‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 87 sur 91 · DU RÉGIME MUNICIPAL GALLO-ROMAIN SEPTENTRIONAL · texte numérisé non relu

DU RÉGIME MUNICIPAL GALLO-ROMAIN SEPTENTRIONAL

§ 1". — Les tribus et les clans de l’antique Germanie s’étaient montrés inhabiles à composer une nationalité, parce qu’ils ne contenaient aucun des éléments qui lui sont nécessaires. Ils s’étaient dissous en cédant la place à de nouvelles formes politiques, et, chose remarquable, ce fut Y odieux Romain, qui, en tempérant la force brutale par l’idée du droit , posa, dans les pays situés sur les bords et au-delà duRhin, les fondements d’une nouvelle civilisation.

Les Romains, malgré les attaques sans cesse renouvelées d’abord par les tribus de la Pannonie, puis par la ligue allemanne, puis par les Goths, les Francs, les Huns, les Alains, continuèrent avec persévérance l’œuvre de leur établissementdansles contrées de laGermanie qu’ils avaient conquises et qu’ils désignèrent parmi les provinces de l’empire souslesnoms de Germania primat secundo , transli/ienana, magna B/ietia, Noricum. Dans des positions choisies avec habileté, dominant les fleuves et le pays, ils placèrent des châteaux forts (castra) , et réunirent les citoyens en municipalités ou colonies ( civilates ), qui, dirigées, sur le modèle de la capitale du monde conquis, par des sénats indépendants et permanents ( col/egia dccurionum) , divisées en corporations, et représentées auprès des magistrats romains par les chefs de ces corporations, s’habituèrent à administrer leurs affaires intérieures dans des

assemblées régulières. Les chefs des collèges de décurions portaient le titre de duumvirs ou consuls. Des juges, des édiles, dos questeurs dirigeaient l’administration de la justice, de la police, des finances. A côté des magistrats, pourvus d’une autorité complète, étaient les citoyens libres qui coopéraient puissammentà l’administration municipale.

L’histoire (1) attribue aux cités germaniques le droit de faire des statuts, droit que n’avaient pas les cités romaines, . car, Rome exceptée, elles n’étaient considérées que comme de simples particuliers (2). Ces statuts étaient faits, ou par le peuple rassemblé dans un lieu public, sur la proposition du gouverneur, auquel cas ils étaient perpétuels, ou par les décurions, auquel cas ils ne duraient qu’une année.

Ces statuts devaient être conformes aux principes du droit naturel, et, par exemple, la coutume d’attribuer des biens des naufragés au fisc, quoique reconnu dans les Gaules, ainsi que chez les Anglais et les Espagnols, n’était pas admise par le droit germanique à cause de sa cruauté et de son impiété (3) .

Au nombre des statuts injustes condamnés par le droit germanique, on comprenait tous ceux qui, directement ou indirectement, consacraient les monopies.

Un autre privilège des villes consistait dans le droit exclusif attribué aux municipes de faire le commerce, de

(1) Arumæi, Discursus academici de jure pubtico. — Discursus nonus de civilatibus, t II, p. 235.

(2) Omnibus ci vitati bus commune est ut statuts condere possint quamvis olim secus erat Nulli enim civitati aut genti quæ romano suberat imperio contra formamjuris publici quidquam constituere licuit, cum privatorum loco eivitates omnes una Iloma excepta haberentur. Arg. de ta loi 15, fl., de verb. si gui f.

(3) Fredericus C. de furt et Carolus V per consb crim. Art 218.

fabriquer et de vendre de la bière, d’ouvrir des ateliers et de cultiver les arts.

Les privilèges des marchands {privilégia mercatorum) nés en Italie, notamment à Venise d’où ils franchirent les Alpes, en conservant leurs caractères et leurs appellations techniques, étaient les suivants :

1° Le droit des foires et marchés {Jus fori et nundinarum ), c’est-à-dire le droit de vendre, à l’exclusion des étrangers, du blé et d’autres comestibles;

2° Le droit appelé jus stapulœ, qui consistait à empêcher ceux qui fabriquaient des marchandises de les exporter sans les avoir exposées en vente aux citoyens ;

3* Le droit appelé jus geranii qui consistait à décharger les navires, et à transborder les marchandises afin d’empêcher les navigateurs de frauder les droits ;

h ° Enfin les autres privilèges établis par la loi.

