‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 86 sur 91 · T 513 TT · texte numérisé non relu

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liberté dont jouissaient les villes régies par le jus Latii on par le jus Italicvm.

Un publiciste, (1) jaloux d’assigner à la constitution politique de sa province une origine très-ancienne, nous montre le principe de ses libertés dans les édits, les réécrits et les décrets du Code Théodosien, notamment dans le titre 12, liv. 12, qui traite particulièrement des députés des provinces auprès de l’empereur, et des demandes dont ils étaient chargés ( De legatis et dccretis legationum),e tdans la constitution de l’empereur Honorius de l’an 418 pour l'assemblée des sept provinces des Gaules. « On voit par ces textes, dit Albisson, que chaque province formait tous les ans, dans une des villes les plus considérables, une assemblée solennelle composée des principaux magistrats municipaux des villes ; là on traitait des affaires communes et de tout ce qui avait rapport aux intérêts publics et particuliers ; on délibérait sur tous les objets à la pluralité des suflrages. On y discutait les sujets de plaintes que les officiers de l’empire avaient donnés aux habitants, et l’on dressait enfin le cahier des demandes qu'on avait à faire à l’empereur, auquel on envoyait trois députés chargés des vœux de la province, et quelquefois de Cor coronaire qui était une sorte de don gratuit que les provinces offraient aux empereurs, lors de leur avènement à l’empire. Dan3 les temps heureux de ce régime, ajoute l’auteur, rien n’était plus libre que la composition et la présentation de ce cahier de demandes et de doléances. Il était formé dans le sein de l’assemblée, et sans qu’il fût permis au recteur de la province, ni même au préfet du prétoire d’y rien changer ou retrancher. Les députés étaient admis à l’audience

(i) M. Albisson, Libertés municipales et économiques du Languedoc, t. I, p. 317.

de l’empereur, et lui seul prononçait sur les demandes dont il était chargé de poursuivre le succès. »

Tel est, selon Albisson, le tableau quelque peu flatteur delà liberté municipale des Gaules, dans la période impériale qui précéda Théodose le jeune, car l’auteur reconnaît lui-mème a qu’au moins, à dater de cette époque, cette liberté, souvent attaquée par les officiers du prince, fut totalement anéantie, que le préfet du prétoire devint l’arbitre suprême des députations provinciales et des audiences de l’empereur, qu alors les villes se lassèrent d’envoyer à ces assemblées, dont la dépense n’était rachetée par aucun avantage, et que les officiers de l’empire, sûrs de l’impunité, ne mirent plus de bornes à leurs violences et à leurs concussions. »

Le droit latin ou italique des colonies Gallo-Romaines est considéré aussi par quelques publicistes contemporains, comme une garantie d’indépendance municipale, pendant les premiers siècles de l'empire romain.

M. Giraud (1) pense que les colonies latines des provinces méridionales de la Gaule étaient gouvernées par l’ancien droit du Latium, lequel comprenait 1* le commercium ; 2° l’indépendance ; 8° le droit d’acquérir la civité romaine par l’exercice des magistratures locales. M. Giraud va plus loin : selon lui , la condition de la liberté pour les populations des provinces c’était de devenir fundatii.

Le savant jurisconsulte nous paraît confondre ici deux choses distinctes : la liberté et la participation aux avantages de la cité romaine.

Il est remarquable qu’aucune cité de la Narbonnaise n’était libre. Cette condition ne convenait qu’aux cités dont le degré inférieur de culture ne comportait pas une assoit) Recherches sur U droit de propriété chez Us Romains, p. 290.

ciation un peu intime à la vie romaine. Les Salyens, les Allobroges, tous les peuples de la Gaule méridionale furent traités, après leur soumission, à la façon des peuples déditices (1). Mais il furent érigés en colonies romaines, latines ou italiques, et devinrent une terre italienne. Sous le régime colonial, les villes eurent, indépendamment de diverses immunités d’impôts qui dépendaient du droit général qui les régissait et plus encore des concessions spéciales des princes, un avantage précieux au point de vue de l’autonomie : c’est le maintien non interrompu des formes municipales romaines, ce sont les profondes racines jetées par l’idée du municipe, qui contribuèrent à donner aux cités latines, lors de l’invasion des Barbares, leur force de résistance, et leur principe de résurrection. Mais l’indépendance et l’autonomie municipales des villes latines étaient plus apparentes que réelles, et leur liberté politique était entièrement nulle. Les provinciaux, dit M. Benech, daus sa monographiesurToulouse, Cité Latine, malgré leur droit de latinité, restaient placés sous Y imperium du vainqueur, pour tout ce qui engageait l’action ou l’intérêt politique ; par exemple, pour les traités à laire avec les autres cités, pour les questions d’impôts ou de levées de troupes, l’établissement de corporations ( collegia ) , la tenue d’assemblées illicites, etc.

