X. — La seconde Aquitaine embrassait
1° Bordeaux ( Bituriges vibisci) et ses annexes, liebromagus (Embran) , Blavia (Blaye), T raclas medultorum (le pays de Médoc), Portas Atengoni (Alengon), Viens Nodollarensis, (la Seuve), Fronciacum castrum (Fronsac), Vasates (Bazas) , etc.
2“ Agen ( Niliobriges ) et ses annexes, Pompriarus, lieu célèbre par le martyre de saint Vincent, diacre d’A-
gen, Excisum, Caslinogilus, Castellio, MontpeUahu , etc.
3° Le pays des Xaiutongeois (Sanlones), où l’on remar que Angeriacum (Saint - Jean - d’Angély), Brantosasum (Taillebourg) Pomcaslrum (Pons), Niortum (Niort) , Mortagnia (Mortagne) , Broagium (Brouage) , etc.
Le Poitou (Pagus pictonum).
5° La cité de Périgueux ( Petrocorii ) et les villes de Sarlat, etc.
XI. — La troisième Aquitaine ou Novempopulanie comptait dans son sein le peuple d’Auch, Lectoure et Aire (Ai/sci) qui passait, chez les anciens, selon Pomponius Mêla et Ammien Marcellin, pour. le plus célèbre de toute la Novempopulanie; les Béarnais et les Basques ( Tarbelli ) (1), la cité de Dax sur l’ Adour ( Aquœ tarbellicœ) , peuple appelé aussi, selon Pline, Aqueuses aquitani, la cité de Comminges et ( Convenœ ) , Bigorre ; le pays de Conserans ( Consortium ) , Lapurduiu (Bayonne), l’une des villes où les Romains tenaient leurs garnisons, Castrum sancti Joanuis de pede portas (Saint-Jean-pied-de-Port) (2).
XII. — Colonies ou villes municipales, les villes du midi de la Gaule, furent d’abord bien traitées par les conquérants. On incline à penser que les habitants ne furent pas privés de leurs biens, et qu’on ne donna aux colons romains que les biens de ceux qui prirent la fuite (3).
Les colonies Latines, fondées dans la Gaule méridionale, prirent un grand développement. On y voyait, comme à Rome, des amphithéâtres, des cirques, des temples, des augures, des pontifes*, des flammes, des sénats. Leurs magistrats étaient admis en si grand nombre au sénat de
(1) Aquitanorura clarissimi sunt Aussi (Mêla). Nov cmpopulos Ausci commendant (Am.miex Mabcelin).
v‘2) Viekard, de nolitia ulriusque vasconix.
(3) Cambis Antiquité! de Vaucluse.
Rouie, qne Cicéron leur reprochait agréablement d’avoir altéré la pureté de la langue latine. On eût dit de l’Italie, même plutôt que d’une province : Italimn vérins qumnprovinciam (1). Mais dans la suite des temps, le despotisme des préfets du prétoire n’épargna pas plus la Provence et ses colonies Latines, que le reste des Gaules, dans la perception des impôts ; et lorsque les Bourguignons et les Visigoths y pénétrèrent, ils y furent reçus comme des libérateurs et des hôtes plutôt que comine des conquérants.
L’Aquitaine, séparée de la Narbonnaise par de hautes montagnes habitées par des peuples belliqueux qui résistèrent longtemps à l'invasion, ne fut pas, comme la Narbonnaise, soumise au régime colonial. Mais chaque cité de cette province était une république municipale. Ceux qui naissaient dans ses murs, ou dans un de ses bourgs, ou même seulement dans son rayon lui appartenaient de droit (2).
Chaque cité avait sa curie, son sénat de décurions et ses magistrats, dont les principaux étaient les duumvirs ou consuls, les édiles et lescurateursou quinquennales, char gés de fonctions analogues à celles des censeurs romains (3) . •
De nombreuses pierres trouvées dans les villes du midi des Gaules, portent : Dec. col. (decurio coloniæ). Je ne sais, ditSigonius (4), si le nombre des décurions a ôté le môme dans toutes les colonies, mais il résulte assez clairement du livre II des Lettres de Pline, que le décurion des colonies était, comme le sénateur romain, assujetti à
(1) Pline, Hist. not.,liv. III, ch. îv.
fi) nui e vieo ortus est eam patriam intelligitur habere cui relpublicœ viens respondet (L. ff., ad municip.).
(3) Hotii, de re municip. rom., liv. II, ch. n et ni. V. ci-dessus, liv. III, ch. vm.
(U) Sigonius, 1b. de ant., liv. Il, ch. iv, de republica coloniarum.
un cens fixé à cent mille sesterces (1). La naissance, le choix de la curie, l’aggrégation de ceux qui avaient conquis le titre de tpec labiles oui’ honorait, dans l’exercice des charges municipales et des dignités de l’empire, concouraient à la composition du sénat des décurions (2).
XIII. — Chaque curie élisait pour un an deux duumvirs; pourquinze ans, dix principaux, un conseil exécutifet permanent, chargé de l’édilité, de la répartition, de la collecte et du versement des impôts; pour deux ans, un défenseur ou curateur de la cité, dont l’office consistait à surveiller l’administration des premiers, à se metire entre le peuple et le préfet, toutes les fois que celui-ci voulait abuser de son pouvoir, ou à protéger ses concitoyens contre toute injustice. 11 avait droit d’appel à l’empereur.
