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CHAPITRE II

DE LA DIVISION DU PEUPLE DANS LES CITÉS, EN TRIBUS OU PHYLES, EN PHRATRIES ET EN yeV'JA. DES CONSEILS PUBLICS ET DES MAGISTRATURES DE LA GRÈCE.

§ 1er. — (( Les phratries et les phyles des Grecs, dit un savant contemporain (1), c'est-à-dire les corporations de la parenté et les corporations du métier, ne paraissent et ne se constituent qu'à la dissolution de la tribu. Lorsqu'elles se manifestent, c'est le signe évident d'une révolution opérée au sein de la tribu ; dès ce moment il naît un peuple qui s'assied sur un territoire dans des demeures fixes. »

La division du peuple en cp-jÀat — phyles ou tribus — et la subdivision des phyles en phratries — ^oarprai — servaient plus ou moins de règle à l'organisation administrative de la cité grecque. Les races diverses produites par la conquête ou les immigrations, les classes de nobles et de non nobles entraient, selon des proportions variables,

(1) M. le baron (TEkstein, De la vie sociale et politique dans la ribu pastorale. — Correspondance, t. XXVI, p. 392.

dans la composition des phyles et des phratries ; on distinguait les tribus ou phyles en tribus locales et en tribus personnelles; celles-ci constituées selon les affinités de races, celles-là selon les lieux d'habitation. Les tribus personnelles se divisaient ordinairement en «pparpiac, les oparoja: en ygvac, les ysvai en oixoi ou familles. Les tribus locales se subdivisaient en 8?,>j.o: ou xaj^a:.

Pour pouvoir exercer les droits de citoyen , il fallait appartenir à une tribu, puis à une phratrie ou à un dème. Ces droits avaient dhTérents degrés. Les uns jouissaient de la liberté personnelle, mais ne pouvaient se dire libres politiquement, parce que le gouvernement du pays auquel ils appartenaient leur avait été interdit. Ils habitaient néanmoins la cité, et avaient la faculté d'administrer leurs affaires avec une certaine indépendance, quoique surveillés par le gouvernement de l'État. Ils étaient tenus en outre à certaines contributions et à certains services, spécialement au service militaire en temps de guerre. Nous parlerons de cette classe mitoyenne d'habitants à l'occasion des izepiaimi de Sparte. Les populations qui dépendaient des dominateurs de la Thessalie, les Magnésiens, les Achéens de Pythée, les Ëtéens, les Dolopes, etc., étaient dans une position analogue. Ils étaient obligés aux tributs et à d'autres prestations, mais exclus de toute participation à l'administration de l'État (1).

Outre cette classe d'habitants personnellement libres, mais sujets de l'État, il y avait dans plusieurs républiques des serfs attachés à la glèbe : tels étaient les EiSàreç de Sparte, les L'VojKra:, leSxÀ2oa>raj, les oc<f>a^!a)ra£ de Crète, etles mvsar.au de la Thessalie, réduits plus tard en servitude; on les appelait aussi 3-£<7(jaÀjxTai. Ils payaient l'im-

(1) Cfr. Antiquit., p. ZiOi, note 2, et p. /j02, note 5.

pôt cl ii terrain auquel ils étaient liés, et faisaient le service militaire quand ils en étaient requis. Les conquérants s'étaient obligés de leur côté à ne pas les chasser du pays, et à empêcher leurs maîtres de leur ôter la vie. Ces agriculteurs faisaient, malgré l'impôt qu'ils» payaient, de telles économies, que plusieurs d'entre eux devenaient plus riches que leurs maîtres. Il y avait aussi à Argos une classe de serfs agriculteurs appelés yu/iwiatot, parce qu'ils suivaient leurs maîtres au camp, revêtus de longues armures, yv/iv*jT£ç. Ceux de Sicyone étaient appelés xowr^por. Les Grecs de la basse Italie avaient imposé sous des noms divers un joug analogue aux peuples conquis.

§ 2. — Les citoyens participaient seuls à l'exercice des pouvoirs publics. L'étendue de leurs droits variait selon que la constitution avait un caractère oligarchique ou démocratique. Toutefois on trouve dans tous les États un pouvoir ou délibératif ou consultatif attribué à des assemblées plus ou moins nombreuses, établies d'une manière tantôt fixe, tantôt variable, ici limitées à certains collèges particuliers, là accessibles à tous les citoyens. Les assemblées générales étaient le propre des démocraties ; dans les États oligarchiques, elles étaient ou entièrement défendues, ou admises avec beaucoup de restrictions. Les petits conseils qui, dans les oligarchies, étaient investis d'un pouvoir consultatif ou délibératif, furent appelés yepofataii — sénats des vieillards, — et plus tard fioulxi. Les fonctions des sénateurs étaient viagères, tandis que les assemblées démocratiques se renouvelaient tous les ans (1). On les élisait partout. Il n'y a pas du moins d'exemples de sénateurs héréditaires, mais l'élection était limitée à un petit nombre de familles. La manière d'y procéder variait selon les Etats. Dans quelques uns d'entre eux, il y avait, outre le grand

(1) Aristot., Polit, VI, 5, 13.

et le petit conseil, une assemblée générale du peuple. Mais cette assemblée n'était appelée à accepter ou à réprouver que ce que le grand conseil avait jugé bon de lui proposer (1). Dans d'autres États au contraire, il n'y avait ni assemblée populaire, ni grand conseil, il y avait seulement un conseil composé de certaines classes de citoyens.