Quelque graves donc que puissent paraître les autorités à l’aide desquelles plusieurs jurisconsultes contemporains veulent établir que les décrets des décurions, en matière administrative, étaient religieusement exécutés, et ne pouvaient être rescindés que pour cause d’utilité publique (2) ,

(1) Les Salyens vaincus par Sextius, furent vendus sub coronâ (Dion. , Sicil. fragm. valet., t II, p. 604). Allobroges in deditionem accepti, dit l’ Abrévialeur de Titk-Live, LXI.

(2) Quod semel ordo decrevit non oportere rcscindi D. Uadria-

il parait difficile de voir daus les colonies, soit Italiques, soit Latines, des libertés bien réelles.

On présente les colonies Latines, de laGaule transalpine, comme passant, par un traité fait avec les Romains wquo jure, du régime aristocratique et druidique à un régime d’autonomie, et même d’indépendance politique, après avoir subi sous le concussionnaire Fontéius les rigueurs et les iniquités du régime provincial.

Mais est-il exact de soutenir que le nouveau droit de Latinité attribué par Auguste à quelques villes (1), assimila de tout point leurs habitants aux Latini veteres ?

Interpréter ainsi l’histoire, c’est faire une trop large part, ce nous semble, à la générosité des empereurs. Ils laissèrent, à la vérité, subsister dans les colonies Latines les signes extérieurs de l’autonomie, mais les magistratures locales existaient en apparence plutôt qu’en réalité.

Le Pontificat était exercé par un collège de pontifes, au dessous duquel étaient les collèges de Flamines, les augures et les aruspices. La Curie et les magistrats élus dans son sein, jouissaient daus chaque ville d’attributions importantes. Les Décurions assuraientlesapprovisionnements, pourvoyaient à l’entretien des aqueducs et des bains, surveillaient les luttes du cirque et les spectacles, réglaient les distributions de blé, veillaient à. l’entretien des voies publiques, régularisaient les affranchissements, surveillaient la nomination des tuteurs, répartissaient les impôts et en opéraient la perception, décernaient dans des épreuves solennelles les diplômes professionnels, rendaientla jus-

nus rescripsit, nlsi ex causas id est, si ad publicam utilitatem res piciat rescisio prioris decreti. ÿl"

(1) süét. In Octav. August. , 67. L’rbium quasdam mérita erga populuin romanum allegautes latinitate donavit.

tice en matière de commerce, donnaient des tuteurs aux pupilles, consacraient les adoptions. Des magistratures secondaires venaient en aide aux décurionB. C’étaient, selon les lieux, le Préfet des veilles ( præfectus vigilum) , chargé de la sûreté publique ; le Préfet de la ville, investi d’attributions de police plus étendues ; le Préteur , qui rendait la justice civile en matière ordinaire ; le Questeur, chargé de la perception, de la garde et de l’emploi des derniers ; les Ediles, chargés de toutes les parties du service administratif; le Curât or ou quinqucnnalis, chargé de fonctions analogues à celles des Censeurs romains.

A en juger par les apparences, l’ensemble de ces magistratures, toutes électives, constituait une libre et forte administration municipale; et telle est en effet l’opinion d’un grand nombre d’écrivains (1). Mais en réalité on ne laissait à ces prétendus magistrats que le soin des petites choses ; car, disait Justinien, un chef d’Empire ne doit s’occuper que de ce qui est grand (2).

Aussi, quoique dans l’ensemble de l’organisation municipale, tout semble indiquer une vie réelle, la plupart des publicistes allemands, italiens, français, reconnaissent nonseulement dans les Gaules, mais dans tout le monde romain sur le déclin de l’Empire, à dater de Dioclétien surtout, et à finir avec Justinien (3), la décadence complète des magistratures municipales.

(1) V. l'Histoire du droit municipal, par M. lUrsocARn, liv. I", ch. xiu. Toulouse, cité latine, par M. Benech ; Les origines muni - \ cipales de Ntmrs, etc.

(2) Occupatis nobis circa totius reipublicæ curas, et parvum nihil éligentibus cogitare (Jcstinies, Nov. 1, in prœfat.).

(3) Voyez entre autres, un ouvrage allemand, publié à Leipsick en 18/i7, et intitulé: Histoire de la constitution des villes de l'Italie, à dater de C époque de la domination romaine jusqu'à ta fin du douzième siècle.

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