes les défendent à l’Orient, le Rhin au Nord, au Midi les Pyrénées, la mer au couchant. Trois cent cinq nations se pressent sur ce territoire qu’arrosent toutes les sources de ce qui fait le bonheur des peuples, et dont les richesses débordent sur le monde entier; et pourtant ils consentent à n’ètre que des tenanciers de Rome, à lui devoir tout leur bien-être; ils ne le font ni par mollesse ni par lâcheté; ils ont défendu pendant quatre-vingts ans leur liberté. Mais enfui ils se sont inclinés avec une admiration religieuse devant le courage, surtout devant la fortune des Romains, la-
(]) Oq racontait aux crédules Gaulois que des Troycns, se détachant des anciens colonisateurs du Latium, vinrent peupler la Gaule alors déserte, et qu'ainsi les Gaulois, étant frères des lîomains, devaient les aimer et les traiter en frères. Ou aurait pu au moins exiger la réciprocité (Histoire morale de la Gaule, Introd., p. 15).
(2) U. Ctald. AcncsT.Qrat.iu sénat, de civitat. gall. Dand. apud Cru ter, p. 502. »
quelle a plus fait pour eux que la guerre ; et voilà pourquoi ils obéissent à 1,200 soldats, eux qui ont peut-être plus de 1,200 villes (1). »
La partialité de Claude et d’ Agrippa en faveur du despotisme des empereurs romains est assurément très-suspecte, et nous sommes loin de nous associer à l’éloge qu’ils en font. Mais nous devons reconnaître en fait la prédominance de l’élément romain sur l’élément gaulois, malgré des tentatives plusieurs fois renouvelées pour l’indépendance territoriale, tentatives qui, selon la remarque d’un écrivain (2), n’étaient que le dernier effort d’une nationalité expirante.
Un caractère commun à toutes les parties de la Gaule, c’est la disparition presque entière du régime des clans gailiques devant le régime municipal importé de la Grèce et de Home. Ce sont les progrès incessants du principe municipal à l’aide des colonies grecques et latines. Ce n’est pas seulement dans les villes du Midi qu’apparaissent dès les premiers siècles de l'empire romain les républiques municipales (3), se développant parallèlement à la concentration du pouvoir politique des empereurs. Ammien-MarceUin nous montre les municipes romains répandus dans la haute et basse Alsace jusqu’à Mayence (4). Gruter, Orelli, Muratori, rapportent des inscriptions diverses qui font allu-
(1) Flav. Joseph. B. Judaic., Il, 28.
(2) M. Minier, Introduction à l'Etude du droit français, p. 26.
(3) Les monuments romains des villes du midi de la France et de l’Italie portent beaucoup d’inscriptions telles que celles-ci :
Respublica Nemausensium.
Respublica Arelatensium.
, Respublica Ligurum.
Respublica Panormitarum.
(6) Cap. xv, il. Dein prima Germante ubi præter alia municipia Moguntiacum est.
sion au régime municipal de Trêves, Cologne, Metz, Troyes, Langres, Saint-Quentin, Sens, Meaux, Paris, Beauvais, Reunes, Reims, Bourges, Poitiers (1), etc. On ne trouve pas seulement dans les grandes villes les traces du déc.uriouat romain ; Salvien atteste son existence dans les plus petites localités et rappelle en même temps que ces prétendues magistratures locales n’étaient autre chose que les instruments du despotisme impérial (2).
§ 7. — Dès le premier siècle de l’ère chrétienne, la diversité des institutions et des libertés locales disparut sous le joug uniforme du despotisme impérial; mais les 115 cités de la Gaule étant devenues presque autant de sièges d’évêchés et de métropoles, l'influence épiscopale s’exerça en même temps que celle des magistrats civils.
C’est une tradition admise par tous les historiens, depuis Grégoire de Tours jusqu’à Fleury, que l’établissement du christianisme dans les Gaules éprouva les plus grands obstacles et que l’Église n’avait pas encore eu de martyrs lorsque la persécution s’y alluma sous l’empereur Marc-Aurèle, moins par l’autorité des magistrats que par des émotions populaires. Sulpice-Sévère, notamment, historien accrédité qui vivait dans le quatrième et le cinquième siècle, affirme que la religion a été reçue assez tard dans les Gaules et quelle ne s'y répandit que lentement et peu à
(1) Voyez les notes rapportées passim par lUrxoïunD, Histoire du droit municipal, cl), v; par M. Giraud, Histoire du droit français au mcxjtn ûyr, p. t32, et par les autres historiens, tclsquc Mil. SisiioRDi, Henri Martin, Aoccstin Thierry, etc.