Les privilèges des artisans {privilégia opificum) consistaient dans le droit d’instituer des collèges ou corporations {soeietates, gildœ, uniones, Innungen). On n’était pas indistinctement reçu dans ces corporations et jugé digne du titre de maître. Il fallait 1° prouver qu’on était né ingénu; 2* établir par des lettres, dites liber-brieff , qu’on avait accompli les années d’apprentissage exigées par les statuts, qu’on avait été reçu au nombre des compagnons, et qu’on avait voyagé quelques années; 3° enfin qu’on avait mérité par un chef-d’œuvre, par les honneurs faits au corps et par le payement des dépenses d’usage, d’être admis au rang des maîtres.

Tels étaient dans leur ensemble les privilèges des villes germaniques (1) , qui, privées d’ailleurs de toute juridiction

(1) COURIHG, de wrb. Germ., § 131 ; Kert, de spec. imp. rom., c. il, § 22 ; Slatuta dcU' univenita de Mercsnti. H rixF.cc., de colt, opific., c. il, § 11.

municipale, et soumises à l’imperium des Romains, offraient, comme celles des autres provinces de l’empire, les apparences de l’autonomie, les réalités de la servitude (1).

La Gaule Belgique, qui était tout entière régie par ce système d’administration, se divisait en Séquanaise, Germanie supérieure, Germanie inférieure, première et seconde Belgique.

DE LA SÉQUANAISE.

§ 2. — Les Séquanais étaient, selon leur historien, Goullut (2) , un peuple libre habitant les Alpes ou la Gaule Belgique. Ils aspiraient à dominer toute laGaule, et, dans cette vue, ils invoquèrent contre les Eduens, leurs ennemis, le secours d’ Arioviste, roi des Germains (3) .

César marcha contre la république séquanaise, parce que, dit-il, « Arioviste, roi des Germains, s’était établi sur son « territoire, et en occupait le tiers qui était le meilleur « de toute la Gaule, v II prit parti dans les querelles de cette république avec celle des Eduens, et fit cesser la domination qu’ Arioviste y avait fondée, pour y substituer la domination romaine. A son arrivée, tout changea de face ; les Eduens reprirent leurs otages, recouvrèrent leurs anciens clients, en obtinrent de nouveaux par le crédit de César. Le pouvoir et le crédit des Eduens s’accrurent. La prépondérance échappa aux Séquanais (4). Une ligue nouvelle,

(1) IJeineccics, Elément, jur Germ., L I, § 102 et 104. Cqüring, Ibid., 1 1, § 26, 27, 31, 72, 74.

(2) Recherches sur te pays des Séquanais , liv. I, Ch. I.

(3) Ut totius Calliæ principatum obtinerent (Cæsar, Bell. Gall. VI, 12).

(4) Advcntu Cæsaris facta commutationo rerum, obsidibus Æduis redditis, veteribus clientclis restituas, novis per Cæsarcm

dans laquelle entrèrent les Eduens eux-mêmes, se forma plus tard, mais César en triompha et mit dans la Séquanaise ses légions en quartier d’hiver, 58 ans av. J.-C. (1).

Les Romains, « qui étaient bons maîtres pour se main- « tenir en leurs conquêtes, dit Goullui, usèrent de plu- « sieurs règles : la première desquelles estoit de soubs a ombre et prétexte de bons amis, donnersecours aux plus « foibles, se saisir cependant des forteresses, puis de pres- « crire forme de magistrat, qui fût du tout à leurs volontés, « par l’affection de tels personaiges qu’ils faisaient choisir « et qui dépendaient d’eux, et qui havaient leur fortune « attachée à celle des Romains. La seconde estoit de faire « enlever une partie des meilleurs homes propres à porter « les armes, desquels ils se servaient en leurs guerres a non-seulement des Gaules, mais encore des autres pais. »

Les Séquanais se façonnèrent difficilement au joug des Romains; ils se soulevèrent plusieurs fois, et Rome les dompta plutôt par sa civilisation énervante que par la force des armes. Dotés des droits de cité, des honneurs politiques, c’est-à-dire de celui de siéger au sénat (2) , les Séquanais reçurent de Rome ses lois, ses usages, ses mœurs, ses vices, ses alliances et ses Dieux (3) , et partagèrent pendant cinq cents ans la bonne et la mauvaise fortune des provinces romaines.

Outre la cité capitale donnant le nom à tout le pays,

comparatis... Scquani principatum dimiserant ; in eorum locum Pemi successerant (Cæsar, de BelL Gall, lib. VI, lî).