§ 3. — L'administration publique était, comme dans tous les États d'une organisation municipale très-perfectionnée, par exemple à Rome dans l'antiquité, aux États-Unis dans les temps modernes, divisée entre un grand nombre de magistrats. Les y.yoozrjou.o: veillaient au commerce, et spécialement à la tenue des marchés. Les aa-rovofAQ* surveillaient les édifices publics, les constructions et la voirie. Les inspecteurs des champs et des bois étaient appelés <xyoovo>io:, •j/cooo:. Les receveurs et les trésoriers des deniers publics y.~o8z>:Ty.'. etrcpira:. Les l'-poxr^uov-ç, îTZi^ry.ra'.^ pivrîuoveç, et autres semblables, étaient des magistrats de l'ordre judiciaire. L'administration des choses de la guerre appartenait aux 7ToXs4uapxo!, crroar/i-yo.', va^/utapyot, tirrrapp^Oî., etç. D'autres magistrats étaient chargés de recevoir les comptes de ceux qui maniaient les deniers publics, sous les noms de loyivrou, sjjQavor. Les prêtres et autres fonctionnaires préposés aux sacrifices étaient appelés tantôt apy/)VTcç, tantôt ;3 y.iù tantôt ^ryjTXvsiç.

Les magistrats les plus éminents étaient ceux qui étaient chargés de réunir et de diriger les assemblées consultatives ou délibératives. Dans les petits États, le même magistrat remplissait quelquefois plusieurs fonctions; dans les grands États, une seule fonction pouvait exiger le concours de plusieurs magistrats. Il y avait des États où des inspecteurs veillaient à la discipline des mœurs, aux jeux, aux femmes, à l'éducation de la jeunesse, etc. L'idéal de cette ad-

(1) SCHOEMANN, p. 132.

ministration était presque réalisé dans la république d'Athènes.

L'autorité des magistrats chargés de réunir les assemblées délibérantes et de faire exécuter les lois passa, dans quelques oligarchies, à un collège d'aristocrates appelés jSou^suTou, conseillers. Schœmann cite, entre autres, le collège des apruvo: à Epidaure.

Le titre de (SacrAeuç apparaît même après la cessation du gouvernement royal, ainsi que celui de wpufcaveç* — prince, chef suprême. — Mais le premier n'était chargé que du soin des choses religieuses ; le second était l'un des cinq présidents, dont l'un, nommé Éponyme, donnait son nom à l'année. Pour ces magistrats et pour bien d'autres, les noms anciens subsistent dans la période oligarchique, mais le pouvoir n'est plus le même.

Les noms des magistratures suprêmes étaient très-nombreux. Nous trouvons en Crète et en Thessalie le ;<o7(y.o; ou xo<j[xioç et ïftxyôç (gouverneur, commandant); chez les Locriens, le xog^otzoaiç ; en Elide et à Mantinée, au temps de la guerre du Péloponèse, le 3-/)u.ioupy6ç ; à Corinthe, le eittdtf/juo^oç \ dans la Béotie, le Sri^xoc;; à Épidaure et à Àrgos, les scpT'jvo.' ; à Sparte, les gcpopo.s ainsi que dans d'autres cités doriques; à Corcyre, les vouoo-//:*xsç ; à Athènes, les ap^ovr-c. Les premiers magistrats de Pergame portent le nom générique de itptf+ûtviç. En Sicile, on les appelle 7rpoayopai; en Acarnanie, ttp<M)x*0V<$ (1).

La durée des magistratures électives a beaucoup varié, selon les temps et selon les lieux. Elle était généralement limitée à une année, depuis l'abolition de l'oligarchie des nobles. Auparavant elle durait plus longtemps. Plus tard elle fut réduite à un seul semestre. Les magistratures su-

(1) Voyez le mémoire de M. Letronne, Sur les fonctions des magistrats appelés Mnémons, Hiéremnons, Proemnémons.

prêmes, qui étaient souvent viagères dans les premiers temps, allèrent toujours diminuant de puissance et de durée. Dans les oligarchies, les choix étaient circonscrits dans un cercle de privilégiés. Il y avait dans quelques-unes d'entre elles des charges héréditaires. Dans les timocraties le cens décidait de l'élection. Partout on exigeait de l'élu l'âge de trente ans au moins; les Ghalcidiens d'Eubée exigeaient l'âge de cinquante ans. Le droit d'élire n'appartenait pas seulement aux riches, mais à tous ceux qui servaient dans les armes d'élite, quoique dépourvus euxmêmes des qualités nécessaires pour être élus. Ailleurs on choisissait un nombre déterminé d'électeurs, selon un ordre établi, ou bien on faisait les élections sous l'empire d'un règlement fait par l'assemblée populaire (i). Partout les magistrats étaient tenus de rendre compte de leur administration aux officiers appelés /oyjffrs:, rjfrjvot, raoTàtr. Le conseil de l'État et dans les démocraties l'assemblée populaire devaient aussi recevoir ces comptes.