(2) Quæ enin) sunt non modo orbes, sed etiam municipia atquc
vici, ubi non quoi curiales fuerint tôt tyranni sint ?... quia ergo, ut dixi, locus est ubi a non principalibus civitatmn viduarum et papillorum viscera devorentur V (Salvian, de OuO. Dii% lib. V, cap. iv.) ,t
Cf
peu (1). Mais cette opinion, puisée dans l'histoire de Grégoire de Tours et qui ne rapporte qu’au deuxième siècle les missions de saint Tropliime à Arles, de saint Paul à Narbonne, de saint Saturnin à Toulouse, de saint Denis à Paris, a éprouvé d’imposantes contradictions. Une tradition provençale nous représente les saints proscrits de la Judée, conduits par une barque miraculeuse sur la plage des saintes Maries, et cette pieuse colonie concourant dès le premier siècle à la propagation de l’Évangile avec les apôtres que saint Pierre envoya de Rome dans les Gaules. Saint Tropliime, saint Paul, saint Crescens, furent établis comme évêques à Arles, à Narbonne et à Vienne, et l’œuvre de la conversion des Gaules, commencée avec succès dans laNarbonnaise et dans la Belgique, fut continuée par les missionnaires du pape saint Clément dans l’Aquitaine et la Lyonnaise pendant les deux premiers siècles.
Toutefois, connue le polythéisme avait jeté dans la Gaule, sous la domination romaine, de très-profondes racines dont les traces sont encore visibles dans les ruines des temples païens mêlés aux théâtres , aux cirques, aux Thermes, à tous ces dehors d’une civilisation qui, selon l'expiession de Tacite, faisait partie de la servitude, le christianisme ne triompha qu’après de très-grands efforts de la résistance des populations, et ce n’est qu’en l’an 314 que futtenu à Arles le premier des conciles de l’Église gallicane (2).
Environ un demi-siècle après, s'éleva l’institution que nous avons déjà signalée des défenseurs des cités; et du jour où ces fonctions électives furent dévolues aux évêques, les libertés et les propriétés municipales furent défendues.
(I) Abrégé de C histoire ecclésiastique, t. I, p.130 et 367.
(J) Ibid., p. 180 et 007.
Mais cette barrière opposée à la tyrannie et à la rapacité des officiers de l’empire dut être longtemps insuffisante, car tous les historiens, tous les publicistes constatent, après comme avant le quatrième siècle, les impôts intolérables que la fiscalité romaine faisait peser sur les Gaulas, les concussions des officiers du fisc, les superindictious des décurions eux-mêmes qui rivalisaient de zèle avec les agents de l’empereur pour écraser les populations qu’ils étaient chargés de protéger. « Les Romains, disent-ils, dictaient des lois aux Gaulois même sur les matières de pur droit civil, dépouillaient, quand il leur plaisait, les cités gauloises de leurs terres et réduisaient en esclavage un grand nombre de malheureux qui survivaient à la liberté de leur pays (1). »
§ 8. — Les caractères de la domination romaine sur les cités de la Gaule variaient selon les localités, et dès avant l’invasion germanique, les provinces du Sud, du Nord et du Centre, étaient loin d’être administrées uniformément. Partout on retrouve l’élément romain ; mais tandis que dans le inunicipe italique du midi des Gaules, semé de colonies grecques et romaines, il apparaît pur de tout mélange, il est au contraire modifié, dans le nord , par l’élément germanique, dans le centre par l’élément celtique. Non pas que le droit romain dans les Gaules régit uniquement les Romains, comme l’a soutenu, par erreur, Rapediusde Berg dans une thèse couronnée en 1783 par l’Académie de
(1) Voyez Diod. de Sicile, liv. XXXIV ; Diox Cvss., liv. LIV, ch. xxv, p. 755 ; Soeton. in Acc., c. xi.vii ; IIeixeccius, Antiquit. * om. , liv. I, c. l,§ 58 et 59 ; Recueil des historiens des fluides, t. I, p 655; Dubos llist. cril. delà mon. fmnq., t. I. liv. I, ch. Il, 17, 13 et 14 ; C.H A BRI T, Discours sur ta domination romaine dans les Gaules; ' Rapsaet, CEucres cymp'Hest t. III ; Laboilaye, llist. de ta propriété dans Voccidtnl de l'Europe, liv. Il, cli. xvi et suiv. *
Bruxelles et que M. deSaviguy a condamnée (1). Le système des lois personnelles est d'origine gallo-franque et non d’origine gallo-romaine. Les lois de Rome gouvernaient tout le territoire soumis par ses armes, mais la politique romaine ménageait soigneusement les lois et les mœurs des peuples vaincus, surtout en ce qui concernait leur administration intérieure, et l'on ne doit pas s'étonner que chacune des trois grandes divisions delà Gaule ait conservé depuis la domination romaine des traces fréquentes de son ancien système d’administration.