(1) Populi romani exercitum hiemsare atque inveterascere in Gallia moleste ferebant (Cæsar, Bell. G ail., V, c. i).

(2) Tacite, Annal., XI, 34, Vie d'Agricola, c. xi, xxr.

(3) Moribus, artibus, afflnitatibus nostris, mixti (Tacite, Annal. XI, 24).

« et en laquelle, » dit Goullut, « les naturels du païs en- « tretenaient un ombrage de leur république plutôt que « l’effet vray et tel qu’ auparavant ; car la puissance, la # force et les profits étaient vraiment et appartenaient aux « Romains, » les villes principales de la Séquanaise étaient Raurica ou la cité des Rauragnes, près du Rhin, Mandeuze (Epimanduorum ou mandura), Pontailler ( Amage tobria) , Dammartin ( Dittatium ? ) Seveux {Segobodium) , Luxeuil (Luxovium), Port Abucin ( Portus Abucinus), Corre {Coterai) Lons-le-Saunier ( Ledo ), Praux ( Broia ), patrie de Brennus, Basle, Olino, Dôle, etc. (1).

Besançon était régie, comme toutes les métropoles, par un collège de décurions. Ce collège élisait deux duumvirs, qui administraient la justice, et qui, dans les solennités, marchaient portant sur leur tête une couronne de fleurs, et précédés de licteurs armés, non d’un faisceau de haches, mais d’une simple baguette. Les décurions, chargés de l’administration générale, préposaient deux collecteurs, l’un à la recette des revenus de l’Etat, l’autre au recouvrement des revenus municipaux. Ils veillaient par eux, ou par des fonctionnaires qu’ils choisissaient, à l’entretien des murs et des monuments, des édifices publics, à l’approvisionnement des marchés, à la police, à l’enseignement public des arts et des sciences.

Le défenseur de la cité, choisi par la cité en corps, était chargé de défendre le peuple contre les violences ou les exactions des officiers de l’empire.

Mais, malgré les décurions, les duumvirs et les défenseurs, les cités de la Séquanaise, et Besançon en particulier, n’avaient, sous la domination romaine, qu’une apparence d’autonomie. Dépeuplées de naturels, et gardées par des

(1) Là Franche-Comté à Cépoque romaine, par M. Clerc, p. 3.

légions d’étrangers qui les dépouillaient de leur liberté, de leurs biens, de leur langue même, elles étaient incessammenten butte à l’avarice et à l’arrogance des prétoriens (1) , qu’elles cherchaient à fléchir par des présents. (2) Toutes les écoles étaient romaines. Les contrats, testaments, jugements, plaidoiries, sacrifices, se faisaient en langue et lettres romaines. Sous le gouverneur de la province qui résidait à Besançon, étaient des gouverneurs particuliers : Dux tegudnici, dux limilis sequanici , dux olynensis, dux olynonis , hiérarchie formidable qui disposait de troupes nombreuses, tandis que les Séquanais étaient dépouillés de leurs armes, <i et avaient à peine, » selon l’expression de Salvien (3), permission de tenir couteaux pour trancher « leur pain. » Toutes assemblées publiques étaient d’ailleurs interdites, sauf pour les sacrifices et les prières publiques qui se faisaient sous les yeux des espions de l’empereur (4).

Toutefois ces rigueurs furent tempérées par les concessions du droit de cité romaine à quelques villes de la Séquanaise. L’empereur Claude déclara les Eduens capables d’être sénateurs, et leur concéda divers privilèges, tels que le droit d’entrer dans les compagnies légionnaires, ou de former un corps de légion, le droit de puissance paternelle, celui de n’être pas fait esclave, si ce n’était de leur

(1) Igitur Sequanis Ædulsque, ac deinde prout opulentia civltatibus erat, infensi, expugnationes urbium, populationes agrorum, raptus penatium hauserunt animo : super avaritiam et arrogantiam, præcipua validiorum vitia (Tacite, Hist. Aug., lib. I, 51).

(2) Miserat civitas Lingonum, vetere instituto, dona legionibus dextras, hospitii insigne (Ibid., 54).

(3) De providenl. , lib. V.

(It) Voyez Tacite, Annal., liv. Ht. Cæsar, liv. V, VH et VIH, de Bello Gallico. Staaboh, liv. IV ; Géogr. SuÉTOSE, Vie de Tibère.

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Dit

consentement, ou par la contrainte de l’ennemi, celui de ne pas subir la torture, et de devenir tribuns, centeniers, chefs militaires. « Mais cela ne fut, » dit l’historien de la républicpie Séquanaise, a pour havoir le droit d’entrée aux « magistrats souverains, ains seulement pour quelque « apparence. »

DE§ DEUX GERMAMES.