La magistrature du duumvirat dans les cités Gallo-Romainesétaitanalogue àcelles du consulatetdelapréture (3). Elle conférait la juridiction civile et criminelle eu premier ressort, plutôt que l'imperium .
Un jurisconsulte éminent soutient que la magistrature des dtiumvir» n’existait dans aucune partie des Gaules. La » loi 171, au Code théodosien. De decurionibus (A), prouve selon M. de Savigny, que, dans les Gaules, le premier des décurions présidait la curie, sous le nom de Principalis, et
(1) Environ 17,700 fr. de monnaie de France.
(2) Cod. TiiéOD., XII, 90, 1S1, 187, de decur.
(3) Ea quæ rnagis imperii sunt quara juridictionis nngistratus municipalis facere non potest (L>. liv I, 26, Paul).
(û) I’iacuit, principales vires e curia in Gallis non ante discedere quam quindecenium in ordinis sui administrationc compleveriut... sane quoniam principalem locura et gubernacula urblura probatos administrare ipsa raagnitudine deposuit, sine ordinis præjudicio, eonsensu curiæ eligendos esse censemus, qui contemplatione actuum omnium possint respondere judicio. Eura vero qui usque ad secundum evectus locum, administrationem
se trouvait par conséquent à la tête des affaires de la cité.
« On pourrait croire, dit-il (1), que le principalis était un véritable magistrat et qu’il ne différait du dnumvir que par son titre et le mode de sa nomination. Mais, pour les Romains, la différence était bien autrement essentielle. La charge de principalis répondait à l’idée que nous nous formons du directeur d’un collège ou d’une corporation; le magistrat avait une dignité propre et personnelle. Les judices provinciarum , les honoruli, lés curiales, les possessores étaient des fonctionnaires actifs ou émérites de l’empereur, plutôt que des magistrats des cités. »
La théorie de M. de Savigny a été vivement combattue par un écrivain provençal, qui pense, au contraire, que l’empire romain chercha dans la multiplication de municipes vraiment libres, le moyen le plus puissant de s’assimiler la Gaule, et qui prétend trouver dans les textes des constitutions, des preuves très-positives de la persistance des magistratures locales et indépendantes (2),
Strabon, que M. Giraud ne cite pas, dit en effet, que les cités provinciales en possession du droit de latinité, étaient administrées par leurs magistrats locaux, et non par les proconsuls, présidents ou gouverneurs romains. Nemauso in G a Ilia Jus Latii dalum est, ut qui Ncmausi edilitatem et quœsturam adepti essent, ii cives Romani essent, eaque de Causa, popuhts ille Romanis prtetoribus non parait (3). Sigonius ajoute (à) : Quiùus ex verbis illud pcrspici non
aut selate implere aut debilitate nequiverit, suffragiuin meritonim et transactæ testimonium vite tanquam primus constituto tempore curiara rexerit, obtinerc conveniet.
(1) llist. du droit franç. au tinyen âge, t. I, p. 68.
(2) M. (lut a un, llist. du droit franc, au moyen âge, t. I, p. 127.
Liv. IV, traduction de Casàubon.
(à) De jure tatii.
obscure potesl , Latirws ipsos non magistratuum quidem Romanorum ediclis, sed suorum prœtorum obtempérasse.
Allobroges et Ligures, dit ailleurs Slrabon lui-même, reelosibus pramneiœ Narbonensis Romanis obtempérant : Viscontii sicut de Volciscirca Nemausum, ut supra diximus, sui juris sunt. Ajoutons, avec M. Fauriel (1), et avec M. Laferrière (2), que de nombreuses inscriptions recueillies dansles villes de la Narbonnaise et de l’ Aquitaine, notamment à Narbonne, Nîmes, Toulouse, Vienne, Lyon, Vésone, Apt, Avignon, Yaison, Fréjus, Arles, etc., ont été faites en l’honneur de magistrats curiaux, désignés par les titres de Duumvirs ou Consuls, et qu’ainsi M. de Savigny se trompe quand il dit que les Duumvirs étaient attribués exclusivement aux villes de l’Italie ou aux villes Gauloises, dotées particulièrement du droit Italique. L’honneur éminent qui s’attachait au duumvirat, est d’ailleurs attesté par Pomponius de Albo scribendo : in Albo lex proponi jubet, quimaximo honore in municipio functus est, ut qui Duumviralum gessit. Et ailleurs : J s qui non fil dccurio, Dunmviralu rel atiis honoribus fungi non potest.
Les magistratures auxiliaires de celle des duumvirs étaient celle des tdiles, dont les attributions étaient les mêmes qu’à Home, et celle des curât ores ou quinquennales dont l’institution durait cinq ans comme celle des censeurs, et qui étaient chargés de la police des mœurs, de L’approvisionnementdes villes, de la ferme des terres publiques, etc.
Le caractère essentiel des municipes de la Gaule méridionale, c’est, dit M. Augustin Thierry (3), le duumvirat ou le consulat.