■ « 11 faut garder l'usage et la coutume, dit Herménopule, gardien des lois et juge de Thessalonique. Si celle-ci manque, il faut suivre les choses analogues ou qui se rapproclïent le plus de la question. Mais si les usages analogues viennent eux-mêmes à manquer, il faut observer le droit romain (2). »
Les monuments du droit romain reçus comme lois dans les Gaules étaient, indépendamment de ceux que nous avons analysés au sujet du régime municipal des Romains :
1“ L’Édit provincial dont le commentaire fait par Gaïus, de l’an 138 à l’an 161, a fourni aux Pandectes de Justinien 340 lois ;
2° La consiitution d’Antonin Caracalla, publiée en 212, qui, en accordant le droit de cité à tous les habitants de l’empire, fit disparaître toutes les inégalités de territoire, non soudainement, mais peu à peu et de manière que, lorsque la constitution de Justinien effaça la distinction des
(1) JotroJ. à C Histoire du droit romain au moyen Age, p. 21.
•, (2) Custodire oportet morem et consuetudinem ; quod si etiam ilia déficit, sequi oportet qtue quæstionrsunt proxima ac simiia. Si vero neque ilia invenianlur jus qno Itopia utRur servundura est. Manuiile h giim Ihrmenopuli de Irgibus, XXXIII. « i -
choses mancipi et nec tnancipif elle ne supprima qu’un vain mot (l).
Le code Théodosien fut aussi observé dans les Gaules peu de temps après sa publication. Sidoine Apollinaire se plaint d’un gouverneur de l'Arvernie qui en 4(52 foulait aux peds les Lois Théodosiennes (2). Grégoire de Tours parle des livres de la Loi Théodosienne comme entrant, au ciiiquième siècle, dans le système d’éducation des jeunes gens (3).
Cette collection avait été ordonnée par Théodose le Jeune dans un double objet ; d’abord pour donner force de loi aux six livres de constitutions impériales éditées par Paul, aux vingt édités par Papirius-Justus, particulièrement aux codes appelés Grégorien et Hermogénien, et ensuite pour y ajouter les constitutions des empereurs chrétiens depuis Constantin jusqu’à son siècle. Revêtue du sceau de l’autorité impériale, elle avait été acceptée comme loi par le sénat romain, en l’an 438,1e 8 des calendes de janvier; et comme la Gaule presque tout entière, quoique désolée parles dis- » cordes civiles et les incursions des barbares, faisait partie de l’empire romain, elle accepta le code Théodosien, et les Gauloisobéissaientàses préceptes comme à des lois saintes.
Toutefois, les plus belles parties de la Gaule méridionale étaient au pouvoir des Goths, qui se gouvernaient par des coutumes dont la collection remonte à une époque incertaine (4).
(t) Nec in rebus apparet, sed vacuum est et superfluum verbum. Cod. Vil, 25. De jure quinlium lollendo.
(2) Exsultans Gothis, insultansque Romanis, leges Tbeodosianas calcans(sii) Appoi.., lib. II, ep. i).
(3) Legis Thoodosianæ libri (i’.reg. Tua., IV, 617).
(4) Voyez la dissertation insérée dans les Dipli'inala charlæ, T.
Mais, d’une part, les empereurs romaios considérant les barbares comme campés dans ces provinces plutôt que comme établis d’une manière définitive, maintenaient partout où ils le pouvaient l’autorité du droit romain. D’autre part, les rois des Visigotlis, à qui il importait peu que les habitants des provinces où ils dominaient usassent du code Théodosien, en firent faire des extraits. Alaric 11 en promulgua un en l’année 506, auquel il donna force de loi. Les édits des empereurs contenus dans le code Théodosien et les écrits des jurisconsultes dont les noms se trouvent dans la constitution de l’année 426 au livre III du même code, furent obéis au même titre, comme l’atteste Ducange au mot Lcx Ronuina , non-seulement par les Visigotlis, mais par les Bourguignons et les Francs qui pénétrèrent dans les provinces romaines.
Ces précieux monuments du droit écrit des Romains devinrent la loi des sept provinces méridionales de la Gaule et y constituèrent un système d’administration calqué sur le municipe italique.
Les provinces qui s’étendaient de la Méditerranée et du Rhône aux Pyrénées et à l’Océan, restèrent constamment et exclusivement gouvernées par le pur droit écrit de Rome ; et comme le remarque l’auteur des Lois municipales et lit anomiques du Languedoc (1), la loi romaine y a régné presque sans partage pendant quinze siècles. Mais dans les provinces galliques du centre et dans les provinces germaniques du nord et de l'est, les Romains respectèrent la langue (2), les mœurs, les us et coutumes, surtout chez
(1) Introduction , XXIV.
(2) Alexandre Sévère permit les fidélcommis en langue gallique, Scrmone Gaüicano, D. XXXII, lib. 11. Gaiuj, § 11, 281, Ulp. Fragm. XXV, g 9.
les habitants des campagnes, ces ruslicani que les établissements de Saint-Louis et la coutume d’Anjou appellent les coutumiers. Ces coutumes, que nous verrons plus tard avec Marculphe et Bignon, devenir la loi salique, la loi ripuaire et autres cummultoante u*u reicpln qutrm in uriptis re duc/tc sint, indiquaient, dès avant même l’invasion des peuples du Nord, la différence caractéristique, au double point de vue du droit public et du droit privé, eutre les pays de droit écrit et les pays de coutume.