§3. — Les habitants de la partie des Vosges située entre le Jura et le Rhin jouissaient, selon Schœfllin (1) de plus de liberté que ceux qui habitaient l’intérieur, et enrichis par leur commerce avec les Germains, ils avaient établi au milieu de la Séquanaise une république particulière. Ce territoire était celui de la Germanie supérieure où les maîtres du monde avaient établi huit légions pour la défense du Rhin (2) , où ils avaient bâti plus de cinquante châteaux forts (3), et qu’embellissaient une foule d’anciennes et de nouvelles cités (h). Ammien Marcellin (6) y signale

(1) Sequani nostri exteriores vogesum inter Juram et Rhennm habitantes, majore libertate quam interiores, ex frequentiore cum Germanis eommercio nsi, peculiarem quasi In republica sequanorum rempublicam (constituisso videntur (Scbæfflin, b I, p. 69).

(2) Germani Rhenum nunc impetus sui limitent habent et octo Romanorum legionibus domantur (Agrippa, Orat. ad Jud. in Josephe de Bello Jud., lir. U, C. XVI. Tacitr, Annal., lib. I et IV).

(3) Per Rheni quidem ripam quinquaginta ampiius Castella direxit (Florbs, lib. IV).

(4) Très tabernse ; tabernæ ad Rhenum ; tabernæ montanæ vicus Julius ; concordia ; lucus Augustl; Robur; mons Brisiacus ; Oline ; Stabula, etc.

(5) Dein prima Germania ubi praeter alia municipia Vangiones, et Nenutes, et Argentoratus barbaricis cladibus nota (Aum. Marcell., lib. XV).

plusieurs municipes, entre autres la villede Strasbourg Des colonies appartenant aux tribus franckes ou alémaniques vinrent s’y établir au cinquième siècle ; (4) et sans trouver d’obstacle dans le Rhin que ne défendaient plus ni les garnisons, ni les forteresses romaines, se fondirent dans la population, réparèrent les pertes qu’elle avait subies, et cultivèrent le territoire qui était presque abandonné. Peuple libre, les . Germains avaient chez eux leurs associations territoriales, leurs communautés ou cantons (2). Sidoine Appollinaire, qui écrivait en l’an 455, les représenteconfondus avec les populations romaines en concitoyens on en vainqueurs (3) ; et l’on doit d’antant moins s’étonner de voir, après comme avant l’invasion de ces tribus, la Germanie régie par les institutions municipales romaines, qu’il y avait, selon tous les historiens (4), les analogies les plus étroites entre ces institutions et les leurs. Toutefois il n'apparaît dans la Germanie supérieure d’aucune colonie romaine; mais les villes libres ou municipales y étaient nombreuses. 11 se faisait sur les bords du Rhin un commerce de vins (5) , et l’on y voyait beaucoup de châteaux, de forteresses, de villages et de cités reliés entre eux par de bonnes routes.

Un écrivain alsacien (6) conclut de là que les populations

(1) Alemanni Alsatiam nostram toto fere sæculo.

(2) Gau, Cauton, Pagus.

(3) Rbenumque... alemanne bibebas, romanis ripis... vel civis, vel Victor.

(à) Tacite, De mor, Germ. c. xxvi ; Cæsab, de Bell. GaU., 1, [> ; de Sa VICHY, Histoire du droit romain au moyen âge, L II et V ; ElCHOBN, De Corigine du régime municipal en Allemagne.

(6) Proximi ripa Rheni Germani et vinum mercantur. Tacite, Germon., c. xxm.

(6) Celticœ Alsatiæ vicis et oppidis vel mire amplificatis vel in

germaniques, non seulement du littoral, mais des Vosges, croissaient incessamment en richesses, en puissance et en nombre. Mais d’autres écrivains, au contraire, représentent cette province comme dépeuplée et inculte, lors de l’invasion des Allemands et des Franks.

Cologne [(colonia Agrippina), capitale de la deuxième Germanie, fondée parles Ubiens, 37 ans avant J.-C., et agrandie plus tard par l’empereur Claude, à l’instigation de sa femme Agrippine qui lui donna son nom, est comprise par la loi 7 ff. de cemibus , parmi les cités régies par le droit italique. Autour de cette importante cité se groupaient plusieurs villes ou villages régis par la législation des municipes ou des colonies.

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