L'exercice simultané de plusieurs charges, ou l'exercice plusieurs fois répété de la même charge sans interruption, était chose défendue clans les Etats démocratiques et dans quelques Etats oligarchiques. Les magistratures, autant qu'il est permis d'en juger, étaient gratuites; l'honneur et l'influence qui y étaient attachés étaient une récompense suffisante pour les aspirants qui ne manquaient jamais, et qui étaient d'autant plus nombreux que les charges étaient plus élevées et plus importantes. On ne rétribuait que les offices inférieurs qui étaient, en grande partie, confiés aux esclaves. Aristote pensait même (2) que les charges les plus importantes réservées aux privilégiés devaient être imposées de fortes sommes pour le bien de l'État, atin que l'homme du peuple s'estimât heureux de ne pas les rem-

(1) Aristot., Polit, VI, % 2, et V, 5, 5. — Polit., VI, fi, 6.

plir. Néanmoins, dans les oligarchies, et plus encore dans les démocraties, on ambitionnait souvent les charges pour s'enrichir (1), parce que, quoique gratuites, elles offraient bien des occasions de gagner de l'argent.

Il paraît que, dans plusieurs républiques, les magistrats étaient nourris aux dépens du trésor public, tantôt en commun, tantôt séparés en collèges, et que ceux qui étaient choisis par les magistrats comme assistants étaient appelés parasites ou compagnons de table de ces magistrats (2) .

Les législations de Crète et de Sparte avaient pris des précautions pour faire arriver aux charges publiques les plus dignes et les plus capables, et pour prévenir l'abus du pouvoir et des influences morales des magistrats. Les Trar^ovopiot et les yovacxovtffxoc veillaient à l'éducation de la jeunesse et à la censure des mœurs. Mais ces mesures devinrent insensiblement odieuses, soit dans les États oligarchiques où les hommes puissants avaient peu de souci de mériter le nom d'aristocrates, soit dans les États démocratiques où on les considérait comme des entraves à la liberté. La discipline se relâcha, et les transgressions restèrent impunies. La surveillance par les •yuva!xovofjto! sur les actes extérieurs, tels que le luxe des vêtements et des habitations, les dépenses de la table, des funérailles, etc. , la conduite des femmes quand elles se produisaient en public , n'arrêta pas les progrès de la corruption intérieure des mœurs.

Les mêmes législations, jalouses de conserver dans les familles nobles et riches la fortune et les avantages qui y étaient attachés, c'est-à-dire l'indépendance, la réputation et l'influence, leur avaient défendu d'aliéner leurs biens, de les grever d'hypothèques et de les partager au delà d'une

(1) Isocrat., Areop., c. ix, § 2&, 25. - (2) Voy. Schoemann, Antichita greche. p. IUÎ, et les autorités citées par lui.

certaine limite. On les accuse même d'avoir mis obstacle par les mesures les plus immorales à la multiplication des héritiers. D'un autre côté, pour empêcher les classes inférieures de nuire à l'oligarchie, elles leur interdisaient l'usage des armes, l'habitation des villes, et les dispersaient dans les campagnes, dans les petits villages (1), et même dans les colonies. Mais chez des peuples de navigateurs et de commerçants, il n'était guère possible de mettre obstacle aux progrès de la population, et d'empêcher que les richesses n'arrivassent aux plus industrieux. Ceux donc qui possédaient le cens entrèrent dans les conseils publics. Dans quelques États, il est vrai, à Thèbes par exemple, on ne pouvait entrer dans les magistratures que dix ans après avoir quitté le commerce, et Aristote (2) considère cette mesure comme sagement aristocratique. Ailleurs on interdisait purement et simplement l'accès des magistratures à quiconque ne faisait pas partie des classes privilégiées, et l'on prohibait sévèrement les alliances entre les nobles et les non nobles. Mais toutes ces barrières furent impuissantes pour empêcher la décadence de l'oligarchie, qui, à dater du septième siècle, céda la place au peuple.

Après ce coup d'œil rapide jeté sur la constitution générale des cités grecques, sur les rapports entre la cité et le citoyen, et sur l'organisation intérieure des phyles, des phratries et des diverses magistratures de la Grèce, essayons de préciser les caractères particuliers des trois constitutions les plus renommées : celles de la Crète, de Lacédémone et d'Athènes, et d'indiquer les avantages et les causes d'insuffisance du lien amphictyonique.

(1) Aristot. , Polit, V, 8, 7. — (2) Polit, III, «3-2-Zi et 2-8.

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